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CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2024, RG 23/02831


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2024, RG 23/02831 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
23/02831
Chambre
Chambre 4-8b
Type
Arrêt
Id
6757dacf298cca11ad19815b

Texte de la décision

11,706 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/02831 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2VW

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]

C/

S.A. [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CPAM DU [Localité 4]

- Me Laurent SAUTEREL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 18 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/971.

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

non comparant

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

S.A. [3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENC


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 6 juin 2020, Mme [V] [S], conducteur receveur a déclaré un accident du travail décrit en ces termes sur la déclaration':'«'en voulant ouvrir la fenêtre du poste de conduite, elle se serait fait mal à l'épaule'».

Le certificat médical initial du même jour fait état d'un «traumatisme épaule gauche».

Le 9 juin 2020, la société [3], employeur faisait état de ses réserves à la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4].

Par courrier en date du 9 décembre 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] lui notifiait la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société a saisi, par requête adressée le 8 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui par décision du 18 janvier 2023, a':

«'-rejeté la décision de la CPAM du [Localité 4] en date du 9 décembre 2020 comme mal fondée et inopposable à l'employeur';

en conséquence,

-déclaré inopposable à l'employeur la décision de la CPAM du [Localité 4] de prendre en charge l'accident subi par Mme [S] et l'ensemble des conséquences financières y afférentes';

-débouté la CPAM du [Localité 4] de toutes ses demandes';

-ordonné l'exécution provisoire';

-condamné la CPAM du [Localité 4] aux dépens.'»

La Caisse primaire d'assurance du [Localité 4], par courrier recommandé adressé le 17 février 2023, a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais non discutées.

Par conclusions déposées le 29 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CPAM du [Localité 4], dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement du 18 janvier 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de confirmer l'opposabilité à l'encontre de la société de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident survenu le 6 juin 2020 à Mme [V] [S] ainsi que l'ensemble de ses conséquences.

Par conclusions mélangées de moyens et de prétentions, déposées le 22 octobre 2024, régulièrement notifiées à la CPAM du [Localité 4] le même jour, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société [3] demande à la cour de':

à titre principal,

confirmer le jugement du 18 janvier 2023 et lui déclarer en conséquence inopposable l'accident du 6 juin 2020 déclaré par Mme [S];

à titre subsidiaire,

-infirmer le jugement et statuant à nouveau, dire que la décision de prise en charge lui est inopposable, en ce que la matérialité de ce dernier n'est pas établie.

MOTIFS

La caisse fait valoir, que les réserves émises par l'employeur ne peuvent être retenues car rédigées sous la forme de courrier type et donc non circonstanciées'; qu'elles ne portent pas concrètement sur les circonstances de lieu ni de temps de l'accident et se contente d'évoquer un état pathologique antérieur procédant d'un raisonnement purement inductif'; que le seul doute soulevé par l'employeur non étayé par d'autres éléments de faits n'est pas suffisant pour caractériser une réserve motivée';

Elle rappelle, qu'elle a informé l'employeur de l'absence de motivation de ses réserves par courrier du 9 décembre 2020'; que c'est à ce dernier qu'il incombe de démontrer que la lésion survenue brusquement au temps et lieu du travail a une cause totalement étrangère à celui-ci ou que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance du fait accidentel';

La société soutient, que l'exigence de motivation ne saurait être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter à ce stade de la procédure, la preuve des faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et lieu du travail'; que mentionner l'absence de témoin constitue bien des réserves en ce que la matérialité de l'accident est bien remise en cause';que les réserves exprimées portent bien sur les circonstances de temps et de lieu ainsi que sur la matérialité de l'accident, de sorte que la caisse ne pouvait pas prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.

Sur ce,

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose, qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s'ensuit qu'un fait accidentel survenu au salarié aux temps et lieu de son travail, ayant entraîné une lésion, est présumé imputable à celui-ci sauf s'il est rapporté la preuve qu'il a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité du chef d'entreprise.

Dés lors que la présomption est applicable, il incombe à l'employeur de la détruire.

En application de l'article R.441- 6 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de 10 jours francs à compter de la date à laquelle il a effectué pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à la réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie.

En application de l'article R. 441 '7 du même code, la caisse dispose d'un délai de 30 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour, soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.

La caractérisation des « réserves motivées » procède d'un faisceau d'indices permettant de douter que le fait accidentel s'est produit au temps et au lieu du travail, ou d'envisager l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce la déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur le 8 juin 2020 et il a rédigé un courrier en date du 9 juin 2020 exprimant ses réserves motivées dans les termes

suivants :

«'Nous émettons les plus expresses réserves sur la matérialité de l'accident du travail allégué et l'imputabilité au travail des lésions déclarées par notre salarié.

Mme [S] a déclaré le 6 juin 2020 qu'en voulant ouvrir la fenêtre du poste de conduite, elle aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche.

Il ressort de ces déclarations que Mme [S] n'a fait état d'aucun événement traumatique, apparu de façon brutale et soudaine et n'a pas évoqué de faits précis susceptibles de caractériser un fait accidentel.

En effet la salariée était simplement en train d'ouvrir la fenêtre du poste de conduite. Elle n'évoque ni coup, ni choc, qui pourrait être à l'origine de sa douleur.

À ce titre, nous nous étonnons qu'un tel geste ne nécessitant aucun effort particulier puisse entraîner une douleur à l'épaule gauche.

Ainsi, il n'existe pas de preuve que la douleur soit imputable à un accident qui se serait produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de faisceau d'indices graves, précis et concordants militants cette faveur.

Nous considérons donc que la survenance de l'événement décrit par l'intéressé est exclusivement due à un état pathologique antérieur, exclusif du fait accidentel allégué.

Il s'évince de ces éléments que la salariée n'a pas été victime d'un accident du travail.

Par conséquent, les conditions de définition posée par l'article L. 411 '1 du code de la sécurité sociale n'étant pas réunie, nous considérons que ces éléments ne peuvent donner lieu à prise en charge de ce dossier au titre de la législation professionnelle. »

Il ressort de la lecture de ce courrier, qu'il ne s'agit en aucune façon d'un courrier type qui contesterait la matérialité de l'accident déclaré. Bien au contraire, il reprend précisément ce qui a été invoqué par la salariée pour mettre en doute la survenance de la lésion constatée «'traumatisme épaule gauche'» au temps et lieu du travail, au regard du geste supposément accompli et décrit sans précisions par la salariée.

L'employeur souligne que la lésion, soit un traumatisme, ne peut difficilement survenir sans un coup ou un choc et que le simple geste d'ouvrir une fenêtre lui semble insuffisant à engendrer la blessure constatée.

Au stade des réserves émises par l'employeur, il ne lui est pas demandé de rapporter la preuve du bien fondé de celles-ci mais d'émettre des doutes raisonnables et argumentés sur la matérialité ou les circonstances de l'accident, ce qui est manifestement le cas en l'espèce.

En présence de réserves motivées et dont il n'est pas contesté , qu'elles ont été portées à la connaissance de la caisse en temps utile, celle-ci se trouvait dans l'obligation de procéder à une instruction du dossier avant de statuer sur le caractère professionnel de l'accident du travail.

Or, la caisse a pris d'emblée, le 9 décembre 2020,' la décision de prise en charge de l'accident de travail survenu à Mme [S], sans avoir diligenté une enquête auprès de l'employeur et de la victime, ou leur avoir adressé un questionnaire, et sa décision est en conséquence inopposable à la société.

Il y aura lieu de confirmer le jugement du 18 janvier 2023.

La CPAM du [Localité 4] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens .

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 18 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] aux dépens.

Le Greffier Le Président

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