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TJ Valence, 18 oct. 2024, RG 24/02634


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Date
18/10/2024
Numéro
24/02634
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
Autre
Id
6758c3da0169a5863c40ac5d

Texte de la décision

4,298 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 18 Octobre 2024

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/02634 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHVV
AFFAIRE : [J] / [K]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Maître Laura COURTOT de la SARL LAURA COURTOT AVOCAT
Me Stephanie MADFAI-GALLINA

Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEURS :

Madame [M] [J] épouse [K]
Née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau de la Drôme

Monsieur [P] [K]
Né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] (26)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Laura COURTOT de la SARL LAURA COURTOT AVOCAT, avocats au barreau de la Drôme

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 23 Septembre 2024

JUGEMENT :

- contradictoire
- premier ressort
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [J] et Monsieur [P] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 8] (26), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe du 30 Août 2024, déposée au greffe le 06 Septembre 2024, Madame [M] [J] épouse [K] et Monsieur [P] [K] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et ont sollicité le prononcé de leur divorce sur ce fondement, et l’homologation de la convention réglant les conséquences de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 268 du code civil.

La requête indique que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires est fixée le 23 Septembre 2024.

Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 25 Juillet 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Aucune demande de mesures provisoires n’est formulée.

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 Septembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 Septembre 2024 et mise en délibéré au 18 Octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,

Vu l’acte contresigné par avocats en date du 25 Juillet 2024,

CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :

Madame [M] [J]
Née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 9]

et

Monsieur [P] [K]
Né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 8],

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,

HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire,

DIT que ladite convention demeurera annexée à la minute du présent jugement,

RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DIT que les dépens seront supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d'accord sur ce point, CONDAMNE Madame [M] [J] épouse [K] et Monsieur [P] [K] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,

DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Ainsi jugé et prononcé ce jour,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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