Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 6 déc. 2024, RG 21/07985


Vérifier : CA Lyon, 6 déc. 2024, RG 21/07985 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
21/07985
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Type
Arrêt
Id
6757dab6298cca11ad197fe9

Texte de la décision

39,365 caractères

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/07985 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5N2

[K]

C/

S.E.L.A.R.L. [S]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 04 Octobre 2021

RG : F 21/00022

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024

APPELANT :

[L] [K]

né le 26 Juillet 1973 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. [S] prise en la personne de Me [S], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société GC

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me JOUBERT Lucie du même barreau

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Evanna IENTILE, avocat au même barreau

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Octobre 2024

Présidée par Yolande ROGNARD, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, Présidente

- Yolande ROGNARD, Conseillère

- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 octobre 2019, Monsieur [L] [K] a été engagé par la SAS GC MECA SERVICES en qualité de technicien du :

- 18 octobre 2019 au 21 octobre 2019,

- 8 novembre 2019 au 17 janvier 2020,

- 18 mai au 28 juin 2020,

- 29 juin au 23 août 2020.

La convention collective applicable à l'activité de la SAS GC MECA SERVICES est celle de l'aéraulique, thermique et frigorifique (IDCC 1412).

Par requête du 11 février 2021, Monsieur [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison aux fins de voir requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée dont les contrats lui ont été adressés le 8 août 2020 et qu'il n'a pas signé. Il a formé diverses demandes dont celles consécutives à la requalification, à une exécution déloyale du contrat de travail et à un travail dissimulé.

Par jugement du tribunal de commerce 6 janvier 2021, la SAS GC MECA SERVICES a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, par jugement du 10 février 2021 du tribunal de commerce de Saint Etienne. La SELARL [S], représenté par Maître [R] [S], a été nommée mandataire liquidateur.

Par jugement du 4 octobre 2021, le Conseil de Prud'hommes de Montbrison a :

- Dit que le contrat de travail de Monsieur [L] [K] n'a pas à être requalifié en contrat à durée indéterminée,

- Fixé le salaire mensuel de Monsieur [L] [K] à la somme brute de 2.475 euros,

- Fixé la créance de Monsieur [L] [K] sur la liquidation judiciaire de la SAS GC MECA SERVICES, représentée par la SELARL [S], en la personne de Me [R] [S], es-qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :

- 2 475 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 2 475 euros à titre d'indemnité pour production tardive des contrats de travail,

- 4 950 euros bruts au titre des rappels de salaires des mois de juillet et août 2020,

- 495 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 742,50 euros bruts à titre d'indemnité de précarité,

- 74,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

- Ordonné à la SELARL [S], en la personne de Me [R] [S], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société GC MECA SERVICES, de remettre à Monsieur [L] [K] les documents suivants :

- l'intégralité de ses bulletins de salaire non remis et dûment rectifiés,

- l'intégralité de ses certificats de travail, attestation Pôle Emploi et soldes de tout compte dûment rectifiés,

- Débouté Monsieur [L] [K] de toutes ses autres demandes,

- Débouté les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit qu'il sera fait application des dispositions prévues à l'article R. 1454-28 du code du travail concernant l'exécution provisoire du présent jugement,

- Déclaré le présent jugement opposable au CGEA-AGS dans la limite légale de sa garantie,

- Condamné la SELARL [S], en personne de Me [R] [S], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société GC MECA SERVICES, aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 3 novembre 2021, Monsieur [K] a fait appel de la décision dont il a demandé la réformation.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, Monsieur [K] a demandé à la cour d'appel :

D'infirmer le jugement du 4 octobre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

- Requalifier l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée de Monsieur [L] [K] en contrat de travail à durée indéterminée,

- Fixer son salaire de référence à hauteur de 3 250 euros bruts,

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GC MECA SERVICES la créance de Monsieur [L] [K] comme suit :

- 5.745,22 euros nets au titre de l'indemnité de requalification,

- 812,50 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 6.500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 650 euros à titre de congés payés afférents,

- 17.235,66 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.250 euros nets à titre d'indemnité pour transmission tardive des contrats de travail,

- 5.745,22 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2020, outre 574,52 euros à titre de congés payés y afférents,

- 5.745,22 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois d'août 2020, outre 574,52 euros à titre de congés payés y afférents,

- 574,42 euros à titre de prime de précarité pour le contrat à durée déterminée du 18 octobre 2019 au 21 octobre 2019, outre 57,44 euros à titre de congés payés afférents,

- 1.148,84 euros à titre de prime de précarité pour le contrat à durée déterminée du 29 juin 2020 au 23 août 2020, outre 114,88 euros à titre de congés payés afférents,

- 34.471,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

- 5.000 euros au titre du préjudice subi par Monsieur [K] du fait de la perte de chance d'être indemnisé par le Pôle Emploi,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,

- Condamner la SELARL [S], représentée par Maître [R] [S], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société GC MECA SERVICES, à délivrer à Monsieur [K] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et conforme à cet arrêt :

- l'intégralité de ses bulletins de salaire non remis et dûment rectifiés,

- l'intégralité de ses certificats de travail, attestations Pole Emploi, et soldes de tout compte dument rectifiés et conformes à l'arrêt rendu,

- Condamner la SELARL [S], représentée par Maître [R] [S], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société GC MECA SERVICES, à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- Condamner la SELARL [S], représentée par Maître [R] [S], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société GC MECA SERVICES, à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- Déclarer l'arrêt rendu opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 6] qui sera tenue dans les limites de ses obligations légales résultant des dispositions des articles L.3253-15 et suivants du code du travail,

- Débouter la SELARL [S] de l'intégralité de ses demandes,

- Débouter l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 6] et la SELARL [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Monsieur [K] a soutenu avoir été engagé le 18 octobre 2019 par la SAS GC MECA SERVICES.

Selon l'accord initial, il devait percevoir 2.426,72 euros brut par mois pour 151,67 heures.

Monsieur [K] dit avoir réclamé plusieurs fois un contrat écrit mais ce n'est que dix mois après qu'il a reçu des contrats à durée déterminée pour les périodes du 18 octobre au 21 octobre 2019, puis du 8 novembre 2019 au 17 janvier 2020, du 18 mai au 28 juin 2020 et du 29 juin au 23 août 2020.Cependant, les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire ne lui ont pas été adressés ou tardivement ou avec des mentions erronées.

S'agissant des contrats, signés uniquement de l'employeur, ils ont été envoyés tardivement et le motif lié à l'accroissement d'activité n'est pas justifié. L'ensemble des contrats doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée et la fin du contrat doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le refus de l'employeur de lui payer son salaire, de tarder à lui remettre les bulletins de salaire et les documents de rupture constitue une exécution déloyale.

Le fait de ne pas remettre de contrat de travail, de bulletins et de documents de fin de contrat s'analyse en un travail dissimulé. L'employeur est du reste coutumier de telles malversations.

Le salaire de référence doit être fixé à 3.250 euros bruts qui correspond à son dernier salaire.

Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA [Localité 6] a demandé à la Cour d'Appel de Lyon de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [K] :

- de sa demande de requalification des CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE en CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE ;

- de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [K] de sa demande au titre du travail dissimulé ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat ;

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué :

- la somme de 3.250 euros nets à titre d'indemnité pour remise tardive des contrats de travail et statuant à nouveau, débouter Monsieur [L] [K] de sa demande ;

- la somme de 4.950 euros outre 495 euros de congés payés afférents,

- Statuant à nouveau :

- Débouter Monsieur [L] [K] de sa demande ;

- Statuer ce que de droit quant à la demande au titre de l'indemnité de précarité ;

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 2.475 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et statuant et débouter Monsieur [L] [K] de sa demande ;

Subsidiairement :

- Constater que Monsieur [K] avait un salaire de 2.100 euros brut ;

- Minimiser dans de sensibles proportions les indemnités octroyées ;

En tout état de cause,

- Dire et juger que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 6] n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;

- Dire et juger que l'AGS-CGEA de [Localité 6] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail

- Dire et juger que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du Code du Travail ;

- Dire et juger que l'AGS CGEA de [Localité 6] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des astreintes ;

- Dire et juger l'AGS-CGEA de [Localité 6] hors dépens.

L'organisme a soutenu que Monsieur [K] a reconnu n'avoir pas travaillé de manière ininterrompue, que l'existence de contrat à durée déterminée est donc établie, que leur transmission tardive n'est pas démontrée, que leur motif est valable, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à requalification.

Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 15 février 2022, la SELARL [S], en la personne de Me [R] [S], es qualités de mandataire judiciaire de la société SAS GC MECA SERVICES a demandé à la Cour d'appel de :

- Confirmer la décision entreprise ayant débouté Monsieur [K] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

- Confirmer la décision entreprise ayant débouté Monsieur [K] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis et congés payés y afférents ;

- Confirmer le jugement ayant débouté Monsieur [K] de ses demandes relatives au travail dissimulé,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le jugement opposable aux AGS ;

- A titre principal, débouter Monsieur [K] de la totalité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- Constater que Monsieur [K] avait un salaire de 2100 euros brut,

- Réduire le quantum des demandes en fonction des preuves qui seraient rapportées

- Déclare le présent jugement opposable au CGEA-AGS,

- Dire et juger que l'ensemble des sommes précitées sera avancé par les AGS, à l'exception de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.

Réformant le jugement entrepris ; et statuant de nouveau :

- Débouter Monsieur [K] de sa demande d'indemnité pour remise tardive du contrat,

- Débouter Monsieur [K] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- Débouter Monsieur [K] de ses demandes de règlement de salaires, Congés payés, prime de précarité et congés payés.

En tout état de cause,

- Déclarer l'arrêt opposable au CGEA AGS dans la limite légale de sa garantie,

- Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée a soutenu qu'il résulte des propres pièces de l'appelant que les contrats de travail ont bien été établis et lui ont été remis, qu'il a demandé une nouvelle transmission des contrats par malignité, qu'il a d'ailleurs été payé pour au titre de ces contrats, qu'il n'y a donc pas lieu à requalification, ni à des rappels de salaires.

Elle affirme que Monsieur [K] ne démontre pas l'existence d'un travail dissimulé ni l'intention frauduleuse de l'employeur. Il en est de même pour l'exécution prétendument déloyale.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

L'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

Le contrat doit être signé des deux parties. Faute de comporter la signature du salarié, le contrat à durée déterminée invoqué par l'employeur ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit.

En l'espèce,

Il est produit trois contrats et un avenant pour les périodes considérées. Le premier contrat est uniquement signé de l'employeur et n'est pas daté. Le second est daté du 8 novembre 2019 et signé de l'employeur. Le troisième est daté du 18 mai 2020 et est signé de l'employeur. L'avenant du 29 juin 2020 est signé de l'employeur.

Concernant les deux premiers contrats, l'emploi de Monsieur [K] est identique comme portant sur un emploi de Technicien, classification Niveau III échelon C, catégorie code statut professionnel. La rémunération est fixée à 2426,74 euros brut pour 151 heures mensuelle.

L'exemplaire du contrat du 18 mai 2020 est incomplet. L'exemplaire produit en cause d'appel ne comporte que la première page, celui produit en première instance l'est également en ce que la page 3 est manquante. Le montant de la rémunération ne figure pas sur ces documents remis aux premiers juges et juge d'appel.

Cependant, il est produit les bulletins de salaire de décembre 2019, de janvier et juin 2020 mentionnant un taux horaire de 16 euros. Celui établi pour le 1er juillet au 23 août 2020 fait mention d'un taux horaire de 18,74 euros.

L'employeur ne démontre pas avoir soumis ces contrats pour signature du salarié dans le délai énoncé par l'article 1242-1 du code du travail, ni même après ce délai.

Au contraire, il ressort d'un message électronique du 8 août 2020 que l'employeur a adressé à Monsieur [K] les contrats à cette date. L'employeur ne démontre pas les avoir envoyés avant le 8 août 2020 comme il le prétend.

Cette remise des contrats est intervenue, non lors de la conclusion des contrats mais après le terme des trois premiers contrats et quelques jours avant le terme de l'avenant.

L'absence de remise d'un écrit, pour les premiers contrats, durant une très longue période, s'assimile en une absence de contrat.

En tout état de cause, la signature d'un contrat de travail à durée déterminée par les deux parties est une prescription d'ordre public. Son omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée.

Enfin, l'employeur ne justifie pas de la réalité du motif énoncé dans le contrat et portant sur l'accroissement d'activité. Ce motif est repris dans les trois contrats et l'avenant. Dès lors que le motif est contesté, il appartient à l'employeur de rapporter cette preuve. En l'espèce, SAS GC MECA SERVICES s'abstient de le faire et ne répond pas même au moyen.

En conséquence, il convient de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Le jugement qui a statué autrement est infirmé sur ce chef de disposition.

Sur le rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 23 août 2020

Monsieur [K] produit un bulletin de salaire établi pour la période cumulée du 1er juillet au 23 août 2020. Pour cette période, il est fait mention d'un salaire de 4.950 euros brut, outre 495 euros de congés payés et 742,50 euros d'indemnité de précarité et 74,25 euros de congés payés afférents à cette indemnité, soit la somme totale de 6.261,75 euros brut. M. [K] justifie aussi avoir réclamé, par lettre recommandée du 2 novembre 2020, le paiement de ses salaires pour ces deux mois. La lettre a été retournée à Monsieur [K] avec la mention, non réclamée.

Dans le cadre de la procédure, l'employeur à qui il incombe de prouver qu'il s'est acquitté du paiement des salaires, n'en justifie pas.

En conséquence, il est fait droit à la demande 5445 euros brut (soit 6.261,75 euros déduction de l'indemnité de précarité de 742,50 euros et 74,25 de congés payés afférents, qui n'est pas due en cas de requalification).

Le jugement est réformé quant au quantum alloué.

La créance de 5.445 euros brut est fixée au passif de la procédure collective de la SAS GC MECA SERVICES, représentée par la SELARL [S], en la personne de Me [R] [S], es-qualité de liquidateur judiciaire,

Sur la demande en réparation du préjudice né du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et sur la remise des documents sous astreinte

En vertu de l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail l'employeur délivre un certificat de travail.

Aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

L'employeur a l'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi. Cependant, les documents sont quérables.

Il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l'existence d'un préjudice.

En l'espèce, par lettre du 2 novembre 2020, non retirée, Monsieur [K] a réclamé à son employeur son solde pour tout compte, le certificat de travail et les documents pour l'Unedic.

L'employeur, représenté par son mandataire judiciaire, ne démontre pas avoir satisfait à ces obligations auxquelles le conseil des prud'hommes l'a condamné.

Monsieur [K] ne peut donc faire valoir ses droits à l'indemnisation chômage.

En conséquence, le jugement qui a rejeté cette demande est infirmé. Il est statué à nouveau et il est alloué une somme de 3.000 euros en réparation de ce préjudice.

La créance de 3.000 euros est fixée au passif de la procédure collective de la SAS GC MECA SERVICES, représentée par la SELARL [S], en la personne de Me [R] [S], es-qualité de liquidateur judiciaire,

L'employeur est condamné à remettre à Monsieur [K] :

- les bulletins de salaires hormis ceux de décembre 2019, juin, juillet et août 2020 déjà remis,

- l'attestation pôle emploi signée

- le certificat de travail du 23 août 2020 et le solde de tout compte établi à cette date de la rupture.

Le jugement qui a ordonné la remise de l'intégralité des bulletins de salaires et de documents de fin de contrats est partiellement réformé en ce qui concerne la liste des documents. Il est statué à nouveau sur la liste qui est celle énoncée ci avant.

Il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction de remise des documents d'une astreinte, l'exécution de la décision judiciaire relèvera de l'exercice normal des attributions du liquidateur judiciaire.

Le jugement qui a fait droit à cette demande est infirmé sur ce chef de disposition et la demande est rejetée.

Sur l'indemnité de précarité

En vertu de l'article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.

Cependant, l'indemnité de précarité, qui compense une situation dans laquelle le salarié est placé du fait de la conclusion d'un contrat à durée déterminée n'est pas due en cas de requalification du contrat à durée indéterminée qui place le salarié dans une situation dont la précarité n'existe plus rétroactivement.

Néanmoins, les sommes déjà payées à ce titre restent acquise au salarié.

Le jugement a fait droit à la demande pour la période du 18 octobre au 21 octobre 2019 et pour celle du 29 juin au 23 août 2020. Il a fixé le montant de l'indemnité au montant de l'indemnité pour la période du 29 juin au 23 août, soit 742,50 euros outre 74,25 euros de congés payés afférents.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qui concerne la demande d'indemnité pour la période du 29 juin au 23 août 2020 et la demande est rejetée en ce que l'indemnité de 742,50 euros outre congés payés correspond à l'indemnité qui aurait été due pour le contrat du 29 juin au 23 août, comme cela ressort de la dernière fiche de paye.

Pour la période du 18 octobre au 21 octobre 2019, la prime ayant été payée, elle relle reste acquise au salairié. Le jugement est confirmé sur ce point

Indemnité de requalification

En vertu de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant sa saisine.

En l'espèce, le dernier salaire a été versée, sans distinction, pour la période du 1er juillet au 23 août 2020. Le dernier mois entier est donc celui de juillet 2020. Il porte sur le salaire au taux de 18,47 euros l'heure et pour 35 heures par semaine, soit 2585,80 euros et 258 euros de congés payés afférents. Il n'est pas mentionné d'heures supplémentaires ou de primes si ce n'est celle de précarité qui n'est pas due en cas de requalification.

Il est alloué une indemnité de 3000 euros au titre de la requalification et le jugement qui a rejeté la demande d'indemnité est infirmé sur ce chef de disposition.

La créance de 3000 euros est fixée au passif de la procédure collective de la SAS GC MECA SERVICES, représentée par la SELARL [S], en la personne de Me [R] [S], es-qualité de liquidateur judiciaire,

Sur l'indemnité légale de licenciement

En application de l'article R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Le salaire de référence doit être fixé en fonction des pièces produites. La cour ne dispose pas de l'intégralité des bulletins de salaires. Il convient donc de calculer le salaire de référence selon la moyenne des trois derniers salaires qui sont justifiés.

Le salaire de juin, hors prime de précarité mais indemnité de grands déplacement incluse, est de 5373,97 euros bruts.

Les salaires de juillet et août 2020 s'élèvent à la somme totale de 5.445 euros brut (6.261,75 euros moins l'indemnité de précarité).

La moyenne de ces trois mois est de 3.606,32 euros bruts.

Cependant, Monsieur [K] sollicite que son salaire de référence soit fixé à 3.250 euros brut. Il convient de faire droit à la demande.

L'indemnité légale est demandée pour la somme de 812,50 euros nets. Il sera fait droit à la demande.

Le jugement qui a alloué une somme inférieure est infirmé quant au quantum qui est fixé à la somme demandée. La créance de 812,50 euros brut est fixée au passif de la procédure collective de la SAS GC MECA SERVICES, représentée par la SELARL [S], en la personne de Me [R] [S], es-qualité de liquidateur judiciaire,

Indemnité compensatrice de préavis

Selon l'article 9.1 de la convention collective applicable, à l'issue de la période d'essai et hors le cas de faute grave ou lourde, le délai-congé réciproque est de deux mois pour les salariés classés aux niveaux 3-4.

En conséquence, il est dû une indemnité de 6500 euros brut outre 650 euros au titre des congés payés.

Le jugement qui a débouté Monsieur [K] de ces demandes est réformé sur ce chef de disposition.

La créance de 6500 euros brut outre 650 euros au titre des congés payés est fixée au passif de la procédure collective de la SAS GC MECA SERVICES, représentée par la SELARL [S], en la personne de Me [R] [S], es-qualité de liquidateur judiciaire.

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Lorsque le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, la fin de ce contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à la présente espèce compte tenu de la date du licenciement, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est fixé selon l'ancienneté du salarié.

En l'espèce, Monsieur [K] ayant moins de onze mois d'ancienneté, il convient de lui allouer une indemnité de 3250 euros brut.

La créance de 3.250 euros brut est fixée au passif de la procédure collective de la SAS GC MECA SERVICES, représentée par la SELARL [S], en la personne de Me [R] [S], es-qualité de liquidateur judiciaire,

Sur le travail dissimulé

Au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l'espèce, il n'est pas démontré que l'employeur se soit soustrait aux déclarations obligatoires. Le fait qu'il n'ait pas remis tous les bulletins de salaires ou qu'il les ait remis à une adresse erronée ne caractérise pas l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de son salarié.

Les autres arguments développés par Monsieur [K] à l'appui de cette demande sont étrangers aux exigences de l'article sus visé.

Le jugement qui a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé est confirmé.

Sur l'exécution déloyale

En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Cette obligation est réciproque. Elle recouvre pour l'employeur un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.

En ne soumettant pas à la signature de son salarié le contrat de travail et en ne payant pas les salaires du mois de juillet et août 2020, et ce malgré la réclamation de Monsieur [K], dont il a refusé de retirer le pli recommandé, la SAS GC MECA SERVICES a manqué à son obligation de loyauté.

L'employeur ne justifie pas, non plus avoir remis à son salarié les documents de fin de contrat.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts qui a été justement apprécié par le premier juge dont la décision est confirmée pour la somme de 2.475 euros brut.

La créance de 2.475 euros brut est fixée au passif de la procédure collective de la SAS GC MECA SERVICES, représentée par la SELARL [S], en la personne de Me [R] [S], es-qualité de liquidateur judiciaire.

Sur le préjudice au titre de la perte de chance d'être indemnisé par pôle emploi

Ce préjudice a été indemnisé dans le cadre de l'exécution du contrat de travail qui a été jugée déloyale. Cette demande à laquelle il a déjà été répondu est devenue sans objet.

Le jugement qui a rejeté cette demande est infirmé de ce chef.

Sur les incidences de la procédure de liquidation judiciaire

Toutes les sommes allouées sont fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS GC MECA SERVICES.

Sur la garantie des AGS CGEA de [Localité 6]

En application de l'article L3253-6 du code du travail, Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

En application de l'article Article L3253-8, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé ;

En application de l'article L3253-17, la garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage.

En application de la jurisprudence, les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans la garantie due par les AGS-CGEA.

En l'espèce, le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS CGEA dans la limite légale de sa garantie à l'exclusion des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'équité et les situations respectives des parties justifient la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les demandes à ce titre sont également rejetées en cause d'appel.

Les dépens de première instance sont à la charge de la SAS GC MECA SERVICES, représentée par la représentée par la SELARL [S], en la personne de Me [R] [S], es-qualité de liquidateur judiciaire.

Le jugement est confirmé sur ce point sauf à dire qu'ils sont fixés au passif de la procédure collective.

Les dépens d'appel sont également fixés au passif de la société SAS GC MECA SERVICES, représentée par son mandataire liquidateur.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Fait droit à la demande d'indemnité de précarité pour la période du 18 octobre au 21 octobre 2019,

- Rejeté la demande au titre du travail dissimulé,

- Fait droit à la demande pour exécution déloyale du contrat et fixé la créance de 2.475 euros brut au passif de la procédure collective de la SAS GC MECA SERVICES, représentée par la SELARL [S], en la personne de Me [R] [S], es-qualité de liquidateur judiciaire,

- Rejeté les demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile et fixé la créance au titre des dépens de première instance à la charge de SAS GC MECA représentée par son liquidateur,

- Ordonné la remise de l'intégralité des bulletins de salaires, des certificats de travail et des attestations sauf à limiter la liste des documents en cause d'appel à :

- les bulletins de salaires hormis ceux de décembre 2019, juin, juillet et août 2020 déjà remis,

- l'attestation pôle emploi signée,

- le certificat de travail du 23 août 2020 et le solde de tout compte établi à cette date de la rupture.

- Rejeté la demande d'astreinte,

Confirme le jugement par substitution de motifs en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour perte de chance d'être indemnisé par pôle emploi,

Infirme le jugement :

- En ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses demandes de :

- Requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- D'indemnité de requalification,

- D'indemnité compensatrice de préavis,

- D'indemnité légale de licenciement,

- De dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- D'indemnité pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat,

- En ce qu'il a fixé le salaire de référence à la somme de 2.475 euros, le quantum des rappels de salaires pour les mois de juillet et août 2020 à 4.950 euros brut outre 490 euros au titre des congés payés afférents,

- En ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour remise tardive des contrats à durée déterminée,

- En ce qu'il a fait droit à la demande de 742,50 euros et 74,25 euros de congés payés afférents d'indemnité pour prime de précarité pour la période du 29 juin au 23 août 2020,

Statuant à nouveau et ajoutant :

- Requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- Fixe la créance de 5.445 euros brut, dont congés payés, au titre des rappels de salaires pour la période du 1er juillet au 23 août 2020, au passif de la procédure collective de la SAS GC MECA SERVICES, représentée par la SELARL [S], en la personne de Me [R] [S], es-qualité de liquidateur judiciaire,

- Fixe la créance de 3.000 euros, au titre du retard dans la délivrance des bulletins de salaires et des documents de fin de contrats au passif de la procédure collective de la SAS GC MECA SERVICES, représentée par la SELARL [S], en la personne de Me [R] [S], es-qualité de liquidateur judiciaire,

- Fixe la créance de 812,50 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement au passif de la procédure collective de la SAS GC MECA SERVICES, représentée par la SELARL [S], en la personne de Me [R] [S], es-qualité de liquidateur judiciaire,

- Fixe la créance de 6.631 euros brut, au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au passif de la procédure collective de la SAS GC MECA SERVICES, représentée par la SELARL [S], en la personne de Me [R] [S], es-qualité de liquidateur judiciaire.

- Rejette la demande indemnité de remise tardive des contrats à durée déterminée,

- Rejette la demande d'indemnité de précarité pour la période du 29 juin au 23 août 2020.

- Ordonne la remise :

- Des bulletins de salaires hormis ceux de décembre 2019, juin, juillet et août 2020 déjà remis,

- De l'attestation pôle emploi signée,

- Du certificat de travail du 23 août 2020 et le solde de tout compte établi à cette date de la rupture,

- Rejette la demande d'astreinte,

- Dit que la présente décision est opposable AGS,

- Dit que l'AGS devra garantir, par application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement ;

- Rejette les demandes au l'article 700 du code de procédure civile,

- Fixe au passif de la procédure collective de la SAS GC MECA SERVICES, représentée par la SELARL [S], en la personne de Me [R] [S], es-qualité de liquidateur judiciaire, les dépens de la procédure d'appel.

Le greffier La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.