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CA Lyon, 6 déc. 2024, RG 24/01065


Vérifier : CA Lyon, 6 déc. 2024, RG 24/01065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/01065
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Type
Arrêt
Id
6757dab5298cca11ad197fe1

Texte de la décision

16,568 caractères

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 24/01065 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POTQ

S.A.R.L. SARL L'EMPEREUR DE LA MER

C/

[P]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 24 Janvier 2024

RG : 23/00583

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. SARL L'EMPEREUR DE LA MER

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[R] [P]

né le 01 Novembre 1960 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Margot PUCHEU, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2024

Présidée par Yolande ROGNARD, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, Présidente

- Yolande ROGNARD, Conseillère

- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl L'empereur de la mer exerce une activité de préparation de poissons, fruits de mer, mollusques et crustacés, vente de poisson et traiteur.

Par contrat à durée indéterminée du 1er février 2023 au 31 octobre 2023, la Sarl L'empereur de la mer a engagé Monsieur [R] [P] pour un emploi de poissonnier, catégorie Non-cadre, niveau I, coefficient 16 , à temps partiel de 20 heures par semaine et moyennant un salaire mensuel brut de 1519,73 euros.

La convention collective applicable est celle du commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés.

Par requête reçue le 3 novembre 2023, Monsieur [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon, en sa formation de référé. Il a exposé que son employeur ne lui a plus fourni de travail et ne l'a plus rémunéré à compter du 14 avril 2023.Il a sollicité un rappel de salaires, de congés payés, des indemnités de fin de contrat outre congés payés et des dommages et intérêts.

Par ordonnance du 24 février 2024, le conseil des prud'hommes de Lyon, en sa formation de référé, a :

- Dit qu'il y a lieu à référé,

- Condamné la Sarl L'Empereur de la mer à payer à Monsieur [P] la somme de 10 638,11 € bruts au titre des salaires du 1er avril au 31 octobre 2023, outre 1 063,81 € de congés payés afférents,

- Condamné la Sarl L'Empereur de la mer à payer à Monsieur [P] la somme de 1 367,75 € bruts au titre de l'indemnité de fin de contrat, outre 136,77 € bruts de congés payés afférents,

- Condamné la Sarl L'Empereur de la mer à payer à Monsieur [P] la somme de 613,71 € bruts au titre des congés payés non pris,

- Condamné la Sarl L'Empereur de la mer à payer à Monsieur [P] la somme de 1 500,00 € nets à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement des salaires,

- Ordonné à la Sarl L'Empereur de la mer à remettre à Monsieur [P] :

* Les bulletins de salaire de mars à octobre 2023,

* Une attestation France Travail (anciennement dénommée attestation Pôle Emploi)

* Un certificat de travail,

* Un reçu pour solde de tout compte,

Le tout sous astreinte de 50,00 € par jour de retard après 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance,

- S'est réservé la liquidation de l'astreinte,

- Condamné la Sarl L'Empereur de la mer à verser à l'avocat de Monsieur [P], Maître Margot Pucheu la somme de 1 500,00 € au titre du 2) de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu'elle renonce à l'aide juridictionnelle.

- Rappelé à Maître Margot Pucheu qu'elle bénéficie de quatre ans du jour où la décision est passée en force de chose jugée à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, elle parvient à recouvrer auprès du défendeur la somme allouée et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle.

- Condamné la Sarl L'Empereur de la mer aux entiers dépens de l'instance, dont les frais d'huissier,

- Débouté la Sarl L'Empereur de la mer de sa demande au titre des salaires restant à courir jusqu' au terme du contrat de travail ainsi que de sa demande reconventionnelle d'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par déclaration au greffe du 7 février 2024, la Sarl L'empereur de la mer a fait appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Dans ses uniques conclusions , notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la Sarl L'empereur de la mer a demandé à la cour d'appel de :

- Réformer l'Ordonnance du Conseil des Prud'hommes en ce qu'elle a dit qu'il y a lieu à référé,

- Statuant à nouveau,

- Déclarer l'incompétence de la formation de référé au profit du bureau de jugement du Conseil des Prud'hommes.

- Réformer l'Ordonnance du Conseil des Prud'hommes en ce qu'elle a condamné la Sarl L'Empereur de la mer à payer à Monsieur [P] le versement de salaire, indemnité de fin de contrat et indemnité compensatrice de congés payés sur les périodes non travaillées par l'intéressé,

Statuant à nouveau ,

- Débouter Monsieur [P] de ses demandes au titre de salaire, indemnité de fin de contrat et indemnité compensatrice de congés payés sur les périodes non travaillées par l'intéressé.

- Condamner Monsieur au paiement de la somme de 9878.25 € au titre du salaire restant à courir jusqu'au terme du contrat de travail.

- Débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes.

- Le condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Le condamner au entiers dépens de l'instance.

La Sarl L'empereur de la mer a conclu à l'incompétence de la formation de référé au motif qu'il existe une contestation sérieuse.

Elle a expliqué que Monsieur [P] a abandonné son poste après avoir commis des dégradations.

Il ne peut donc prétendre à des rappels de salaires et autres indemnités.

Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Monsieur [P] a demandé à la cour de :

- Confirmer l'Ordonnance du 24 janvier 2024 du Conseil de Prud'hommes de LYON en ce qu'elle a :

- Dit qu'il y a lieu à référé,

- Condamné la Sarl L'Empereur de la mer au paiement des sommes suivantes :

- 10.638,11 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 31 octobre 2023, 1.063,81 euros au titre des congés payés afférents,

- 1.367,75 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, 136,77 euros au titre des congés payés afférents,

- 613,71 euros au titre des congés payés non pris.

- Condamné la Sarl L'Empereur de la mer au paiement d'une provision sur dommages et intérêts en raison du préjudice subi,

- Ordonné à la Sarl L'Empereur de la mer à remettre à Monsieur [P] :

- Les bulletins de salaire de mars à octobre 2023,

- Une attestation France Travail,

- Un certificat de travail,

- Un reçu pour solde de tout compte.

Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard après 15 jours suivant la notification, de la présente ordonnance, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.

- Condamné la Sarl L'Empereur de la mer à verser à l'avocat de Monsieur [P], Maître Margot Pucheu la somme de 1.500 euros au titre du 2°) de l'article 700 du Code de procédure civile, sous réserve qu'elle renonce à l'aide juridictionnelle.

- Condamné la Sarl L'Empereur de la mer aux entiers dépens de l'instance, dont les frais d'huissier.

- Débouté la Sarl L'Empereur de la mer de sa demande au titre des salaires restant à couvrir jusqu'au terme du contrat de travail ainsi que de sa demande reconventionnelle d'article 700 du Code de procédure civile.

- Infirmer l'ordonnance du 24 janvier 2024 du Conseil de Prud'hommes de LYON, en ce qu'elle a :

- Condamné la Sarl L'Empereur de la mer au paiement de la somme de 1.500 euros nets à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement des salaires.

En conséquence et statuant à nouveau,

- Condamner la Sarl L'Empereur de la mer au paiement de la somme de 5.000 euros nets

En y ajoutant,

- Condamner la Sarl L'Empereur de la mer au versement de 1.500 euros HT à titre d'indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès de Maître Margot Pucheu, Conseil de Monsieur [R] [P] qui pourra directement les recouvrer au titre de l'article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel.

- Donner acte à Maître Pucheu de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès la SARL L'Empereur de la mer la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle

Monsieur [P] a répliqué qu'il n'existe aucune contestation sérieuse relativement à l'absence de rupture du contrat de travail , de rémunérations et de fourniture de travail par l'employeur. Il a contesté les griefs portés à son encontre.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

- Sur la compétence de la formation des référés du conseil de prud'hommes.

Dès lors que le litige relève de la compétence du conseil de prud'hommes, la formation de référé l'est également.

En l'espèce, le litige concerne l'exécution du contrat de travail. La juridiction prud'homale est compétente et par conséquent, sa formation de référé.

L'ordonnance est confirmée sur ce chef de disposition.

- Sur les demandes de Monsieur [P]

L'article R 1455-5 du code du travail stipule que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.

L'article R 1455-6 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article R 1455-7 dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il résulte des pièces produites et des conclusions des parties qu'à dater du 14 avril 2023 les relations contractuelles ont cessé entre les parties. Monsieur [P] argue de manquements de son employeur dans la fourniture de travail et de rémunération, et la Sarl L'empereur de la mer argue d'un abandon de poste par son employé et de faits de vente illégale de poissons, d'encaissement de vente en numéraire au prétexte d'un dysfonctionnement du système de carte bancaire et de dégradations du magasin.

Il est certain que les relations de travail ont cessé de fait. Le motif et l'imputabilité de de cette rupture ne sont pas déterminés.

Cependant, l'employeur, qui dit avoir suspecté son salarié de malversations et de dégradations, n' a tiré aucune conséquence de ces faits quant à la poursuite du contrat de travail. De même, s'il estimait que son salarié avait abandonné son poste, il lui appartenait de le mettre en demeure de reprendre son travail, ce qu'il n'a pas fait.

En conséquence, la Sarl L'empereur de la mer ne démontre aucun élément au soutien de son moyen relatif à l'existence d'une contestation sérieuse.

1) Sur la demande de rappel de salaires :

Le contrat de travail n'a pas été rompu, les salaires restent dus pour la période du 1er avril au 31 octobre 2023.

Monsieur [P] percevait un salaire mensuel de 1519,73 euros bruts. Il est dû la somme totale provisionnelle de 10 638,11 euros outre 1063,81 euros au titre des congés payés afférents.

L'ordonnance est confirmée sur ce chef de disposition sauf à dire que la somme est allouée à titre de provision.

La demande reconventionnelle de la Sarl L'empereur de la mer, en paiement de salaires d'avril à octobre, est rejetée et l'ordonnance est confirmée sur ce chef de décision.

2) Sur l'indemnité de fin de contrat

Selon l'article L 1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.

En l'espèce, le contrat à durée déterminée a pris fin au 31 octobre 2023. Il est dû à Monsieur [P] une indemnité provisionnelle de 1367,75 euros outre 136,77 euros de congés payés afférents.

L'ordonnance est confirmée sur ce chef de disposition sauf à dire que la somme est allouée à titre de provision.

3) Sur les congés payés

En application de l'article L 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit, chaque année, à un congé payé à la charge de l'employeur.

En l'espèce, Monsieur [P] a acquis des droits à congés. Il sollicite les congés de février à mars 2023, soit cinq jours. Il convient de faire droit à la demande de provision de la somme de 613,71 euros.

L'ordonnance est confirmée sur ce chef de disposition sauf à dire que la somme est allouée à titre de provision.

4) Sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur [P] dit avoir subi un préjudice financier du fait du non versement de ses salaires.

Il doit être observé qu'il n'a réclamé ses salaires que le 2 octobre 2023, par lettre de son avocat.

Il ne produit aucun élément relativement aux difficultés financières qu'il dit avoir subi.

En conséquence, il ne peut être fait droit à une demande de provision à valoir sur le préjudice allégué.

L'ordonnance est infirmée sur ce chef de disposition et la demande est rejetée.

5) Sur la demande de remise de documents

Il n'est pas contestable que Monsieur [P] n'a pas reçu les bulletins de salaires de mars à fin octobre, son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et l'attestation France travail.

Durant la procédure d'appel, l'employeur ne justifie pas avoir délivré ces documents.

Il convient de confirmer l'ordonnance qui a condamné la Sarl L'empereur de la mer à remettre ces documents à Monsieur [P], avec astreinte de 50 euros par jour de retard, la juridiction de première instance conservant la liquidation de l'astreinte.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La somme allouée en première instance, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au profit du conseil de Monsieur [P], sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, est confirmé ainsi que la condamnation aux dépens.

En cause d'appel, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de Monsieur [P] à ce titre.

La Sarl L'empereur de la mer succombe, elle supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance sur la nature des sommes allouées et sur la demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau :

Dit que les sommes allouées au titre des créances de salaires et indemnitaires le sont à titre de provision,

Déboute Monsieur [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts,

Confirme l'ordonnance sur le surplus,

Ajoutant :

Déboute la Sarl L'empereur de la mer de ses demandes,

Déboute Monsieur [R] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sarl L'empereur de la mer aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

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