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TJ Dijon, 18 oct. 2024, RG 23/00507


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Date
18/10/2024
Numéro
23/00507
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6758b1d60169a5863c400299

Texte de la décision

13,262 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00507 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEOF

JUGEMENT N° 24/507

JUGEMENT DU 18 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [H] [X],
[Adresse 3]
[Localité 2]

Comparution : comparant et assisté par Me Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 77
AJ n° C-21231-2024-004798

PARTIE DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA COTE D’OR,
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : représentée par Mesdames [P] et [J], toutes deux munies d’un pouvoir spécial

PROCÉDURE :

Date de saisine : 06 Novembre 2023
Audience publique du 13 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE:

Le 29 décembre 2022, Monsieur [H] [X] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).

Par décision du 20 juillet 2023, notifiée par courrier du 21 juillet 2023, la CDAPH lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Le 19 septembre 2023, Monsieur [H] [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision.

Par décision du 19 octobre 2023 notifiée par courrier du 20 octobre 2023, la CDAPH a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.

Par lettre recommandée datée du 6 novembre 2023, Monsieur [H] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les décisions de rejet de la CDAPH.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 septembre 2024.

A cette date, en audience publique, Monsieur [H] [X], assisté de son conseil, a comparu et a demandé le bénéfice de l’AAH. Il a dit contester la décision de refus, ainsi que le taux alloué. À titre subsidiaire, il demande une expertise.
Il fait état de ce qu’il souffre de douleurs lombaires importantes qui le handicapent. Il souligne que ne lui a été accordée que la qualité de travailleur handicapé. Il fait état des données de son scanner ainsi que des certificats médicaux. Il dit avoir vainement bénéficié d’une infiltration et de deux rhisolyses. Il souligne que la douleur persiste et que l’imagerie montre toujours la discopathie. Il soutient avoir un périmètre de marche très limité.
Il précise que les douleurs sont tellement fortes qu’il prend des opiacés et il en est totalement dépendant désormais. Il évoque son suivi en centre anti douleur pour essayer de stopper sa dépendance.
Il met en exergue son licenciement pour inaptitude. Il prétend que sa capacité à la reprise d’activité est donc très réduite .
Il dit n’avoir plus aucun revenu. Il répond, sur interpellation du tribunal, que l’accident du travail n’avait pas été déclaré.
En défense, la MDPH, représentée, demande la confirmation de la décision et conclut que le taux attribué doit demeurer inférieur à 50%, ce qui ne permet pas obtention de l’AAH.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’à l’occasion de son examen médical, le médecin de ces services a constaté une discordance entre ce que Monsieur [H] [X] disait, à la fois dans ses doléances et dans ses déclarations concernant les exercices physiques qu’il pratiquait, et les résultats tant de son auscultation que de ses observations à l’occasion de l’entretien.
Elle souligne que concernant son addiction en 2022 il lui était préconisé d’arrêter les opiacés par le centre anti-douleur et qu’un traitement lui avait été prescrit vainement à cette fin. Elle précise qu’il est censé porter une ceinture lombaire mais il ne le fait pas, prétextant une gêne pour respirer. Elle ajoute enfin qu’il peut avoir un poste aménagé.

En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article
R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [S], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.

Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 18 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés :
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
-soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
-soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Application aux faits d’espèce:
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [H] [X] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
«Monsieur [X], né en 1970, sans antécédent, a présenté une sciatique L5 droite en 2020, liée à une discopathie non protrusive sur une I.R.M.
Malgré un traitement médical bien conduit, il a subi deux rhisolyses en 2021 et 2022, sans amélioration sur des douleurs qui ont justifié la prise d’opiacés, dont le patient est toujours dépendant. A l’examen clinique il mesure 1m74 pour 75 kilos, la marche se fait avec une boiterie du membre inférieur droit, le patient se déshabille seul assis, il nous dit habiter un 3ème étage sans ascenseur, son périmètre de marche serait de 50 mètres. La marche sur la pointe des pieds est réalisée, mais pas sur les talons. L’appui unipodal droit n’a pu être réalisé, de même que l’accroupissement. La pression des apophyses épineuses est déclarée sensible, sans contracture vraie. On reproduit un signe de Lasègue à 60° à droite, la distance main-sol est de 10 centimètres, le test de Schober est à +6.
Le patient peut s’asseoir sur la table d’examen jambes tendues lors de l’auscultation, l’examen neurologique ne retrouve pas de trouble sensitivo-moteur et il n’est mesuré aucune amyotrophie.
En conclusion, il existe une discordance nette entre la symptomatologie évoquée par l’intéressé et les données objectives cliniques et para-cliniques, il existe une forme de dépendance aux opiacés.
Le taux doit être apprécié à moins de 50 %.. »

Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressée, considère que Monsieur [H] [X] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Les éléments versés aux débats par Monsieur [H] [X], contemporains de sa demande intéressant la juridiction, ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse du docteur [S].
Malgré la réalité des difficultés rencontrées par le requérant en raison notamment de ses pathologies, il y a lieu de constater que son autonomie individuelle n’est pas entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 50%.
ll apparaît dès lors, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le docteur [S], la pathologie de Monsieur [H] [X] correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par conséquent, il convient de constater que Monsieur [H] [X] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision par laquelle la CDAPH refuse à Monsieur [H] [X] le bénéfice de l’AAH.
Ainsi, le recours de Monsieur [H] [X] sera rejeté.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS: Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe, - Rejette le recours de Monsieur [H] [X]; - Confirme la décision du 20 juillet 2023, notifiée par courrier du 21 juillet 2023 et réitérée par décision notifiée par courrier du 20 octobre 2023, refusant à Monsieur [H] [X] le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%. - Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; - Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE

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