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TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 23/00562


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Date
20/09/2024
Numéro
23/00562
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6758b1cf0169a5863c400174

Texte de la décision

7,150 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00562 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFKV

JUGEMENT N° 24/415

JUGEMENT DU 20 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : David DUMOULIN

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [M] [K],
[Adresse 4]
[Localité 3]

Comparution : comparant

PARTIE DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA COTE D’OR,
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : représentée par Mesdames [I] et [G], toutes deux munies d’un pouvoir spécial

PROCÉDURE :

Date de saisine : 05 Novembre 2023
Audience publique du 20 Juin 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE:

Par formulaire daté du 5 décembre 2022, Monsieur [M] [K] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de Côte-d’Or, en sa séance du 21 septembre 2023 a reconnu à Monsieur [M] [K] un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, sans Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (ci-après RSDAE).

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a notifié à Monsieur [M] [K], par courrier daté du 25 septembre 2023, le rejet de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Par lettre recommandée datée du 5 novembre 2023, Monsieur [M] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester la décision précitée s’agissant l’AAH.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juin 2024.

A cette date, en audience publique, Monsieur [M] [K] a comparu. S’agissant des conclusions aux fins d’irrecevabilité soulevée par la MDPH, il a admis ne pas avoir fait de recours administratif préalable. Il a précisé avoir renouvelé sa demande en décembre 2023, laquelle a été de nouveau rejetée.

La MDPH a comparu, représentée. Elle s’est prévalue de l’irrecevabilité du recours en l’absence d’un recours administratif préalable obligatoire.

MOTIFS DE LA DECISION:

Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

L'article R.241-36 du code de l'action sociale et des familles indique que :

« Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.

Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.».

Les dispositions de l’article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale précisent que le délai de recours contentieux des décisions rendues par un organisme social, tel la MDPH à la suite d’un recours amiable, est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Il résulte de ces textes que les contestations relatives aux décisions de la MDPH sont soumises à un recours administratif préalable obligatoire antérieurement à toute saisine du tribunal judiciaire.

En l’espèce, la MDPH soutient Monsieur [M] [K] n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire, ce qui rend irrecevable le présent recours judiciaire.

A l’audience, Monsieur [M] [K] ne conteste pas l’absence de recours administratif préalable obligatoire.

Le tribunal relève qu’à la fin de la notification de la décision contestée, il est indiqué « Vous pouvez contester cette décision de la CDAPH pendant les 2 prochains mois comme indiqué à la dernière page de ce courrier »; qu’en annexe de la décision litigieuse, il est précisé « Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision de la CDAPH, vous pouvez : soit faire une demande de conciliation, soit faire un recours administratif ». S’agissant du recours administratif, il est écrit que : « Ce recours administratif est dit Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) car il précède obligatoirement le recours contentieux ».

Ainsi, Monsieur [M] [K], bien que valablement informé de la nécessité du recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine judiciaire, a saisi directement le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.

Par conséquent, doit être jugé irrecevable le recours formé par Monsieur [M] [K] par lettre recommandée adressée le 5 novembre 2023 pour contester la décision par laquelle la CDAPH lui refuse le bénéfice de l’AAH.

Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,

- Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur [M] [K] par lettre recommandée adressée le 5 novembre 2023 pour contester la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la CDAPH lui refuse le bénéfice de l’AAH.

- Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] – [Localité 2] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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