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CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2024, RG 23/04719


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2024, RG 23/04719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
23/04719
Chambre
Chambre 4-8b
Type
Arrêt
Id
6757dacf298cca11ad198155

Texte de la décision

15,851 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/04719 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBN5

[I] [F]

C/

Caisse GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Martine BAHEUX

- Me Clémence AUBRUN

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole Social du TJ de NICE en date du 26 Juillet 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01058

APPELANT

Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Martine BAHEUX de la SELAS SELAS BAHEUX, avocat au barreau de NICE substituée par Me Juliette MOSSER, avocat au barreau de NICE

INTIME

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [V] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

- Hors de Cause-

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

-Intervenante volontaire-


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par requête adressée le 5 juin 2018 au tribunal judiciaire de Nice, M. [I] [F] a formé opposition à plusieurs contraintes délivrées par le RSI, dont le tribunal a ordonné la jonction':

-contrainte n° 308 8309 du 28/05/2018 ' régularisation 2016, 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 pour la somme totale de 11 888 euros';

-contrainte n ° 261 7949 du 28/05//2018- 1er trimestre 2012, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2013, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 pour la somme totale de 3958 euros';

-contrainte n° 276 68308 du 28 mai 2018 ' 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016, pour la somme totale de 11 515 euros.

Par jugement en date du 26 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Nice a condamné M. [I] [F] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 25 083 euros en principal et 1 422 euros au titre des majorations de retard et aux dépens comprenant les frais de signification des contraintes validées';

Par déclarations reçues au RPVA le 8 août 2019, M. [I] [F] a interjeté appel de la décision dans des conditions de forme et de délais non discutées.

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a procédé à sa radiation par ordonnance du 27 janvier 2020.

Par conclusions déposées par l'appelant le 5 mai 2021, l'affaire a été remise au rôle, appelée à l'audience du 21 juin 2022 et radiée par arrêt du 1er juillet 2022';

Par conclusions déposées par l'appelant le 3 mars 2023, l'affaire a été remise au rôle

Par conclusions en réponse n°2 enregistrées le 16 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M.[I] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement du 26 juillet 2019, de débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives en réponse enregistrées le 18 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l'URSSAF Caisse de sécurité sociale de Guadeloupe demande à la cour de déclarer recevable son intervention volontaire du fait de la domiciliation de l'appelant en Guadeloupe.

L'URSSAF PACA demande à la cour de la mettre hors de cause';

Les parties s'accordent sur le principe d'une note en délibéré pour confirmer cette intervention volontaire de l'URSSAF Guadeloupe et la mise hors de cause de l'URSSAF PACA.

Cette note autorisée et reçue au RPVA le 7 novembre 2024, confirme les positions des deux caisses.

L'URSSAF Caisse de sécurité sociale de Guadeloupe demande à la cour de':

-confirmer le jugement du 26 juillet 2019 en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable et condamné M. [I] [F] aux dépens comprenant les frais de signification des contraintes validées';

-infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, prendre acte de ce que les sommes réclamées au titre des contraintes n° 276 8308 et n° 038 8309 ont été annulées, valider la contrainte n° 2617949 et condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 127 euros, ainsi que 1500 euros au titre de l'article 700 .

MOTIFS

A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est plus saisie, que de la contestation portant sur la contrainte n°2617949 initialement émise pour la somme de 3 958 euros et réactualisée à la somme de 2 127 euros, dont 2015 euros de cotisations et 112 euros de majorations de retard.

L'URSSAF a en effet annulé les deux autres contraintes, objet du jugement de première instance, en exposant qu'elle a enregistré en septembre 2022 la radiation de M. [F] effective au 19/05/2014 et que les sommes réclamées postérieurement à cette date ne sont plus dues.

M.[I] [F] fait valoir, que cette contrainte a été précédée de mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusés de réception, qui ne portent aucune date de distribution';qu'elles sont donc irrégulières et n'ont pas pu interrompre la prescription.

L'URSSAF indique, que les sommes relatives à la contrainte restant en litige ont été partiellement annulées, en raison de l'actualisation de la situation du cotisant évoquée ci-dessus, ce qui explique le solde actuel de 2 127 euros.

Elle soutient, que la contrainte a été régulièrement précédée de mises en demeure, comportant la nature des cotisations, les périodes réclamées et les sommes dues'; qu'elles ont été adressées par lettre recommandées et que la signature apposée sur l'avis de réception est présumée être celle de son destinataire jusqu'à preuve contraire'; que le défaut de réception d'une mise en demeure n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents';

Elle rappelle, que les mises en demeure litigieuses concernent les cotisations dues au titre de l'année précédant leur émission de telle sorte que la dette n'est pas prescrite'et que la contrainte lui a été signifiée le 30 mai 2018, de sorte que l'action en recouvrement n'est pas non plus prescrite.

Sur ce,

L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose, que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

L'article L.244-3 du même code dispose que, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.....

L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa, doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.

L'article L.244-11 du même code dispose, que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Si la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 a réduit le délai de prescription à 3 ans, cependant et conformément à l'article 24 IV 1° de celle-ci, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquels une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. D'autre part conformément au 3° du IV dudit articles, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mise en demeure notifiée avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

L'article R.244-1du même code dispose, que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

En l'espèce, la contrainte n° 2617949 du 28 mai 2018 a été précédée des mises en demeure suivantes':

mise en demeure du 13/02/2014, portant sur les cotisations 1er trimestre 2012, 1er et 2ème trimestres 2013.

La cour constate qu'elle mentionne la nature (retraite complémentaire provisionnelle, retraite complémentaire Trche1-RCI provisionnelle) et le montant des sommes dues ainsi que les périodes concernées.

Cette mise en demeure a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception qui est signé par le destinataire sans précision de la date de distribution.

mise en demeure du 13/02/2014 portant sur les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2013';

La cour constate qu'elle mentionne la nature (invalidité régularisation, décès régularisation,retraite complémentaire provisionnelle, retraite complémentaire Trche1-RCI provisionnelle) et le montant des sommes dues ainsi que les périodes concernées.

Cette mise en demeure a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception qui est signé par le destinataire sans précision de date de distribution.

mise en demeure du 22/04/2014 portant sur les cotisations du 1er trimestre 2014';

La cour constate qu'elle mentionne la nature (maladie maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelles, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire provisionnelle, retraite complémentaire Trche1-RCI provisionnelle, allocations familiales, CSG-CRDS , formation professionnelle) et le montant des sommes dues ainsi que les périodes concernées.

Cette mise en demeure a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception qui est signé par le destinataire sans précision de date de distribution.

mise en demeure du 11/02/2015 portant sur les cotisations du 3ème et 4ème trimestre 2014';

La cour constate qu'elle mentionne la nature (maladie maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelles, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire provisionnelle, retraite complémentaire Trche1-RCI provisionnelle, allocations familiales, CSG-CRDS , formation professionnelle) et le montant des sommes dues ainsi que les périodes concernées.

Cette mise en demeure a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception qui est signé par le destinataire avec comme date de distribution «'12/02'».

La contrainte émise le 28 mai 2018 a été signifié par dépôt à l'étude de l'huissier de justice.

La cour constate, en conséquence, que l'URSSAF a respecté les dispositions légales en envoyant chacune des mises en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception dûment réceptionné par son destinataire qui a signé l'avis de réception, ce que M. [F] d'ailleurs ne conteste pas.

De surcroît, les misses en demeure comportent les mentions qui permettent à ce dernier d'avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de l'obligation mise à sa charge.

Enfin, il est de jurisprudence constante de la cour de cassation (ass.plen 7/04/2006- 04-30.353, Cass.civ.2e 11/07/2013 ' n°12-18.034) qu'il est simplement exigé la preuve de l'envoi des mises en demeure par courrier recommandé avec avis de réception, peu important qu'il y ait une réception effective, ce qui est le cas en l'espèce.

Il y a lieu de considérer ces mises en demeures parfaitement régulières.

Enfin, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n'est pas de nature contentieuse mais un préalable à toute action contentieuse. La prescription visée à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, court à l'encontre du créancier parce qu'il s'agit d'une prescription à la détermination de la créance et non pas d'une prescription à l'action que le débiteur serait susceptible d'engager. Cette prescription est interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure, la date de référence étant donc la date de l'envoi.

En conséquence et compte tenu des dates des mises en demeure, les cotisations réclamées par l'URSSAF ne sont pas prescrites.

Il y aura lieu en conséquence de valider la contrainte n°2617949 à hauteur de 2127 euros et de condamner M. [F] au paiement de celle-ci.

M. [I] [F] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF CGSS Guadeloupe les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner M. [I] [F] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'intervention de l'URSSAF CGSS Guadeloupe recevable';

Met hors de cause l'URSSAFF Provence-Alpes Côte d'Azur';

Infirme le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a condamné M. [I] [F] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 25 083 euros de cotisations et 1422 euros de majorations de retard et le confirme pour le surplus';

Statuant à nouveau et y ajoutant':

Valide la contrainte n°2617949 à hauteur de 2127 euros et condamne M. [I] [F] à payer à l'URSSAF CGSS Guadeloupe cette somme';

Condamne M. [I] [F] à payer à l'URSSAF CGSS Guadeloupe la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [I] [F] aux dépens en cause d'appel.

Le Greffier Le Président

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