CA Fort-de-France, 5 déc. 2024, RG 24/00178
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 24/00178 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COP7
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 5], en date du 22 Avril 2024, enregistrée sous le n° 2024000895
ORDONNANCE
S.A.R.L. BUREAUTIQUE CENTER
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
S.C.I. BG MONTAIGNE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra CHALVIN,
avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. [G] [D]-TING
ès qualité de mandataire judiciaire de la société BUREAUTIQUE CENTER suivant jugement d'ouverture en date du 28 mars 2023.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. BCM ès qualité d'Administrateur judiciaire de la société BUREAUTIQUE CENTER
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non représentée
INTIMEES
Le cinq Décembre deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS, présidente de la chambre civile, assistée de Mme Sandra DE SOUSA, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au greffe sous le N° RG 24/00178 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COP7 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue en date du 22 avril 2024, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a :
- ADMIS la créance de Bg Montaigne représentée par Maître [B] [Z], avocate au barreau de Martinique pour le montant de 109.285,37 euros à titre privilégié ;
- DIT qu'il y a lieu à notification de la présente ordonnance par les soins du greffier conformément aux dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce ;
- DIT qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article L. 624-3 du code de commerce.
Suivant déclaration au greffe en date du 2 mai 2024, la SARL Bureautique Center a interjeté appel de l'ordonnance précitée en ce qu'elle a admis la créance de Bg Montaigne pour le montant de 109.285,37 euros à titre privilégié.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 27 mai 2024.
La SCI Bg Montaigne s'est constituée intimée le 11 juin 2024.
La SARL Bureautique Center a conclu au fond le 25 juin 2024.
Le 5 juillet 2024, la SARL Bureautique Center a remis au greffe par voie électronique les exploits d'huissiers du 28 juin 2024 justifiant de la signification de ses conclusions à la SELARL [G] [D] Ting et à la SELARL Bcm non constituées.
Le 31 octobre 2024, la présidente de chambre, invitant la SARL Bureautique Center à faire valoir ses observations avant le 7 novembre 2024, a soulevé la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à compter de l'avis d'orientation par application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Le 7 novembre 2024, la SARL Bureautique Center a de nouveau remis au greffe par voie électronique les exploits d'huissiers du 28 juin 2024 justifiant de la signification de ses conclusions à la SELARL [G] [D] Ting et à la SELARL Bcm non constituées. Elle soutient que la procédure est donc régulière.
La SELARL [G] [D] Ting et la SELARL Bcm n'ont pas constitué avocat.
La SCI BG Montaigne s'en rapporte par observations du 6 novembre 2024.
L'incident a été retenu le 7 novembre 2024 et mis en délibéré le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre.
En l'espèce, suivant avis adressé par le greffe à l'avocat de l'appelante le 27 mai 2024, l'affaire a fait l'objet d'une orientation et d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Cependant l'appelante ne justifie pas avoir fait signifier la déclaration d'appel aux intimées dans le délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile suivant réception dudit avis.
Seuls sont produits les exploits d'huissiers du 28 juin 2024 justifiant la signification des conclusions de la SARL Bureautique Center aux SELARL [G] [D] Ting et Bcm non constituées.
De plus si la SCI BG Montaigne s'est constituée le 11 juin 2024, cette constitution est intervenue après le délai de 10 jours suivant l'avis d'orientation de sorte que force est de constater que la déclaration d'appel et l'avis d'orientation n'ont été signifiés à aucun des intimés dans les délais susvisés.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre,
- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
- MET les dépens à la charge de l'appelante.
Le greffier, La présidente de chambre,
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