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CA Rouen, 9 déc. 2024, RG 24/00126


Vérifier : CA Rouen, 9 déc. 2024, RG 24/00126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2024
Numéro
24/00126
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
ordonnance
Id
67592aba846a04c9670ecccd

Texte de la décision

5,552 caractères

N° RG 24/00126 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRRP

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 09 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/04124

Jugement du Tribunal Judiciaire d'Evreux du 19 Décembre 2023

DEMANDEUR à L'INCIDENT :

S.A.R.L. VEMAP

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau d'EURE

DEFENDEURS à L'INCIDENT :

Monsieur [M] [F]

né le 02 Avril 1948 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN

Société MAAF ASSURANCES

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-jérôme TOUZE de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau d'EURE

***

Nous, Monsieur TAMION, Président en qualité de Conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 18 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour être rendue ce jour.

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 19 décembre 2023 ayant notamment  :

Dit que la SA MAAF est mise hors de cause,

prononcé la résolution judiciaire du contrat suivant devis du 5 mars 2019 entre la SARL VEMAP et M. [F] [M],

ordonné la restitution de l'acompte de 10 900 euros par la SARL VEMAP à M. [F] [M],

ordonné la restitution de l'ensemble des menuiseries livrées par M. [F] [M] à la SARL VEMAP, charge à cette dernière de venir déposer et récupérer les matériaux,

condamné la SARL VEMAP à payer à M. [F] [M]

2 000 euros de préjudice moral,

condamné la SARM VEMAP aux dépens en ce compris ceux de l'instance en référé,

condamné la SARL VEMAP à payer à M. [F] [M] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SARL VEMAP à payer à la SA MAAF 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 9 janvier 2024 à l'encontre de ce jugement par M. [F] [M] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 2 juillet 2024 par la SARL VEMAP aux fins de radiation du rôle de l'appel pour défaut d'exécution du jugement et de condamnation de l'appelant à lui payer 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 29 août 2024 par la SA MAAF ASSURANCES qui s'en rapporte à justice concernant la demande d'incident de la SARL VEMAP et de condamnation de M. [F] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu l'absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par M. [F] [M] (celles notifiées le 11 juillet 2024 concernant l'appel au fond) .

MOTIFS

L'article 514 du code de procédure civile prévoit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement.

La décision déférée à la cour d'appel est exécutoire de droit à titre provisoire.

L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable, dispose que :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »

Il appartient à l'appelant pour empêcher la radiation de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'absence d'écritures communiquées par l'appelant en lien avec les moyens de l'incident, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, dès lors qu'il n'est pas justifié que la décision susvisée a été exécutée, ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore que l'appelant était dans l'impossibilité d'y procéder.

L'affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de son exécution comme il est prévu à l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile.

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile, qui seront par conséquent réservés.

PAR CES MOTIFS

Le président en qualité de conseiller de la mise en état,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

Rappelle que l'affaire pourra être rétablie au rôle sur justification de l'exécution des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire d'Évreux le 19 décembre 2023 ;

Réserve les dépens ;

Réserve les frais de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président en qualité de conseiller de la mise en état

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