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TJ Valence, 2 oct. 2024, RG 23/01994


Vérifier : TJ Valence, 2 oct. 2024, RG 23/01994 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2024
Numéro
23/01994
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
Autre
Id
6758c3d70169a5863c40abe4

Texte de la décision

8,726 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille

JUGEMENT du 02 Octobre 2024

DOSSIER : N° RG 23/01994 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HYEP
AFFAIRE : [H] / [R]

Copie exécutoire le :
- Me Magalie ROMEUF COSTE - Me Sophie TURPAIN
Copie certifiée conforme :
Service expertise, M. le procureur de la République

DEMANDEUR :

Madame [B] [H] épouse [L], en qualité de représentante légale de son fils [G] [C] [Z] [R] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 11] (Gard)
née en 1985 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Me Magalie ROMEUF COSTE, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000461 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)

DÉFENDEURS :

ASSOCIATION [15], en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [G] [C] [Z] [R] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 11] (Gard) suivant ordonnance du 09 janvier 2024
[Adresse 12]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de LA DROME

Madame [V] [R]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 11] (GARD)
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillante

Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile (rédacteur)
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
V. PERROCHEAU, vice-présidente
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier

DÉBATS : à l’audience tenue en chambre du conseil du 04 Septembre 2024

JUGEMENT :

- réputé contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition
- signé par Madame le Président et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [R] et Madame [B] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 11] (Gard).

Le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 11] (Gard), Madame [B] [H] épouse [R] a donné naissance à l'enfant [G], [C], [Z] [R].

Monsieur [K] [R], son époux, était alors désigné dans l'acte de naissance comme étant le père de l'enfant.

Par jugement en date du 11 mai 2011, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de NIMES a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux [H] / [R].

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 octobre 2018, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE a notamment :

confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère,fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,réservé le droit d'accueil du père,fixé à 120 € par mois la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Monsieur [K] [R] est décédé le [Date décès 7] 2021 à [Localité 14] (Morbihan).

Par acte d’huissier délivré les 06 et 31 juillet 2023, Madame [B] [H] épouse [L], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [G] [R], a fait assigner Madame [V] [R] et Monsieur [S] [P] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE aux fins de voir :

déclarer son action en contestation et en recherche de paternité recevable,
Avant dire droit,
désigner tel administrateur ad hoc qu'il plaira au Tribunal afin de représenter l'enfant dans la présente instance,procéder, si besoin, à l'audition du mineur en application de l'article 388-1 du Code civil,ordonner une expertise par empreintes génétiques à l'égard de l'enfant [G] [R], de Madame [V] [R] et de Monsieur [S] [P] afin de déterminer que Monsieur [K] [R] n'est pas le père de l'enfant et que Monsieur [S] [P] est bien le père biologique d'[G],
Sur le fond,
déclarer que Monsieur [K] [R] n'est pas le père de l'enfant,déclarer judiciairement la paternité de Monsieur [S] [P] sur l'enfant [G],dire que le nom de famille de l'enfant sera désormais [P],transcrire le jugement à intervenir sur les registres de l'état civil et dire que mention sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant,statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024, le Juge de la Mise en État de céans a désigné l'Association [15], ès qualités d’administrateur ad'hoc chargé de représenter l'enfant mineur [G] [R], dans le cadre de la présente instance en contestation et en recherche de paternité.

L'Association [15] est intervenue volontairement à la procédure.
Par voie de conclusions en réponse notifiées électroniquement le 17 mai 2024, l'Association [15], ès qualités d'administrateur ad hoc du mineur [G] [R], demande à la Juridiction de céans de :

ordonner un examen comparé des sangs ou tout prélèvement biologique permettant d'établir la vérité biologique quant à la filiation paternelle de l'enfant,statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [S] [P] et Madame [V] [R] n'ont pas constitué avocat. Il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Par avis écrit en date du 28 août 2024, Monsieur le Procureur de la République ne s'est pas opposé à la demande.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 04 septembre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024 avancé au 02 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;

DECLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable à l'action en contestation et en recherche de paternité engagée par Madame [B] [H] épouse [L] ;

DECLARE recevable la présente action en contestation de paternité et en recherche de paternité engagée par Madame [B] [H] épouse [L] ;

Avant dire droit :

ORDONNE un examen comparé des sangs ou tout prélèvement biologique permettant une analyse en biologie moléculaire (empreintes génétiques) de :

[G], [C], [Z] [R], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 11] (Gard),Madame [B] [H] épouse [L],Madame [V] [R],Monsieur [S] [P] ;
COMMET pour y procéder le Laboratoire [13] génétiques sis [Adresse 6], avec pour mission de :

Après s'être assuré de l'identité des intéressés par production d'une pièce d'identité avec photographie, dont les références seront reproduites dans le rapport, et avoir recueilli leur consentement exprès, procéder à l’analyse comparative des ADN par empreintes génétiques à partir d'un prélèvement de cellules de :* [G] [R],
* Madame [B] [H] épouse [L],
* Madame [V] [R],
* Monsieur [S] [P] ;

Dire si le père de [V] [R] peut être le père de [G] [R] ;
Dire si Monsieur [S] [P] peut être le père de [G] [R] ;
Préciser le cas échéant le taux de fiabilité des résultats obtenus ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer les opérations dès qu’il sera avisé par le greffe et qu’en cas d’empêchement il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

DIT que l’expert judiciaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour effectuer les analyses génétiques ;

DIT que l’expert judiciaire convoquera les intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception et s’assurera avant de procéder aux prélèvements de leur identité en exigeant tout document justificatif ;

DIT que l’expert déposera au greffe du tribunal le rapport définitif de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation des opérations accordée sur requête de l’expert, et qu’il devra également adresser un exemplaire de ce rapport, accompagné d’une copie de sa note de frais et honoraires, à chacune des parties ;

PRECISE que ce rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des déductions expertales ;

PRECISE qu’en cas de difficulté l’expert devra demander au juge chargé du suivi des expertises une prorogation de délai ;

DIT que les frais d'expertise seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT qu’à défaut de versement de la consignation dans le délai prescrit, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, la désignation de l’expert deviendra caduque,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise ;

RESERVE les dépens ;

ORDONNE la radiation du rôle de l’affaire et DIT qu’elle sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente qui aura fait signifier des conclusions, après le dépôt du rapport d’expertise,

Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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