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CA Douai, 27 sept. 2024, RG 24/01247


Vérifier : CA Douai, 27 sept. 2024, RG 24/01247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/09/2024
Numéro
24/01247
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 1
Type
Arrêt
Id
6757dab8298cca11ad197ffb

Texte de la décision

6,932 caractères

ARRET DU

27 Septembre 2024

N° 1236/24

N° RG 24/01247 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRCC

MLBR/VDO

requête en ommission de statuer

Arrêt de la

Cour d'Appel de DOUAI

en date du

26 Mai 2023

(RG 21/01832 -section )

GROSSES

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REQUERANT :

FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Maître Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDEURS :

M. [P] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Maître Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

Société TRISELEC

USINE D'[Localité 4]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Maître Benoît LOSFELD, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Marie LE BRAS

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.

ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le litige opposant M. [P] [T] à la société Triselec, la cour d'appel de Douai par arrêt contradictoire du 26 mai 2023 a':

- infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [T] de sa demande en doublement de l'indemnité de licenciement,

Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris,

- dit que M. [P] [T] a été victime de harcèlement moral,

- dit que le licenciement de M. [P] [T] est nul,

- condamné la société Triselec à payer à M. [P] [T] les sommes suivantes':

*5 704,28 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 524,80 euros pour les congés payés afférents,

*26 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

*2 000 euros à titre de préjudice moral,

*2 281,71 euros à titre de rappel de congés payés,

*2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Triselec aux dépens.

Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 6 mai 2024, France Travail Hauts de France demande qu'il soit ordonné à l'employeur par ajout à l'arrêt de lui rembourser les indemnités de chômages perçues par le salarié.

Par avis du 23 mai 2024, la cour a invité les parties à lui transmettre ses observations sur ladite requête, les informant qu'il serait statué sans convocation des parties à l'audience.

Par conclusion 27 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, France Travail Hauts de France, demande à la cour de':

- juger recevable la requête en omission,

- compléter et ordonner à l'employeur au visa de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié injustement licencié, du jour de son licenciement et dans la limite de six mois,

- débouter la société Triselec de toutes ses demandes fins et contraires aux présentes.

Par conclusions du 21 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Triselec demande à la cour de limiter à de justes proportions sans dépasser cinq mois le remboursement à France Travail Hauts de France des indemnités chômage payées au salarié.

M. [P] [T] n'a pas adressé d'observations à la suite de l'avis du greffe.

Par avis du 28 juin 2024, la cour a informé les parties que la décision sera rendue par mise à disposition le 27 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Le juge apprécie souverainement, dans la limite prévue par la loi, la part d'indemnités chômage devant être remboursée aux organismes concernés.

France Travail Hauts de France sollicite le remboursement des indemnités chômage par l'employeur dans la limite de six mois. Il justifie des périodes d'indemnisation de M. [P] [T].

La société Triselec reconnaît pour sa part qu'il lui incombe légalement de rembourser les indemnités chômage versées au salarié licencié. Néanmoins, invoquant la tardiveté de la demande et arguant de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée signé par M. [T] après cinq mois d'indemnités chômage, elle sollicite que ledit remboursement soit limité à de justes proportions sans dépasser cinq mois.

La requête en omission de statuer ayant été introduite le 6 mai 2024, France Travail Hauts de France a respecté le délai prévu à l'article 463 du code de procédure civile.

Il est constant que la cour, dans son arrêt du 26 mai 2023, a omis de statuer d'office sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail alors que les conditions étaient réunies.

Néanmoins, la société Triselec apporte la preuve que cinq mois après son licenciement, M. [P] [T] a été recruté dans le cadre d'un contrat d'un contrat à durée indéterminée.

Il convient donc par ajout audit arrêt d'ordonner d'office le remboursement par la société Triselec à France Travail Hauts de France des indemnités chômage perçues par M. [P] [T] dans la limite de 5 mois.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

DIT que la requête en omission de statuer de France Travail Hauts de France est recevable';

ORDONNE que le dispositif de l'arrêt n°706/23 en date du 26 mai 2023 rendu dans l'affaire sous n° RG 21/01832 soit complété comme suit':

«'ORDONNE le remboursement par la société Triselec à France Travail Hauts de France des indemnités chômage perçues par M. [P] [T] dans la limite de 5 mois'»';

DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt du 26 mai 2023 et notifié comme ledit arrêt';

DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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