CA Douai, 6 déc. 2024, RG 24/02425
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02425 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V45V
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 06 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non représenté, ayant comme avocat Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [P] [I]
né le 09 Août 1972 à [Localité 1] - GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2]
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de Lille, Maître Lendita Memeti Kamberi ; convoqué par avis envoyé à Maître Lendita Memeti Kamberi
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 06 décembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 06 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [P] [I] en date du 05 décembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 décembre 2024 à 18 h 25 ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M [P] [I] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord par décision du 2 décembre 2024 notifié le même jour à 14h20 en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français délivré par la même autorité le 30 août 2024 et notifié à cette date.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 5 décembre 2024 à 16h16 disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M [P] [I] pour une durée de 26 jours .
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M le préfet du Nord du 5 décembre 2024 à 18h23 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M [P] [I] pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté un défaut de diligences alors qu'il est justifié de la possibilité d'exécuter la mesure d'éloignement avec la carte d'identité de l'étranger sans nécessiter de solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a relevé un manquement de l'administration à son obligation de diligences pour exécuter l'éloignement en inversant la charge de la preuve et en considérant que la preuve n'était pas rapportée de l'absence de nécessite de solliciter au préalable un laissez-passer consulaire du consulat géorgien, pays d'origine de M [P] [I] .
Ainsi, la préfecture qui dans son l' arrêté de placement en rétention relevait la nécessite d'obtenir un laissez-passer consulaire tout en constatant la détention d'une carte d'identité valide justifie en appel avoir appliqué l'article 6 de l' Accord entre l' Union européenne et la Géorgie du 25 février 2011 concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier qui permet de procéder directement à l'éloignement lorsque l'étranger possède une carte d'identité en cours de validité.
Il convient de constater que la demande de routing intervenue le 3 décembre 2024 à 9h07 a été effectuée dans le délai requis. .
En l'attente d'une réponse aux diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, l'intimé se trouvant en possession d'un passeport valide, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Le moyen doit être rejeté et l'ordonnance doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l' appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [I], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02425 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V45V
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, Maître Xavier TERMEAU le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 06 décembre 2024
'''
[P] [I]
a pris connaissance de la décision du vendredi 06 décembre 2024 n°
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 24/02425 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V45V
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