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TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 23/00530


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Date
20/09/2024
Numéro
23/00530
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6758b1d40169a5863c400238

Texte de la décision

8,822 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00530 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEXD

JUGEMENT N° 24/409

JUGEMENT DU 20 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : David DUMOULIN

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [U] [T],
[Adresse 3]
[Localité 2]

Comparution : comparant et assisté par la SELARL R W, avocats au barreau du JURA, substituée par Maître PIVEL, avocate au barreau de Dijon et en présence de sa mère, Madame [T]

PARTIE DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA COTE D’OR,
[Adresse 1]

Comparution : représenté par Mesdames [M] et [L], munies d’un pouvoir spécial

PROCÉDURE :

Date de saisine : 10 Novembre 2023
Audience publique du 20 Juin 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE:

Par formulaire daté du 5 juillet 2023, Monsieur [U] [T] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’allocation compensatrice pour tierce personne(ci-après ACTP).

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de Côte-d’Or, a reconnu à Monsieur [U] [T] un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a notifié à Monsieur [U] [T] par courriers en date du 21 septembre 2023:
. un refus d’allocation compensatrice pour tierce personne, supprimée depuis la loi du 11 février 2005, dès lors qu’il n’en était plus bénéficiaire précédemment au jour de la demande de renouvellement,
. la décision d’octroi de la PCH au titre de l’aide humaine et une orientation vers un foyer d’accueil médicalisé.

Par décision du 20 octobre 2023, statuant sur le recours administratif préalable obligatoire, la CDAPH a renouvelé le refus d’ACTP.

Le 10 novembre 2023, Monsieur [U] [T] saisissait le Pôle Social du Tribunal judidiaire de DIJON.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juin 2024.

A cette date, en audience publique, Monsieur [U] [T] a comparu, assisté de son conseil. Il confirme contester le refus d’attribution de l’allocation compensatrice au regard de son handicap qui est lourd et rend nécessaire une surveillance permanente.il sollicite la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il rappelle ne pas être autonome dans l’hygiène, ni les repas, ni les papiers et que sa mère qui vit avec lui fait tout en sa qualité d’aidant familial depuis 2005. Il précise que celle-ci percevait à ce titre 785 euros d’allocation compensatrice pour tierce personne, alors que la PCH allouée n’est que de 540,50 euros. Il souligne que sa mère a arrêté de travailler pour lui. Il ajoute que début 2023, cette dernière a rencontré des problèmes de santé très importants, de sorte qu’elle n’a pas pu déposer le dossier MDPH dans les temps avant le 30 avril 2023, sans pouvoir bénéficier de la bienveillance de l’institution.

La MDPH a comparu, représentée. Elle conclut à la confirmation de ses décisions critiquées.
Elle fait valoir qu’effectivement au moment de la demande il n’y avait plus de droits ouverts et que l’ACTP n’étant plus attribuable, il a été octroyé une PCH, comme le prévoient les dispositions applicables à l’espèce, à hauteur de 121 heures par mois.
Elle dit que si Madame [T] n’est plus en mesure d’assurer les démarches pour son fils il serait intéressant qu’elle mette en place une protection judiciaire pour son fils, de type curatelle, de sorte qu’il ne se retrouve pas en difficulté ultérieurement.

Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 20 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION:

La recevabilité du recours n’est pas discutée.

Aux termes de l’article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées :

“I.-Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation.

Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n'exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation.

.../...

III.-Jusqu'à la parution du décret fixant, en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, les critères relatifs au handicap susceptibles d'ouvrir droit à la prestation de compensation, cette dernière est accordée à toute personne handicapée remplissant la condition d'âge prévue audit article et présentant une incapacité permanente au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.

IV.-Les bénéficiaires du complément d'allocation aux adultes handicapés prévu au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, jusqu'au terme de la période pour laquelle l'allocation aux adultes handicapés au titre de laquelle ils perçoivent ce complément leur a été attribuée ou, lorsqu'ils ouvrent droit à la garantie de ressources pour les personnes handicapées ou à la majoration pour la vie autonome visées respectivement aux articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2, jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de ces avantages.

V.-Les dispositions des 2° et 3° du I de l'article 16 entrent en vigueur le 1er juillet 2005.”

Au 5 juillet 2023, Monsieur [U] [T] n'était plus bénéficiaire depuis le 30 avril 2023 de l’allocation compensatrice pour tierce personne.

Au regard du dispositif légal et règlementaire précité, il ne pouvait plus y prétendre, la PCH se substituant dès lors à cette prestation supprimée depuis le 1er juillet 2005.

Les circonstances de la maladie de sa mère, de surcroit prouvées en des termes particulièrement elliptiques et non circonstanciés par l’unique certificat médical de son médecin généraliste produit aux débats et daté du 5 septembre 2023, ne sont pas de nature à autoriser une application erronée des règles régissant la matière et de maintenir illégitimement au profit de Monsieur [U] [T] les droits qu’il revendique.

Il y a lieu de relever par ailleurs qu’il n’a pas discuté les quantum et modalités de la PCH qui lui a été octroyée.

Il sera débouté de sa demande principale ainsi que de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

Sur les dépens :

Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,

Déboute Monsieur [U] [T] de son recours,

Confirme la décision du 21 septembre 2023 réitérée le 20 octobre 2023 par laquelle la CDAPH de Côte d’Or, a refusé à Monsieur [U] [T] le bénéfice de l’allocation compensatrice tierce personne,

Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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