TJ Valence, 18 oct. 2024, RG 23/00310
Vérifier : TJ Valence, 18 oct. 2024, RG 23/00310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 18 Octobre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER: N° RG 23/00310 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HT4Q
AFFAIRE: [M] / [G]
MINUTE:
Copie exécutoire :
Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
Me Florence DESFORGES
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [C] [F] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Florence DESFORGES, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [U] [G]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 18 Octobre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [M] et M. [O] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 4] (26) avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Maître [D] [K], notaire à [Localité 5] (26) le 30 avril 2003 les plaçant sous le régime matrimonial de la séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union : [Y] [W] [G], née le [Date naissance 7] 1992.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2023 Mme [C] [M] a fait assigner M. [O] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 mai 2023 à 10 heures au Tribunal Judiciaire de Valence sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2023, le Juge de la Mise en État a notamment :
attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre gratuit,fixé, à 600 euros par mois la pension alimentaire que M. [O] [G] devra payer à Mme [C] [M] au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,attribué à l’époux la jouissance du véhicule touran,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule skoda,rappelé que la date des effets des mesures provisoires est, sauf meilleur accord des parties, ou disposition contraire dans la présente décision, la date de délivrance de l’assignation,dit que la facture d’eau de 97,24 euros, la taxe foncière et l’assurance de la maison seront partagés entre les époux,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance,rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 8 septembre 2023 pour les conclusions au fond du demandeur.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 30 janvier 2024 M. [O] [G] a demandé au juge aux affaires familiales de :
constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,constater que les époux sont séparés depuis le début du mois de novembre 2022 et que toute communauté de vie a donc cessé depuis plus d’un an,prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des article 237 et 238 du code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,juger que Mme [C] [M] épouse [G] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce,juger que les effets du divorce remonteront au 1er novembre 2022, date de la séparation effective des époux,débouter Mme [C] [M] épouse [G] de sa demande en paiement de la somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire et ramener cette demande à de plus justes proportions,renvoyer les parties à régler amiablement la liquidation de leur régime matrimonial,juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 11 avril 2024 Mme [C] [M] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil,
ordonner les mesures de publicité et mentions légales,
juger que Mme [C] [M] épouse [G] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce,
juger que les effets du divorce remonteront au 27 janvier 2023,
condamner M. [O] [G] au versement d’une prestation compensatoire en capital à hauteur de 100 000 euros,
renvoyer les parties devant leur Notaire aux fins de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
partager les dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 19 juillet 2024 par ordonnance du 24 juin 2024.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 12 septembre 2024, mise en délibéré au 18 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Prononce le divorce entre Mme [C] [M] et M. [O] [G] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 21 juin 2003 à [Localité 4] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- Mme [C] [F] [M], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]
et de
- M. [O] [U] [G], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 27 janvier 2023 ;
Rappelle que Mme [C] [M] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;
Condamne M. [O] [G] à verser à Mme [C] [M], à titre de prestation compensatoire, la somme de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70 000 euros), sous forme de capital ;
Rappelle, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
1. le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
. saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
. autres saisies,
. paiement direct entre les mains de l'employeur,
. recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
2. le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Condamne Mme [C] [M] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.