TJ Chartres, 10 déc. 2024, RG 24/00342
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
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Cabinet du
Juge des Libertés
et de la Détention
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG 24/00342 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GN66
N° Minute : 24/
Nous,BERRICHI Jamila, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isoIement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Madame [R] [Z]
née le 27 Juillet 2007 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Me CHARTRAIN Amel, avocat au barreau de Chartres
Vu la saisine en date du 09 Décembre 2024 émanant du directeur de centre hospitalier Henri Ey
Vu les observations écrites du conseil du patient, le respect du contradictoire ayant pu être assuré;
Vu l'avis du Procureur de la République en date du 10 décembre 2024,
Attendu qu’il ressort de I'avis médical rédigé par le docteur [V] [D] le 9 décembre 2024 que la patiente n’est pas auditionnable,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant en Chambre du conseil par décision susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Madame [Z] [R] , pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
Le 10 Décembre 2024 à 15 heure 37
Le Juge des libertés et de la détention
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
<< Art. R. 3211-43. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
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