CA Lyon, 6 déc. 2024, RG 21/07955
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Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07955 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5LN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
C/
[Y]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 12 Octobre 2021
RG : F 20/00314
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Evanna IENTILE, avocat au même cabinet
INTIMÉES :
[W] [Y]
née le 29 Janvier 1969 à ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/31601 du 16/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE L'EURL CHARCUTERIE TRAITEUR LAMIRI
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Octobre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne du 10 avril 2019, l'EURL Charcuterie Traiteur Lamiri a été placée en redressement judiciaire.
La Selarl MJ Synergie a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judicaire en liquidation judiciaire.
La Selarl MJ Synergie a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La convention collective applicable à l'activité de l'EURL Charcuterie Traiteur Lamiri est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par requête reçue le 23 juillet 2020, Madame [F] épouse [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Etienne pour obtenir de l'EURL Charcuterie Traiteur Lamiri, en présence des organes de la procédure collective, des rappels de salaires, des créances salariales pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts.
Elle a expliqué être au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 14 septembre 2015, pour un temps partiel de 8 heures par semaine. Elle a précisé qu'à compter de juin 2018, son employeur ne lui a plus fourni de travail.
La qualité de salariée de Madame [F] épouse [Y] a été contestée par la Selarl MJ Synergie et par l'AGS CGEA de [Localité 6].
Par jugement du 12 octobre 2012, le Conseil de prud'hommes de Saint Etienne a :
- Rejeté les demandes de SELARL MJ Synergie, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Charcuterie Traiteur Lamiri et de l'AGS-CGEA de [Localité 6] aux fins d'irrecevabilité des demandes de Madame [W] [Y] ;
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Charcuterie Traiteur Lamiri les sommes suivantes :
- 13 501,90 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2018 jusqu'au 12 octobre 2021, date de mises disposition de la décision,
- 1 688,91 euros au titre des congés payés ;
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [W] [Y] aux torts exclusifs de la SARL Charcuterie Traiteur Lamiri, représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, es qualité de mandataire judiciaire ;
- Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail sera effective à compter de la date de mise à disposition du présent jugement, soit le 12 octobre 2021 ;
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Charcuterie Traiteur Lamiri les sommes suivantes :
- 514,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 685,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents,
- 2 111,40 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SARL Charcuterie Traiteur Lamiri, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Madame [W] [Y] les bulletins de salaire manquants, une attestation pôle emploi et un certificat de travail ;
- Ordonné la remise de ces documents sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 15` jour de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de l'intégralité des documents ;
- Réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- Condamné la SELARL MJ SYNERGIE, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Charcuterie Traiteur Lamiri, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Maître [L] [U], la somme de 2 400,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- Dit que les sommes allouées par la présente décision portent intérêts au taux légal conformément aux dispositions légales ;
- Déclaré le présent jugement opposable aux AGS/CGEA de [Localité 6] ;
- Dit et jugé que la garantie de l'AGS/CGEA de [Localité 6] est due pour l'ensemble des créances dans la limite de 6 fois le plafond mensuel ;
- Rejeté pour le surplus les demandes des parties.
Par déclaration au greffe du 2 novembre 2021, l'AGS CGEA de [Localité 6] a fait appel de la décision ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, l'AGS CGEA de Chalon Sur Saône a demandé à la cour d'appel :
A titre principal :
- Réformer le jugement en ce qu'il a reconnu la qualité de salariée de Madame [F] épouse [Y] et prononcé la résiliation judicaire du contrat de travail aux torts de l'employeurs,
- Statuant à nouveau, retenir l'absence de qualité de salariée de Madame [F] épouse [Y] et, par conséquent, l'absence de résiliation judicaire,
- Débouter Madame [F] épouse [Y] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire :
- Réformer le jugement qui a fait droit au rappel de salaires et de résiliation judiciaire,
- Débouter Madame [F] épouse [Y] de ces demandes,
- réformer le jugement qui a déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6] et jugé que sa garantie était due sur l'intégralité des créances,
- Juger que la garantie n'est pas due concernant les indemnités de rupture intervenue en dehors des périodes de garanties légale et n'est due sur les salaires que jusqu'au 29 juin 2019,
- mettre hors de cause et juger l'absence de garantie sur les créances liées à la rupture du contrat de travail et sur les créances postérieures au 29 juin 2019,
Très subsidiairement :
Minimiser les sommes octroyées,
En tout état de cause :
- Dire que la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 6] n'intervient qu'en l'absence de fonds,
- Dire et juger que l'AGS CGEA de [Localité 6] ne devra procéder à l'avance des créances que dans les conditions des article L 3253-20, L3253-19 et L3253-17,
- Juger que l'obligation de l'AGS CGEA de [Localité 6] de faire l'avance des éventuelles créances ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance et sur justification de l'absence de fonds disponibles,
- Dire et juger que l'AGS CGEA de [Localité 6] ne garantit pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire et juger l'AGS CGEA de [Localité 6] hors les dépens.
L'AGS CGEA de [Localité 6] a conclu que Madame [F] épouse [Y] ne justifie pas de sa qualité de salariée, l'organisme doit donc être mis hors de cause.
Selon l'appelante, il appartient à Madame [Y] de prouver l'existence d'un contrat de travail. Or, le contrat de travail produit au débat ne concerne pas Madame [Y], aucune fiche de paye n'est produite de septembre 2015 à février 2018, aucune demande n'a été faite avant l'instance en justice.
Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique du 26 avril 2024, la Selarl MJ Synergie a demandé à la cour d'appel de :
A titre principal :
- Réformer l'intégralité du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la qualité de salariée de Madame [W] [Y],
- Statuant à nouveau,
- Constater l'absence de qualité de salarié de Madame [Y] et en conséquence, et déclarer irrecevables les demandes de Madame [Y],
- la débouter de toutes ses demandes.
Subsidiairement,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a été fait droit à ses demandes de rappels de salaires et de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur,
- Débouter Madame [Y] de toutes ses demandes.
En tout état de cause,
- Condamner Madame [Y] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE Mandataire judiciaire, ès qualité, une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner aux dépens.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, Madame [F] épouse [Y] a demandé à la cour d'appel de
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes et dire que :
- La société charcuterie traiteur Lamiri a manqué gravement à ses obligations et que le contrat doit être rompu à ses torts,
- Fixer au passif de la Société les sommes suivantes :
-13.342,75 euros à titre de rappel de salaire et
- 1.688,91 euros de congés payés y afférents,
- 703,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 70,38 euros de congé payés y afférents,
- 518,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2.111,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonner la remise et ce sous astreinte de 50,00 euros/ jour pour chacun des documents :
- Les bulletins de salaire manquants,
- Une attestation Pôle emploi,
- Un certificat de travail,
- Dire et juger que :
- A titre principal, la rupture du contrat de travail doit être fixée au 5 Juin 2019, en conséquence, juger que l'ensemble des demandes rentrent dans le champ de la garantie de l'AGS-CGEA DE [Localité 6],
- A titre subsidiaire, les salaires dus devront être garanties par l'AGS CGEA jusqu'au 29 Juin 2019,
- les indemnités de licenciement sans cause réelles et sérieuse trouvant leur origine dans le comportement fautif de l'employeur établi avant le jugement de liquidation devront être garanties.
- Condamner l'AGS CGEA DE [Localité 6] à verser à Maître [U] la somme de 2.400,00 euros au titre de l'article 37 de la loi 1991.
Elle a exposé que le contrat a été signé à son nom de naissance, [F]. Elle est bien la titulaire du contrat et a le statut de salariée. S'agissant de la rupture du contrat, elle a soutenu que son employeur a cessé de lui fournir du travail et de la rémunérer sans explications. Le manquement est d'une telle gravité qu'il justifie la résolution du contrat.
Madame [F] épouse [Y] a demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l'existence d'un contrat de travail liant Madame [F] épouse [Y] et L'EURL Charcuterie Traiteur Lamiri :
En droit, c'est à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en faire la preuve.
En l'espèce, il est produit un contrat de travail établi au nom de Madame [F] [W], née le 29 janvier 1969 à [Localité 5] au Maroc et demeurant [Adresse 2] à [Localité 7].
La question à trancher est de savoir si l'intimée est la personne qui a signé ce contrat, dont l'existence formelle n'est pas contestable.
Madame [F] épouse [Y] produit la photocopie, d'un titre de séjour mentionnant qu'elle se nomme [F] épouse [Y] et se prénomme [W].
En conséquence, il est établi que [W] [F] est la signataire du contrat de travail et que suite à son mariage, elle porte le nom de son époux. C'est d'ailleurs sous cette identité qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes.
Le fait qu'elle ne produise pas de bulletins de salaire avant février 2018 sous l'identité de [W] [Y] ne peut remettre en cause l'existence du lien crée par la signature du contrat de travail.
Le jugement qui a rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité de salariée est confirmé en ce chef de décision.
Sur l'exécution du contrat de travail et sur sa rupture :
Il appartient au salarié de prouver le manquement de son employeur à ses obligations hormis le cas de l'obligation de sécurité.
En l'espèce, Madame [F] épouse [Y] produit quatre bulletins de salaire établis par L'EURL Charcuterie Traiteur Lamiri pour les mois de février à juin 2018 au nom de [W] [Y] demeurant [Adresse 2] à [Localité 7].
Il se déduit des faits étudiés que les bulletins de salaires sont ceux de Madame [F] épouse [Y], bien qu'établis à son seul nom d'épouse.
Ces bulletins établissent qu'elle a travaillé jusqu'au 30 juin 2018.
A compter de juin 2018, Madame [F] épouse [Y] affirme que son employeur ne lui a plus fourni de travail, ni de rémunération, qu'elle est donc en droit d'obtenir des rappels de salaire du 1er juillet 2018 au 12 octobre 2021, outre congés payés, et la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur pour ce manquement à son obligation de fournir du travail.
Cependant, Madame [F] épouse [Y] se borne à affirmer ces faits sans les démontrer. Le seul fait de ne pas percevoir de rémunération n'établit pas la preuve du refus de donner du travail au salarié.
S'agissant d'un travail à exécuter en magasin, elle ne prouve pas, par des attestations ou des lettres de réclamation, que son employeur lui a refusé l'accès au magasin ou à l'atelier de préparation ou qu'aucune tâche ne lui était donnée à faire.
Il ne parait pas crédible qu'étant privée de travail et de rémunération du fait de son employeur, la salariée n'ait pas protesté de juillet 2018 à juillet 2020, date de sa saisine du conseil des prud'hommes.
En tout état de cause Madame [F] épouse [Y], n'a pas pris acte de la rupture aux torts de son employeur avant sa saisine du conseil des prud'hommes.
Le défaut de preuve apportée au soutien de son affirmation et le long délai d'inaction ne permettent pas d'imputer la rupture du contrat de travail à un manquement de l'employeur.
Cependant, il est acquis que les relations de travail ont cessé au 1er juillet 2018, comme reconnue par Madame [F] épouse [Y].
Si la cause de cette cessation n'est aucunement établie, il appartenait néanmoins à l'employeur de mettre fin à la relation de travail en fonction du motif de la cessation des relations.
En ne procédant pas à cette diligence qui lui incombait, l'employeur a commis une faute qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.
Le jugement qui a prononcé la résiliation aux torts de l'employeur est confirmé.
S'agissant de la date d'effet de la résiliation, lorsque le salarié n'est plus au service de l'employeur ou que l'exécution du contrat de travail a cessé, c'est à la date de la rupture des relations que doit être fixée la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le jugement qui a fixé la date d'effet de la résiliation au jour de son prononcé est réformé sur ce chef de décision.
En conséquence, il ne peut être fait droit aux demandes de rappels de salaires, de congés payés pour la période postérieure à la résiliation, soit du 1er juillet 2018 au 12 octobre 2021.
Le jugement qui a fait droit à ces demandes est infirmé sur ces chefs de dispositions.
La résiliation judiciaire produit les mêmes effets que le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [F] épouse [Y] percevait au dernier état de leurs relations de travail la somme mensuelle de 342, 80 euros par mois. Son ancienneté est fixée du 14 septembre 2015 au 1er juillet 2018, soit deux ans et neuf mois.
Selon la convention collective applicable et l'ancienneté de la salariée, il lui est dû une indemnité de licenciement de 256 euros et une indemnité compensatrice de préavis de 685,60 outre 68 euros au titre des congés payés.
Le jugement a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2111,40 euros. Il en est demandé la confirmation.
Le montant de la réparation a été justement apprécié. Le jugement est confirmé sur ce chef de disposition.
Ces sommes sont fixées au passif de la procédure collective de l'EURL Charcuterie Traiteur Lamiri.
Il convient également de confirmer la décision qui a ordonné au mandataire liquidateur de remettre les documents sociaux à Madame [F] épouse [Y], soit l'attestation pôle emploi et le certificat de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir cette remise d'une astreinte.
Sur la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 6]
La date d'effet de la résiliation judiciaire est antérieure au prononcé de l'ouverture de la procédure collective, la garantie est due pour les créances salariales et à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé de créance.
Les premiers juges n'ayant pas répondu à cette demande faite en première instance, il convient de faire droit à cette demande de rappel des dispositions légales.
Les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [F] épouse [Y] en première instance est confirmée.
En cause d'appel, l'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure, toutes les demandes sont rejetées.
Les dépens de première instance et d'appel sont fixés au passif de la procédure collective de L'EURL Charcuterie Traiteur Lamiri.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions en ce qu'il a :
- Rejeté l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité de salariée,
- Prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur,
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de L'EURL Charcuterie Traiteur Lamiri la somme de 685 euros outre 68,50 euros l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de L'EURL Charcuterie Traiteur Lamiri la somme de 2 111,40 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonné à la Selarl MJ Synergie la remise à Madame [F] épouse [Y] de l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail,
- Dit que la garantie de l'AGS/CGEA de [Localité 6] est due pour l'ensemble des créances dans la limite de six fois le plafond mensuel,
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de L'EURL Charcuterie Traiteur Lamiri la somme de 2400 euros à verser au conseil de Madame [F] épouse [Y] en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Réforme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Fixe au 1er juillet la date d'effet de la résiliation judiciaire,
- Rejette les demandes au titre des rappels de salaires pour la période du 1er juillet 2018 au 12 octobre 2021 et les congés payés afférents,
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de L'EURL Charcuterie Traiteur Lamiri la somme de 256 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- Dit que la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 6] est due pour les créances salariales et à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé de créance,
- Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de L'EURL Charcuterie Traiteur Lamiri.
Le greffier La présidente
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