TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 24/00089
Vérifier : TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 24/00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00089 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGXJ
JUGEMENT N° 24/419
JUGEMENT DU 20 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : David DUMOULIN
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [B],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COTE D’OR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : représentée par Mesdames [F] et [C], toutes deux munies d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 03 Janvier 2024
Audience publique du 20 Juin 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par demande datée du 4 avril 2023, Madame [D] [B] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) ainsi qu’une CMI.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de Côte-d’Or,a reconnu à Madame [D] [B] un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a notifié à Madame [D] [B] par courrier daté du 25 septembre 2023, le rejet de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Par lettre recommandée datée du 3 janvier 2024, Madame [D] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester la décision précitée s’agissant l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du à l’audience du 20 juin 2024.
A cette date, en audience publique, Madame [D] [B] a comparu, assistée par son conseil. S’agissant de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la MDPH, elle a admis ne pas avoir fait de recours administratif préalable. Elle dit ne pas avoir compris les termes de la notification.
La MDPH a comparu, représentée.
La MDPH soulève l’irrecevabilité du recours en l’absence d’un recours administratif préalable obligatoire.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L'article R.241-36 du code de l'action sociale et des familles indique que :
« Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.».
Les dispositions de l’article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale précisent que le délai de recours contentieux des décisions rendues par un organisme social, tel la MDPH à la suite d’un recours amiable, est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte de ces textes que les contestations relatives aux décisions de la MDPH sont soumises à un recours administratif préalable obligatoire antérieurement à toute saisine du tribunal judiciaire.
En l’espèce, la MDPH soutient que Madame [D] [B] n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire, ce qui rend irrecevable le présent recours judiciaire.
A l’audience, Madame [D] [B] ne conteste l’absence de recours administratif préalable obligatoire.
Le tribunal relève qu’à la fin de la notification de la décision contestée, il est indiqué « Vous pouvez contester cette décision de la CDAPH pendant les 2 prochains mois comme indiqué à la dernière page de ce courrier »; qu’en annexe de la décision litigieuse, il est précisé « Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision de la CDAPH, vous pouvez : soit faire une demande de conciliation, soit faire un recours administratif ». S’agissant du recours administratif, il est écrit que : « Ce recours administratif est dit Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) car il précède obligatoirement le recours contentieux ».
Ainsi, Madame [D] [B], bien que valablement informée de la nécessité du recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine judiciaire, a saisi directement le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.
Par conséquent, doit être jugé irrecevable le recours formé par Madame [D] [B] par lettre recommandée adressée le 3 janvier 2024 pour contester la décision par laquelle la CDAPH lui refuse le bénéfice de l’AAH.
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
- Déclare irrecevable le recours formé par Madame [D] [B] par lettre recommandée adressée le 3 janvier 2024 pour contester la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la CDAPH lui refuse le bénéfice de l’AAH.
- Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.