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CA Aix-en-Provence, 7 déc. 2024, RG 24/02010


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 7 déc. 2024, RG 24/02010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/12/2024
Numéro
24/02010
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6757dacc298cca11ad19812b

Texte de la décision

6,426 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 7 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/02010

N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB4J

Copie conforme

délivrée le 07 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2024 à 13h20.

APPELANT

Monsieur [E] [K]

né le 6 Septembre 1974 à [Localité 2](ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Audrey CALIPPE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.

INTIMÉ

Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Représenté par Monsieur [H] [X], Major de police

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 7 décembre 2024 devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Sancie ROUX, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2024 à 17h30,

Signée par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre, et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 janvier 2022 ordonnant une interdiction temporaire du territoire ;

Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 octobre 2024 portant exécution de la mesure d'éloignement, notifié le 7 octobre 2024 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 4 octobre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le 7 octobre 2024 à 9h05 ;

Vu l'ordonnance du 11 Octobre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une période de 30 jours, confirmée en appel par une ordonnance du 12 octobre suivant ;

Vu l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention pour une période de 26 jours supplémentaires, en date du 6 novembre 2024 ;

Vu l'ordonnance du 6 décembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant la troisième prolongation du maintien en rétention de Monsieur [E] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours  ;

Vu l'appel interjeté le 6 décembre 2024 à 16h26 par Monsieur [E] [K] ;

Monsieur [E] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir été condamné pour des violences sur sa compagne le 24 décembre 2022 à deux ans d'emprisonnement, et condamné par ailleurs pour des violences sur son fils alors âgé de 17 ans, pendant la période du confinement, soit à 39 mois en tout. Il n'est pas divorcé de sa femme avec la quelle il a eu deux enfants, de 17 et 21 ans, qui vivent à [Localité 1]. Il a fait une demande d'asile à l'OFPRA qui l'a refusée.

Son avocat a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, à sa remise en liberté ou, à défaut à une assignation à résidence. Elle reprend les termes de la déclaration d'appel et fait valoir en résumé que :

- la demande de troisième prolongation ne remplit pas les conditions légales, qui sont strictes, en l'absence d'obstruction à la mesure d'éloignement,

- aucun laisser passer consulaire ne figure au dossier et il n'est pas justifié d'une délivrance à bref délai,

- il n'est pas justifié d'une date de vol,

- il ne présente aucune menace à l'ordre public.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et souligne que :

- les conditions d'une troisième prolongation sont réunies au regard du critère du trouble à l'ordre public, compte tenu des faits pour lesquels il a été condamné,

- il est justifié des diligences effectuées auprès des autorités consulaires Algériennes.

Invité à s'exprimer en dernier, Monsieur [E] [K] a déclaré qu'il n'était pas un danger pour l'ordre public, expliquant que s'agissant de sa compagne, c'est elle qui lui avait mis une gifle en premier, et que pour son fils de 17 ans, ce dernier ne se comportait pas bien pendant le confinement..

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Ce recours est donc recevable.

Il est justifié des diligences effectuées auprès des autorités algériennes à compter du 13 octobre 2024, avec transmission d'une copie du passeport de l'intéressé et relance le 5 décembre dernier.

Par ailleurs, et comme justement apprécié par le premier juge, les faits de violence intrafamiliales réitérées, qui ont justifié de lourdes condamnations les 14 janvier 2022 et 24 décembre 2022 caractérisent le trouble à l'ordre public autorisant une troisième prolongation de la mesure de rétention.

Par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucun certificat d'hébergement de sorte qu'il n'est pas possible d'envisager une mesure telle qu'une assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [K]

Assisté d'un interprète

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