Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Lille, 10 déc. 2024, RG 24/02635


Vérifier : TJ Lille, 10 déc. 2024, RG 24/02635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
24/02635
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
675891010169a5863c3ec051

Texte de la décision

7,711 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 10 Décembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02635 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBAT - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [L] [D]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [E] [U]

DEFENDEUR :
M. [L] [D]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [K], interprète en langue georgienne,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - La validité de L’OQTF n’est pas purgée car lors de sa libération, le tribunal administratif a sursi à sa décision.
- Etat de vulnérabilité de l’intéressé, l’intéressé est malade.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 24/02635 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBAT

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/12/2024 par M. LE PREFET DE L’OISE;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/12/2024 reçue et enregistrée le 09/12/2024 à 15h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [U] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [L] [D]
né le 13 Septembre 1985 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [K], interprète en langue georgienne

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 06 décembre 2024 notifiée le 07 décembre 2024 à 08 heures 39, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [D], né le 13 septembre 1985 à [Localité 2] (GEORGIE), de nationalité géorgienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 09 décembre 2024, reçue le même jour à 15 heures 46, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [L] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:

-l’état de vulnérabilité de l’intéressé ne permettant pas la prolongation de la rétention, en ce que l’intéressé a signalé être atteint de l’hépatite C et souffre de problèmes de bronches, qu’il n’a pas eu accès au traitement adapté en rétention.

Le représentant de l’administration rappelle que l’intéressé a été libéré le 17 juin de rétention suite à un problème de procédure et a ensuite été incarcéré. La domiciliation de l’intéressé n’est pas établie et il y a une obstruction déclarée à la mesure d’éloignement.

Monsieur [L] [D] ne souhaite rien ajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l’état de vulnérabilité

Aucune pièce médicale n’a été fournie au soutien de ce moyen et il n’est pas établi que l’état de santé de Monsieur [L] [D] soit incompatible avec la mesure de rétention, alors que d’une part, les soins demeurent accessibles depuis le centre de rétention et que son état a été jugé compatible avec l’incarcération qui a précédé son placement en rétention.

Ce moyen sera donc rejeté.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Une demande de routing a été effectuée le 09 décembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 08 décembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11/12/2024 à 08h39.

Fait à LILLE, le 10 Décembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02635 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBAT -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [L] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Décembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [L] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.