Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rouen, 9 déc. 2024, RG 24/00905


Vérifier : CA Rouen, 9 déc. 2024, RG 24/00905 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2024
Numéro
24/00905
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
ordonnance
Id
67592aba846a04c9670ecccb

Texte de la décision

5,173 caractères

N° RG 24/00905 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTGU

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 09 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-23-1123

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 24 Janvier 2024

DEMANDEUR à L'INCIDENT :

Monsieur [X] [C]

né le 18 Mars 1981 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS à L'INCIDENT :

Monsieur [T] [K] intervenant volontaire

né le 02 Mai 1975 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me David LEMERCIER, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002405 du 12/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

Madame [W] [N]

née le 01 Août 1983 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me David LEMERCIER, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 002261 du 22/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

***

Nous, Monsieur TAMION, Président en qualité de conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 18 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen du 24 janvier 2024 concernant M. [X] [C] (demandeur) et Mme [W] [N] (défenderesse) ayant notamment  :

constaté la résiliation du bail du 15 mai 2017 conclu entre la SCI Arcosi d'une part et Mme [W] [N] d'autre part, et portant sur un immeuble sis [Adresse 1], pour défaut d'assurance contre les risques locatifs par l'effet de la clause résolutoire y étant insérée acquise au 26 février 2023,

ordonné la libération des lieux,

condamné Mme [W] [N] à payer à M. [X] [C] une indemnité d'occupation,

condamné Mme [W] [N] à payer à M. [X] [C] 7 068,21 au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 20 novembre 2023,

condamné Mme [W] [N] à payer à M. [X] [C] 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 7 mars 2024 à l'encontre de ce jugement par M. [T] [K] et Mme [W] [N] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 août 2024 par M. [X] [C] aux fins d'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [T] [K] du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du 24 janvier 2024, et de condamnation de ce dernier à lui payer 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident ;

Vu les conclusions en réponse à l'incident notifiées le 4 octobre 2024 par Mme [W] [N] et M. [T] [K] tendant au débouté de M. [X] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de sa condamnation à lui payer 800 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions d'incident n° 2 notifiées le 9 octobre 2024 par M. [X] [C].

MOTIFS

L'article 546 du code de procédure civile dispose que :

« Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié. »

Il résulte de ces dispositions que sous réserve des exceptions prévues par son alinéa 2, voire de textes spéciaux, seules les parties peuvent interjeter appel.

En l'espèce, M. [X] [C] fait valoir que M. [T] [K] n'était pas partie en première instance et souligne que le bail du logement qu'il loue à Mme [W] [N] avait été conclu par elle seule et la SCI Arcosi, avant qu'il n'achète à cette dernière l'immeuble par acte authentique du 30 janvier 2020 qu'il verse aux débats.

De son côté M. [T] [K] et Mme [W] [N] font valoir que le bail figurant à l'acte de vente de l'immeuble est un faux, eux-mêmes en produisant un autre sans mention d'identité du locataire, ce qui est aussi exact, étant toutefois observé que les « deux » baux produits aux débats ont été signés seulement par Mme [N] en tant que locataire.

Quoiqu'il en soit, il est incontestable que M. [T] [K] n'était pas partie lors de la première instance.

Dans ces conditions, il convient, en application des dispositions précitées du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [T] [K].

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à M. [X] [C] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président en qualité de conseiller de la mise en état,

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [T] [K] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Rouen le 24 janvier 2024 ;

Condamne M. [T] [K] aux dépens de l'incident ;

Condamne M. [T] [K] à payer à M. [X] [C] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président en qualité de conseiller de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.