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CA Douai, 8 déc. 2024, RG 24/02436


Vérifier : CA Douai, 8 déc. 2024, RG 24/02436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2024
Numéro
24/02436
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
6757dac3298cca11ad1980b7

Texte de la décision

8,581 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02436 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V47Y

N° de Minute : 2401

Ordonnance du dimanche 08 décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [D]

Né le 02 Janvier 1991 à [Localité 2] (Erythrée)

De nationalité érythréenne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]

Dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [Y] [R] interprète assermenté en langue tygrinia, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

dûment avisé, représenté par Me DEREGNAUCOURT Dimitri, avocat au barreau de Lille substituant le cabinet Centaure, barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 08 décembre 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 08 décembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 07 décembre 2014 à 1h53 notifiée à 10h58 à M. [J] [D] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 décembre 2024 à 13h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Sur ce,

Par décision en date du 3 décembre 2024 notifiée le même jour à 15h40, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [D] né le 2 janvier 1991 à [Localité 2] (Erythrée), de nationalité érythréenne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour l'exécution d'un arrêté de remise aux autorités allemandes.

Par ordonnance du 7 décembre 2024, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prononcé la jonction avec l'affaire n° 24/05516, rejeté le recours en annulation de M. [J] [D] et autorisé l'autorité administrative à retenir M. [J] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-six jours soit jusqu'au 2 janvier 2025.

M. [J] [D] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.

Au soutien de son appel, il fait valoir que sa rétention n'était pas nécessaire. Il indique qu'il possède les documents exigés pour circuler sur le territoire français, où il est arrivé il y a moins de trois mois, et des moyens suffisants pour rentrer en Allemagne, où il est salarié et réside de manière stable et régulière, par ses propres moyens, qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, d'une assurance garantissant son rapatriement via sa carte bancaire et de moyens suffisants pour acheter son billet de retour. Il ajoute qu'il n'a pas fait l'objet d'un signalement SIS.

Selon l'article 21 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée.

L'article 5 paragraphe 1 prévoit :

" Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après :

a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ;

b) Etre en possession d'un visa valable si celui-ci est requis ;

c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ;

e) Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties contractantes.'

En contradiction avec les affirmations ci-dessus, M. [J] [D] a déclaré lors de son audition le 3 décembre 2024 au cours de la procédure de retenue, qu'il était actuellement au chômage, sans domicile fixe, qu'il ne détenait pas de carte bancaire et ne disposait pas de liquidités et de billet retour pour l'Allemagne.

Il explique à l'audience, que c'est parce qu'il se rendait à l'hôtel qu'il a déclarér être sans domicile fixe. Il ne donne pas d'explication sur les autres points et ne fournit pas de justificatif.

Dans ces conditions, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est caractérisé en application des articles L.741-1 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le placement en rétention justifié.

Le moyen est donc rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Muriel LE BELLEC, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 08 décembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [R]

Le greffier

N° RG 24/02436 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V47Y

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [J] [D]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [D] le dimanche 08 décembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Claire GUILLEMINOT Maître Dimitri DEREGNAUCOURT le dimanche 08 décembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le dimanche 08 décembre 2024

N° RG 24/02436 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V47Y

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