TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 23/00565
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00565 - 23/00566 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFK2
JUGEMENT N° 24/416
JUGEMENT DU 20 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : David DUMOULIN
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [M] [K],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Comparution : non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COTE D’OR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mesdames [D] et [O], toutes deux munies d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 05 Décembre 2023
Audience publique du 20 Juin 2024
Qualification :
Notification du jugement :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 mai 2023, Madame [P] [K] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) ainsi que la carte mobilité inclusion (ci-après CMI) mention invalidité ou priorité.
Par décision du 21 septembre 2023, notifiée par courrier du 25 septembre 2023, la CDAPH lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par décision du 21 septembre 2023, notifiée par courrier du 25 septembre 2023, le Président du conseil départemental de la Côte d’Or a rejeté sa demande de CMI mention invalidité ou priorité.
Par courrier réceptionné le 9 novembre 2023, Madame [P] [K] a saisi le tribunal administratif de Dijon et le tribunal judiciaire d’une contestation des deux décisions précitées,
Par ordonnance du 23 novembre 2023, reçue au greffe le 05 décembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Dijon.
Par décision du 21 décembre 2023, sur son recours gracieux, la CDAPH a octroyé l’AAH à l’intéressée.
Le recours relatif à la décision du 21 septembre 2023, notifiée par courrier du 25 septembre 2022, par laquelle la CDAPH a refusé à Madame [Y] [U] le bénéfice de l’AAH a été enregistré sous le n°RG 23/565.
Le recours relatif à la décision du 21 septembre 2023, notifiée par courrier du 25 septembre 2022, par laquelle le Président du conseil départemental de la Côte d’Or a rejeté la demande de CMI mention invalidité ou priorité a été enregistré sous le n°RG 23/566.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 20 juin 2024.
A cette date, la demanderesse était défaillante.
La MDPH de Côte d’Or, représentée, a comparu. Elle a souligné que Madame [P] [K] avait obtenu satisfaction au principal.
SUR CE :
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile et en vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 23/565 et l’instance enregistrée sous le n°n°RG 23/566, qui seront désormais enregistrées sous le n°RG 23/565.
En application des articles 406 et 407 du code de procédure civile, la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi, et la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.
Aux termes de l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, Madame [P] [K] ne s’est pas présentée à cette audience, ni ne s’est fait représenter, alors qu’elle y a été régulièrement convoquée.
Dans ces conditions, le recours de Madame [P] [K] n’est pas soutenu.
Par conséquent, il y a lieu de constater la caducité de son recours.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prononce la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 23/00565 et de l’instance enregistrée sous le n° RG 23/00566, qui seront désormais enregistrées sous le n° RG 23/00565 ;
Constate la caducité des recours formés par Madame [P] [K] le 5 décembre 2023 ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de Madame [P] [K].
Dit que la présente décision peut être rapportée, si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de cette décision, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
La demande de rétractation doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée et remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé réception au Greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 2].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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