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CA Rouen, 9 déc. 2024, RG 24/01083


Vérifier : CA Rouen, 9 déc. 2024, RG 24/01083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2024
Numéro
24/01083
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
ordonnance
Id
67592aba846a04c9670eccc7

Texte de la décision

6,546 caractères

N° RG 24/01083 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTS4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 09 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/01331

Jugement du tribunal judiciaire, Juge des contentieux de la proctection de Rouen du 20 Février 2024

DEMANDEUR à L'INCIDENT :

Madame [G] [S] épouse [Z]

née le 01 Décembre 1953 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS à L'INCIDENT :

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

S.A.S. ETABLISSEMENTS PIERRE BOSSART AUTOMOBILES

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN

***

Nous, Monsieur TAMION, Président en qualité de conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 18 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 20 février 2024 concernant Mme [G] [S] épouse [Z], la Sas Etablissements Pierre Bossart Automobiles, ainsi que la SA Axa France Iard, ayant notamment  :

rejeté l'ensemble des demandes de Mme [G] [S] épouse [Z],

condamné Mme [G] [S] épouse [Z] aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SCP EMO AVOCATS,

condamné Mme [G] [S] épouse [Z] à payer à la Sas Etablissements Pierre Bossart Automobiles 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté les demandes de Mme [G] [S] épouse [Z] et de la SA Axa France Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 21 mars 2024 à l'encontre de ce jugement par Mme [G] [S] épouse [Z] ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 15 novembre 2024 par Mme [G] [S] épouse [Z] aux fins d'ordonner une expertise judiciaire avec mission de procéder à l'examen du véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 6], décrire les défauts et avaries du véhicule en rechercher la cause et l'origine, dire notamment si ces défauts préexistaient à l'acquisition du véhicule par elle, décrire les travaux de remise en état du véhicule et en chiffrer le coût, donner son avis sur l'existence d'un vice caché au moment de la vente du véhicule, ainsi que sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 8 novembre 2024 par la SAS Etablissements Pierre Bossart Automobiles tendant notamment au débouté de Mme [G] [S] épouse [Z] de sa demande d'expertise, subsidiairement à ordonner une expertise en proposant un complément de mission, en tout état de cause à la condamnation de cette dernière à lui payer 1 500 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à statuer ce que de droit quant aux dépens ;

Vu les conclusions sur incident n° 1 notifiées le 14 novembre 2024 par la SA Axa France Iard tendant au débouté de Mme [G] [S] épouse [Z] de sa demande d'expertise, subsidiairement à lui donner acte de ses protestations et réserves, ainsi que compléter la mission dans les termes proposés par la SAS Etablissements Pierre Bossart Automobiles, enfin de réserver les dépens.

MOTIFS

Vu l'article 907 du code de procédure civile en sa version applicable à la procédure introduite avant le 1er septembre 2024.

Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile applicable par renvoi de l'article susvisé que le conseiller de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction dont il apprécie l'opportunité compte tenu des circonstances.

Mme [G] [S] épouse [Z] a procédé par bon de commande du 10 septembre 2018 à l'acquisition d'un véhicule PEUGEOT 206 de l'année 2010 auprès de la SAS Etablissements Pierre Bossart Automobiles. Ce véhicule qui avait roulé 30 500 kilomètres a été livré le 24 septembre 2018. Le 16 mars 2019, alors qu'il affichait désormais un kilométrage compteur de 39 465 kilomètres, le véhicule est tombé en panne après avoir roulé 14 kilomètres, le moteur n'étant plus en mesure de fonctionner à la suie d'une surchauffe causée par une fuite de la partie basse du radiateur de refroidissement.

Le 15 mars 2021 Mme [G] [S] épouse [Z] a fait assigner en intervention forcée la SAS Etablissements Pierre Bossart Automobiles en résiliation de la vente, laquelle à son tour a fait assigner la SA Axa France Iard, son assureur responsabilité civile.

Le premier juge qui avait la possibilité d'ordonner une expertise ne l'a pas estimée nécessaire pour rendre sa décision, ayant pu s'appuyer sur l'expertise amiable de Normatex.

Dans la mesure où la juridiction ne dispose d'aucune information certaine quant à la localisation actuelle du véhicule appartenant à Mme [G] [S] épouse [Z] et à ses conditions de conservation, déterminantes pour permettre une expertise fiable, alors que le véhicule est à l'arrêt depuis plus de cinq ans et que des pièces du moteur ont été déposées, il n'apparaît pas opportun d'ordonner l'expertise sollicitée, ce d'autant que les parties peuvent toujours complétées leurs moyens de fait dans le cadre du débat contradictoire devant le juge d'appel, en produisant des avis complémentaires de tout spécialiste à partir des éléments constatés par l'expertise Normatex, dont le rapport du 25 novembre 2019 décrit sa démarche avec plusieurs images photographiques.

Dans ces conditions il convient de rejeter la demande d'expertise de Mme [G] [S] épouse [Z].

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'équité commande de réserver les dépens de l'incident, jusqu'à l'examen par la cour du fond de l'affaire, et pour le même motif la demande de la SAS Etablissements Pierre Bossart Automobiles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président en qualité de conseiller de la mise en état,

Rejette la demande d'expertise judiciaire sollicitée par Mme [G] [S] épouse [Z] ;

Réserve les dépens ;

Réserve la demande de la SA Axa France Iard et la SAS Etablissements Pierre Bossart Automobiles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président en qualité de conseiller de la mise en état

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