TJ Dijon, 24 sept. 2024, RG 23/00556
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00556 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFIB
JUGEMENT N° 24/413
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparution : Représentée par Maître Amaury CANTAIS substituant Maître Olivier GRET, Avocats au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF DE [Localité 6]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 01 Décembre 2023
Audience publique du 11 Juin 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes de trois avis amiables du 14 juin 2023, l’URSSAF de [Localité 6] a sollicité auprès de la SAS [8], constituée de divers établissements, le paiement des sommes suivantes :
établissement de [Localité 7] (siret [N° SIREN/SIRET 2]) : 82.086 € de majorations de retard au titre de l’échéance de mai 2023 ;
établissement de [Localité 10] (siret [N° SIREN/SIRET 3]) : 1.828 € de majorations de retard au titre de l’échéance de mai 2023 ;
établissement d’[Localité 9] (siret [N° SIREN/SIRET 4]) : 2.217 € de majorations de retard et 62 € de majorations de retard complémentaires au titre de l’échéance de mai 2023.
Le 16 juin 2023, la société a saisi l’organisme social d’une demande de remise des majorations de retard, invoquant le droit à l’erreur.
Par notification du 6 octobre 2023, la caisse a informé la cotisante du rejet de sa demande par la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé du 1er décembre 2023, la SAS [8], devenue SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024, suite à un renvoi pour sa mise en état.
A cette occasion, la SAS [8], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
annuler l’avis rendu par la commission de recours amiable le 6 octobre 2023;annuler les avis amiables notifiés le 14 juin 2023 au titre de ses établissements de [Localité 7], [Localité 10] et [Localité 9] ; annuler en conséquence les majorations de retard et majorations de retard complémentaires réclamées au titre de l’échéance de mai 2023, soit la somme globale de 86.193 € ; annuler les majorations supplémentaires à valoir sur ces sommes jusqu’à la date de notification de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société explique appartenir au groupe finlandais [8], lequel propose des solutions et des services aux industries de granulats, traitement des minéraux, de raffinage et de recyclage des métaux. Elle expose disposer de trois établissements, pour un total de plus de 50 salariés et être assistée par un prestataire externe pour la gestion des processus paie.
Elle précise que les avis amiables contestés portent sur le paiement de majorations de retard prétendument appliquées en raison d’un retard dans la déclaration et le paiement des cotisations du mois de mai 2023.
Sur la régularité des versements opérés au titre du mois de mai 2023, la société rappelle que l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale impose aux entreprises embauchant habituellement plus de 50 salariés de procéder au règlement des cotisations sociales le 5 de chaque mois. Elle indique que tout retard est sanctionné par l’application d’une majoration de 5%. Elle ajoute toutefois qu’une tolérance est appliquée, lorsque la date limite de paiement correspond à un jour férié, un dimanche ou un jour chômé bancaire.
Elle soutient qu’en l’espèce, l’organisme social a estimé, à tort, que le règlement des cotisations sociales de mai 2023 avait été réalisé après la date limite d’exigibilité. Elle insiste sur le fait que le service paie est géré par une unique salariée qui procède seule aux déclarations et virements pour tous les établissements, et que le mois de mai correspond à la période de paiement de l’intéressement et de la participation. Elle souligne que le versement de ces avantages explique que les sommes à considérer soient si élevées.
La société excipe de ce qu’en tout état de cause, les sanctions appliquées sont injustifiées, dans la mesure où il a été procédé aux déclarations et demandes de paiement dès le 2 juin 2023, soit un vendredi, et que le paiement a été effectué le lundi suivant, soit le 5 juin. Elle fait observer que, quand bien même le lundi correspondrait à un jour chômé au sein de l’organisme bancaire, le paiement pouvait intervenir le premier jour ouvré suivant l’ordre de paiement, soit le 6 juin.
Sur l’irrégularité de la procédure de recouvrement et le défaut de motivation de l’avis rendu par la commission de recours amiable, la requérante conclut en l’irrégularité de la procédure pour non-respect du contradictoire. Elle soutient en premier lieu que le recouvrement des majorations de retard donne nécessairement lieu à la notification d’une mise en demeure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle relève que la caisse a entendu procéder au recouvrement des sommes litigieuses par le biais de trois avis amiables, sans fournir la moindre explication quant à ces mesures de recouvrement, ni notifier une mise en demeure.
Elle excipe en outre de ce que l’avis de la commission de recours amiable est nul, car insuffisamment motivé. Elle fait remarquer tout d’abord que celui-ci fait référence à un recours du 16 juin 2023, en lieu et place du 20 juin 2023. Elle relève par ailleurs que la motivation est pour le moins lacunaire, dès lors que l’organisme social indique simplement que sa décision “prend en compte les remises dont vous avez déjà bénéficié précédemment”.
Elle argue enfin de sa bonne foi et du paiement régulier de ses cotisations sociales.
L’URSSAF de [Localité 6], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il:
constate que l’autorité de la chose décidée fait obstacle aux demandes formulées par la SAS [8], tirées du caractère infondé des majorations de retard appliquées ;confirme l’avis rendu par la commission de recours amiable ;condamne la SAS [8] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse entend liminairement préciser que le litige porte sur l’avis rendu par la commission de recours amiable le 6 octobre 2023, et non sur le bien-fondé des majorations de retard.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement, elle soutient que, de jurisprudence constante, le principe et le montant des majorations de retard ne peuvent être remis en cause à l’occasion d’une demande de remise desdites majorations. Elle précise en outre que le défaut de paiement des cotisations sociales à leur date d’exigibilité fait naître la dette de majorations de retard, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure préalable.
Sur la remise des majorations de retard, la caisse réplique que la requérante a déjà bénéficié de deux remises en 2022, pour un montant total de 128.578 €. Elle indique qu’elle ne peut faire droit à une troisième demande dans un délai de 12 mois au risque de soutenir abusivement la pratique la société. Elle souligne que les difficultés invoquées dans le cadre des présentes ont déjà motivées les deux remises précédentes, de sorte qu’il appartenait à la cotisante de prendre des mesures en interne pour remédier à la situation.
Sur la motivation de l’avis rendu par la commission de recours amiable, elle fait valoir que, contrairement aux allégations de la cotisante, l’avis est parfaitement motivé et qu’une explication de la décision a été communiquée à l’usager.
Sur la bonne foi de la requérante, elle indique que si celle-ci n’a jamais été remise en cause, elle ne constitue pas pour autant un motif justifiant la remise des majorations de retard.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes formulées par la SAS [8]
Attendu que selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles R.142-1 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable.
Que l’absence de notification d’une décision dans le délai de deux mois emporte rejet implicite de ces contestations ; Que l’assuré dispose alors d’un nouveau délai de deux mois pour saisir le pôle social territorialement compétent aux fins de contestation de cette décision implicite de rejet.
Attendu que selon les dispositions de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, les demandes gracieuses de remise totale ou partielle des majorations et pénalités relèvent de la compétence du directeur de l’organisme social, lorsqu’elles portent sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, ou à partir de ce seuil, de la commission de recours amiable sur proposition du directeur.
Attendu que les demandes formulées dans le cadre du recours préalable ou du recours gracieux fixent, devant le juge, les limites du litige.
Attendu que l’URSSAF de [Localité 6] se prévaut l’autorité de la chose décidée des avis amiables du 14 juin 2023 ; Que la caisse affirme, en outre, que la SAS [8] n’est pas fondée à remettre en cause le bien-fondé des majorations de retard appliquées, dès lors que la commission de recours amiable n’a été saisie que d’une demande de remise de dette.
Attendu qu’il convient tout d’abord de rappeler que l’autorité de la chose décidée ne saurait émaner d’une décision autre qu’un avis rendu par la commission de recours amiable ou le directeur, saisis dans le cadre d’un recours préalable ou d’un recours gracieux, après épuisement des voies de recours.
Que cette notion est notamment étrangère aux décisions rendues initialement par les organismes sociaux, tels que les avis amiables contestés en l’espèce, dont il ne saurait être tiré un moyen d’irrecevabilité, autre que la forclusion.
Que force est toutefois en l’espèce de constater que les avis du 14 juin 2023 ne portaient pas mention des voies et délais de recours, de sorte que le délai n’a pas commencé à courir et que la société conserve la possibilité d’en contester le bien-fondé.
Attendu cependant que la saisine de la présente juridiction fait suite au recours gracieux introduit par la cotisante, le 20 juin 2023, aux fins de remise des majorations de retard, alors que par ailleurs la SAS [8] ne justifie pas avoir contesté le bien-fondé des majorations de retard appliquées auprès de la caisse, préalablement à cette saisine.
Que la demande de remise de majorations de retard fixe donc les limites du présent litige, de sorte les demandes formulées la requérante sont irrecevables, à l’exception de celle tendant à l’annulation de l’avis rendu par la commission de recours amiable, pour défaut de motivation.
Sur la régularité de l’avis rendu par la commission de recours amiable
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles R.142-1 et R.243-20 du code de la sécurité sociale que les avis rendus par la commission de recours amiable ou le directeur de l’organisme social doivent être motivés.
Qu’en l’espèce, la SAS [8] se prévaut de la nullité de l’avis rendu par la commission de recours amiable le 6 octobre 2023.
Que force est en l’espèce de constater que cet avis consiste en une simple notification rédigée en ces termes :
“Madame, Monsieur,
Je vous informe que je ne peux répondre favorablement à votre demande de remise de majorations et pénalités relative aux montants et périodes détaillés ci-après.
Cette décision prend en compte les remises dont vous avez déjà bénéficié précédemment.
Vous restez redevable de la somme de 86 193,00 euros que je vous invite à régler dans les meilleurs délais.
Mes collaborateurs se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.”
Que celui-ci ne comporte aucune motivation, et se borne à faire état d’une décision défavorable et des remises précédemment accordées sans établir un quelconque lien avec le refus opposé.
Qu’il importe en outre de rappeler que cette exigence de motivation ne peut être réputée satisfaite par l’envoi postérieur, et distinct, d’un courrier expliquant les motifs du refus ; Que l’avis doit, en lui-même, être motivé, étant précisé que l’URSSAF de [Localité 6] ne justifie pas de la délivrance des explications alléguées.
Que force est donc de constater de l’avis rendu par la commission de recours amiable, le 6 octobre 2023, est nul pour défaut de motivation.
Qu’il importe toutefois de relever que la SAS [8] ne formule aucune demande de remises de dette dans le cadre des présentes.
Que les parties se retrouvent donc dans une situation identique à celle précédant la saisine de la commission de recours amiable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les parties seront donc déboutées des demandes présentées en ce sens.
Que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare irrecevables les demandes formulées par la SAS [8] tendant en l’annulation des avis amiables du 14 juin 2023 et de l’avis rendu par la commission de recours amiable le 6 octobre 2023, motif pris du caractère infondé des majorations de retard appliquées et de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ;
Déclare l’avis rendu par la commission de recours amiable le 6 octobre 2023 nul, pour défaut de motivation ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute les parties des demandes formulées en ce sens ;
Dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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