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CA Fort-de-France, 5 déc. 2024, RG 24/00213


Vérifier : CA Fort-de-France, 5 déc. 2024, RG 24/00213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/00213
Chambre
Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6757dab7298cca11ad197fef

Texte de la décision

7,063 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 18]

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 24/00213 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COTF

Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 15 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00306

ORDONNANCE

Monsieur [H] [C]

[Adresse 8]

[Adresse 20]

[Localité 4]

Représentant : Me Charles-Edouard FENOT,

avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [J] [C]

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentant : Me Charles-Edouard FENOT,

avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [I] [C]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentant : Me Charles-douard FENOT,

avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [K] [C]

[Adresse 7]

[Localité 15]

Représentant : Me Charles-Edouard FENOT,

avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [B] [C]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Représentant : Me Charles-Edouard FENOT,

avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [M] [C]

épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentant : Me Charles-Edouard FENOT,

avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [E] [C]

épouse [P]

[Adresse 21]

[Localité 14]

Représentant : Me Charles-Edouard FENOT,

avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [Y] [C]

épouse [T]

[Adresse 3]

[Localité 17]

Représentant : Me Charles-Edouard FENOT,

avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [U] [C]

veuve [S]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentant : Me Charles-Edouard FENOT,

avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANTS

Monsieur [O] [A]

[Adresse 19]

[Adresse 22]

[Localité 16]

Représentant : Me Gaëlle PERRIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME

Le cinq Décembre deux mille vingt quatre

Nous, Christine PARIS, présidente de la chambre civile, assistée de Mme Sandra DE SOUSA, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au greffe sous le N° RG 24/00213 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COTF ;

Par ordonnance contradictoire rendue en date du 15 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

- DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'exception d'incompétence ;

- DÉBOUTE M. [H] [C], Mme [Y] [T] née [C], M. [K] [C], Mme [M] [G] née [C], Mme [E] [P] née [C], Mme [B] [C], M. [I] [C], M. [J] [C] et Mme [U] [C] de l'ensemble de leurs demandes et renvoie les parties à se pourvoir devant les juges du fonds ;

- CONDAMNE M. [H] [C], Mme [Y] [T] née [C], M. [K] [C], Mme [M] [G] née [C], Mme [E] [P] née [C], Mme [B] [C], M. [I] [C], M. [J] [C] et Mme [U] [C] aux dépens ;

- CONDAMNE M. [H] [C] Mme [Y] [T] née [C], M. [K] [C], Mme [M] [G] née [C], Mme [E] [P] née [C], Mme [B] [C], M. [I] [C], M. [J] [C] et Mme [U] [C] à payer à M. [O] [A] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration en date du 28 mai 2024, M. [H] [C], M. [J] [C], M. [I] [C], M. [K] [C], Mme [B] [C], Mme [M] [G] née [C], Mme [E] [P] née [C], Mme [Y] [T] née [C] et Mme [U] [C] ont fait appel de chacun des chefs de l'ordonnance susvisée.

M. [O] [A] a constitué avocat le 19 juin 2024.

Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux appelants le 25 juin 2024.

Aux termes de conclusions d'incidents remises au greffe par voie électronique en date du 16 octobre 2024, M. [O] [A] a demandé au président de chambre de :

- le RECEVOIR en ses présentes écritures ;

- Le DÉCLARER bien fondé ;

Y faisant droit ;

- CONSTATER que l'appelant a interjeté appel le 28 mai 2024 ;

- CONSTATER qu'un avis d'orientation et de fixation à bref délai a été pris le 25 juin 2024 ;

- CONSTATER que l'appelant n'a pas conclu dans le délai d'un mois à compter de l'avis

d'orientation et de fixation à bref délai ;

En conséquence,

- PRONONCER la caducité de l'appel des consorts [C] en date du 28 mai 2024 ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER M. [H] [C] Mme [Y] [T] née [C], M. [K] [C], Mme [M] [G] née [C], Mme [E] [P] née [C], Mme [B] [C], M. [I] [C], M. [J] [C] et Mme [U] [C] à verser la somme de 2.000 euros à M. [O] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER les mêmes aux dépens.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 25 octobre 2024, M. [H] [C] Mme [Y] [T] née [C], M. [K] [C], Mme [M] [G] née [C], Mme [E] [P] née [C], Mme [B] [C], M. [I] [C], M. [J] [C] et Mme [U] [C] ont remis au greffe des conclusions de désistement de leur appel.

L'incident a été retenu le 7 novembre 2024 et mis en délibéré le 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il convient de relever que les conclusions de désistement notifiées par voie électronique en date du 25 octobre 2024 sont adressées à la cour d'appel.

Ainsi, la présidente de la chambre, seule saisie, ne peut répondre aux conclusions du 25 octobre 2024 des consorts [C] dans la mesure où le dispositif ne contient que des demandes formées expressément à la cour.

Il convient dès lors de ne tenir compte que des conclusions d'incident de M. [O] [A] remises le 16 octobre 2024 dont le dispositif s'adresse à la présidente de la chambre.

M. [O] [A] soulève la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile.

Aux termes des dispositions dudit article, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, suivant avis adressé par le greffe à l'avocat des appelants le 25 juin 2024, l'affaire a fait l'objet d'une orientation et d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Les appelants, domiciliés en hexagone ou en Guyane bénéficiaient du délai de distance d'un mois supplémentaire prévu par les dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile.

Les appelants disposaient ainsi jusqu'au 25 août 2024 pour remettre au greffe leurs conclusions d'appel.

Or, les appelants n'ont pas conclu dans le délai qui leur été imparti.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Les consorts [C], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Aucune considération d'équité ne commande de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la demande de M. [O] [A] formée à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre,

- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;

- CONDAMNE M. [H] [C] Mme [Y] [T] née [C], M. [K] [C], Mme [M] [G] née [C], Mme [E] [P] née [C], Mme [B] [C], M. [I] [C], M. [J] [C] et Mme [U] [C] aux dépens ;

- REJETTE la demande de M. [O] [A] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,

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