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CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2024, RG 23/05778


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2024, RG 23/05778 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
23/05778
Chambre
Chambre 4-8b
Type
Arrêt
Id
6757dacf298cca11ad198153

Texte de la décision

5,990 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 06 DECEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/05778 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFFO

[W] [R]

C/

[S] [E]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

S.A.R.L. SMDP (SOCIETE MEDITERANEENNE DE PLOMBERIE)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Noëlle ROUVIER-DUFAU

- Me Arthur CHAVRIER

- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 29 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01041.

APPELANT

Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Maître [S] [E] Es qualitée de Commissaire à l'éxécution du plan de la SARL SMDP, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Arthur CHAVRIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 3] (France)

Non Comparant

S.A.R.L. SMDP (SOCIETE MEDITERANEENNE DE PLOMBERIE), demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Arthur CHAVRIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.

ARRÊT

Par décision réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [W] [R] a été employé le 17 mai 2010 par la SARL société méditerranéenne de plomberie (SMDP)en qualité de plombier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 5 septembre 2017, Monsieur [W] [R] a fait l'objet d'un accident de travail, dont le certificat médical initial du même jour a précisé : « rupture partielle coiffe des rotateurs épaule droite ».

La déclaration d'accident de travail du 7 septembre 201 précise, qu'en déchargeant des fournitures, il avait chuté sur le sol.

L'accident de travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var au titre de la législation sur les risques professionnels le 22 septembre 2017.

La date de consolidation a été fixée au 28 février 2019 avec un taux d'incapacité permanente de

19 %.

Le 23 octobre 2019, la CPAM du Var a pris en charge la rechute déclarée le 13 mai 2019, a fixé la consolidé au 3 novembre 2020 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de

40 %.

Par requête adressée le 9 octobre 2020, Monsieur [W] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Dans sa décision du 29 mars 2023, le tribunal a :

rejeté la demande de jonction formée par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var ;

rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var tendant à déclarer opposable le caractère professionnel de l'accident du 5 septembre 2017 et de la rechute du 13 mai 2019 à l'employeur, cette demande ayant déjà été jugée dans une autre instance ;

rejeté l'intégralité des demandes formées par Monsieur [W] [R];

condamné Monsieur [W] [R] à payer à la société SMDP la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Monsieur [W] [R] aux dépens.

Par déclaration reçue le 22 avril 2023 au RPVA, Monsieur [W] [R] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai de forme non discutée.

La société méditerranéenne de plomberie SARL, ayant pour mandataire judiciaire Maître [S] [E], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, a déposé ses conclusions accompagnées de 30 pièces, le 16 octobre 2024, en demandant à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 29 mars 2023 et de condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 2500 € au type de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 30 octobre 2024, le conseil de Monsieur [W] [R] a indiqué n'avoir pu prendre connaissance des conclusions et des pièces pour pouvoir y répondre utilement, au regard de leur transmission tardive.

La procédure n'est pas en état d'être jugée.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

A l'audience du 30 octobre 2024, le conseil de M. [W] [R] a indiqué vouloir répondre aux conclusions et pièces transmises le 16 octobre 2024 par la société SARL SMDP.

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Le Greffier La Présidente

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