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CA Paris, 9 déc. 2024, RG 24/05738


Vérifier : CA Paris, 9 déc. 2024, RG 24/05738 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2024
Numéro
24/05738
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6757d93c8bfc9d1050557bd2

Texte de la décision

4,190 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05738 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN6Z

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 décembre 2024, à 10h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [Z]

né le 13 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Crépin Ndinga, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden intervenant pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 06 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trante jours supplémentaires à compter du 05 décembre 2024 jusqu'au 20/01/22 à17h31de la rétention du nommé M. [F] [Z] au centre d'hébergement de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 décembre 2024, à 15h04, par M. [F] [Z] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [F] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet de police de l'Essonne, par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire d'Evry a rejeté les moyens soulevés par M.[Z] et ordonné la prolongation de la mesure de rétention

A hauteur d'appel, M. [F] [Z] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient que les critères de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une deuxième prolongation, ne sont pas remplis

Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens développés étant observé que les diligences comme le relève l'ordonnance, ne souffrent d'aucune critique, c'est M. [F] [Z] qui fait obstruction en ayant refusé le rendez-vous consulaire du 13 novembre, au demeurant en vain puisque, reconnu depuis lors par les autorités de son pays d'origine, l'intéressé part demain.

Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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