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TJ Versailles, 10 déc. 2024, RG 24/00060


Vérifier : TJ Versailles, 10 déc. 2024, RG 24/00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
24/00060
Chambre
TPX POI CG FOND
Type
Autre
Id
675899320169a5863c3f12e5

Texte de la décision

3,198 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG FOND

JUGEMENT RENDU LE 10 Décembre 2024

N° RG 24/00060 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBKP

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A259

DEFENDEURS :

Madame [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat / Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : M. Mansour OTHMANI
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

Copie exécutoire à : M et Mme [Y]
Copie certifiée conforme à l’original à : Me PIERRE
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] a prêté à Madame [Y] une somme de 6000 euros. En contrepartie, elle lui remettait deux chèques de 3000 euros chacun, tirés sur le compte bancaire de son époux M.[Y].

N'étant pas remboursé de la somme prêtée, M.[D] déposait en banque les deux chèques qui ont été rejetés.

Par exploit du 27 mars 2024, il assignait les époux [Y] en paiement de la somme de 6 000 € avec intérêts, celle de 1 000 € pour dommages intérêts et celle de 1800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 18 novembre 2024, M.[D], représentée par son avocat, maintient ses demandes.

Cités sous la forme d'un procès verbal de recherches infructueuses, les défendeurs ne comparaissent pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, la décision étant rendue par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.1

En l'espèce, M.[D] expose qu'il a prêté à Madame [Y] en espèces la somme de 6 000 € et qu'en contrepartie, elle lui a remis deux chèques de 3000 € chacun tirés sur le compte de son époux.

Il n'établit pas l'existence de la somme de 6 000 € ni de la remise de cette somme à Madame [Y], preuve qui peut être établie par tous moyens.

S'agissant des chèques produits, ils ont été rejetés pour le motif de chèques irréguliers, falsifiés et surchargés.

S'agissant du procès-verbal de transcription d'un vidéo, cet élément ne contient aucun justificatif du prêt prétendu ni une reconnaissance de dette et ne constitue pas un commencement de preuve par écrit;

En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [D] de ses demandes et laisse à sa charge les dépens.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par jugement mis à disposition du public par le greffe; Déboute Monsieur [N] [D] de ses demandes et laisse à sa charge les dépens ;

Rappelle l'exécutoire provisoire de droit de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé à Poissy le 10 décembre 2024

LE GREFFIER LE JUGE
Christelle GOMES-VETTER Mansour OTHMANI

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