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TJ Dijon, 15 oct. 2024, RG 24/00112


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Date
15/10/2024
Numéro
24/00112
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6758b1d30169a5863c4001f2

Texte de la décision

4,077 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00112 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHCH

JUGEMENT N° 24/480

JUGEMENT DU 15 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [J] [E]
Chez Mme [A] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Comparution : Non comparante, ni représentée

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Mme [G],
régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 26 Janvier 2024
Audience publique du 24 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 24 janvier 2024, Madame [J] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or, venant aux droits de la [6], de sa demande de remboursement des frais de transport exposés le 19 juillet 2023 pour se rendre de son domicile au centre hospitalier de [Localité 7] (89).

Aux termes d’un courrier du 13 septembre 2024, la requérante a sollicité le transfert du dossier au tribunal judiciaire situé dans le ressort de son lieu de résidence, soit [Localité 5] (89).

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024.

Bien que régulièrement convoquée, Madame [J] [E] n’était ni présente, ni représentée.

La CPAM de Côte-d’Or, représentée par Madame [C] [G] munie d’un pouvoir, ne s’est pas opposée au transfert du dossier.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu’en application de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Qu’en l’espèce, Madame [J] [E] a saisi la juridiction de céans par courrier recommandé du 24 janvier 2024.

Attendu cependant que la requérante, domiciliée à [Localité 5] (89), sollicite le transfert du dossier au profit du tribunal judiciaire territorialement compétent, soit le tribunal judiciaire d’Auxerre.

Que la CPAM de Côte-d’Or ne s’oppose pas au transfert de l’affaire devant ladite juridiction.

Qu’il convient en conséquence de constater l’incompétence du présent tribunal et de renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire d’Auxerre.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Constate l’incompétence territoriale du présent tribunal au profit du tribunal judiciaire de d’Auxerre auquel l’affaire sera transmise.

Rappelons que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai de quinze jours à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du code de procédure civile à savoir :

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des nom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3°) L’objet de la demande.

Elle doit désigner la décision dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie de la décision devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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