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CA Douai, 6 déc. 2024, RG 24/02428


Vérifier : CA Douai, 6 déc. 2024, RG 24/02428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/02428
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6757dac4298cca11ad1980c7

Texte de la décision

10,125 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02428 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V45Y

N° de Minute :

Ordonnance du vendredi 06 décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [U]

né le 27 Août 1998 à [Localité 3] - MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [H] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente à Coquelles en salle d'audiencce

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 06 décembre 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 06 décembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 05 décembre 2024 à 11 h 33 notifiée à 11 h 40 à M. [L] [U] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 décembre 2024 à 16 H 32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [L] [U] a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français le 3 mai 2024 notifiée à cette date et d'un placement en rétention administrative , le 30 novembre 2024 et notifié le même jour à 14h55 ordonnés par M. Le Préfet du Nord.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 décembre 2024 à 11h33, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [L] [U] pour une durée de 26 jours et rejetant le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative;

' Vu la déclaration d'appel de M. [L] [U] du 5 décembre 2024 à 16h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, M [L] [U] reprend le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l' erreur manifeste d'appréciation et soulève les nouveaux moyens tirés de l'irrégularité de la procédure , en raison du défaut de nécessité du port des menottes lors de son interpellation et du défaut de diligences de l' administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l' erreur manifeste d'appréciation

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l' erreur manifeste d'appréciation soulevé devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.

Sur le moyen tiré de l'exception de nullité de la procédure

Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

Le moyen nouveau du défaut de nécessité du port des menottes lors de son interpellation ., soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation et de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relève pas d'un principe protégé par le droit de l'Union européenne que le juge doit relever d'office en respect de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21)

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'article 803 du code pénal dispose, nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré comme dangereux ou suceptible de prendre la fuite.

Toutefois,le moyen tiré d'un recours abusif au menottage avant le placement en rétention n'est pas de nature à entraîner la nullité en ce que selon l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, mais la Cour Européenne des Droits de l'Homme rappelant que pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité et que le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l'article 3 de la Convention lorsqu'il est lié à une détention légale et n'entraîne pas l'usage de la force, ni l'exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire.

Au surplus, il ne résulte pas de la procédure que l'appelant ait fait l'objet d'un menottage après son interpellation et durant la retenue.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration.

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce, les services de la préfecture justifient avoir saisi le consulat marocain par courriel du 1er décembre 2024 à 10h29 d'une demande de laissez-passer consulaire , un routing ayant été demandé le 30 novembre 2024 à 16h46.

Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé .

Il convient de rejeter les moyens.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 06 décembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [H] [Z]

Le greffier

N° RG 24/02428 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V45Y

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [L] [U]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [U] le vendredi 06 décembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 06 décembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le vendredi 06 décembre 2024

N° RG 24/02428 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V45Y

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