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CA Rouen, 9 déc. 2024, RG 24/02605


Vérifier : CA Rouen, 9 déc. 2024, RG 24/02605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2024
Numéro
24/02605
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
ordonnance
Id
67592ab9846a04c9670eccc1

Texte de la décision

5,250 caractères

N° RG 24/02605 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JW42

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 09 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/01902

Jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 25 Juin 2024

DEMANDEUR à L'INCIDENT :

Monsieur [I] [G]

né le 15 Décembre 1989 à [Localité 7] (94)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE

Madame [Z] [K] épouse [G]

née le 19 Janvier 1993 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE

DEFENDEUR à L'INCIDENT :

S.A.R.L. MB AUTO

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l'EURE

***

Nous, Monsieur TAMION, Président de chambre en qualité de conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 18 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 25 juin 2024 ayant notamment  :

prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule RENAULT Captur [Immatriculation 5] pour vices cachés,

ordonné la restitution de la somme de 5 500 euros par M. [I] [G] et Mme [Z] [K] à la société MB AUTO, laquelle devra restituer à Mme [I] [G] et Mme [Z] [K] la somme de 9.490 euros,

condamné la société MB AUTO à payer à M. [I] [G] et Mme [Z] [K] 69 euros au titre de la réalisation d'un contrôle technique, 223,76 euros au titre de frais d'immatriculation, 216 euros au titre des frais de gardiennage, 460 euros au titre des frais de remorquage, 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2024 à l'encontre de ce jugement par la SARL MB AUTO ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 27 septembre 2024 par Mme [Z] [K] et M. [I] [G] aux fins de radiation du rôle de l'appel pour défaut d'exécution du jugement et de condamnation de l'appelante à lui verser 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'appel et du présent incident ;

Vu l'absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par la SARL MB AUTO (celles notifiées le 3 octobre 2024 concernant l'appel au fond).

MOTIFS

L'article 514 du code de procédure civile prévoit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement.

La décision déférée à la cour d'appel est exécutoire de droit à titre provisoire.

L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable, dispose que :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »

Il appartient à l'appelant pour empêcher la radiation de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'absence d'écritures communiquées par l'appelante en lien avec les moyens de l'incident, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, dès lors qu'il n'est pas justifié que la décision susvisée a été exécutée, ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore que l'appelant était dans l'impossibilité d'y procéder.

L'affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de son exécution comme il est prévu à l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile.

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile, qui seront par conséquent réservés.

PAR CES MOTIFS

Le président en qualité de conseiller de la mise en état,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

Rappelle que l'affaire pourra être rétablie au rôle sur justification de l'exécution des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire d'Évreux le 25 juin 2024 ;

Réserve les dépens ;

Réserve les frais de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président en qualité de conseiller de la mise état

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