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CA Riom, 10 déc. 2024, RG 23/00097


Vérifier : CA Riom, 10 déc. 2024, RG 23/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
23/00097
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
67592abd846a04c9670ecce7

Texte de la décision

18,089 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 10 décembre 2024

N° RG 23/00097 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6CV

-PV- Arrêt n°

[N] [U], [I] [U] / S.A.S. CNTS CUIR NUBUCK TEXTILE SERVICE

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 29 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00817

Arrêt rendu le MARDI DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [N] [U]

et M. [I] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

S.A.S. CNTS - CUIR NUBUCK TEXTILE SERVICE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître Salomé DEGOUD, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Alexa JACOB de la SELARL JACOB - SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 décembre 2024, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 3 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Conformément à un bon de commande n° 080/2272 signé le 14 novembre 2017, M. [I] [U] et Mme [N] [U] ont fait l'acquisition auprès de la SARL Lourose, exerçant sous l'enseigne Château d'Ax, d'un ensemble de canapés, angle, fauteuils et méridienne en cuir moyennant le prix total de 7.008,70 € TTC en souscrivant concomitamment une garantie complémentaire dénommée PACK TRANQUILLO / EXTENSION GARANTIE PAR PLACE CHATREAU D'AX moyennant une prime de 420,00 €. Cette garantie contractuelle a ainsi été souscrite par l'intermédiaire de la société Lourose auprès de la SAS CNTS - CUIR NUBUCK TEXTILE SERVICE, exerçant sous l'enseigne CNTS-ART. La livraison de cet ensemble de sièges d'ameublement a été effectuée le 5 juin 2018.

M. et Mme [U] ont ensuite signalé à compter du 5 août 2019 en service après-vente que la mousse des assises des deux fauteuils relax accolés à la méridienne se rétractait. Par courrier du 25 septembre 2019, la société CNTS les a informés de sa décision d'acceptation de prise en charge de la mise en conformité de ces sièges. Estimant qu'aucune solution adaptée ne leur avait été proposée, ils ont, par actes d'huissier de justice signifié le 21 février 2022, assigné la société CNTS devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-22/00817 rendu le 29 novembre 2022, a :

- rejeté deux fins de non-recevoir soulevées par la société CNTS, tirées du défaut d'intérêt à agir et de la prescription de l'action ;

- débouté M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs pretentions, ceux-ci ayant demandé de prononcer la résolution judiciaire de ce contrat de garantie et la condamnation de la société CNTS à leur payer la somme de 420,00 € à titre de remboursement de la prime et celle de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation du défendeur aux dépens de l'instance ;

- condamné M. et Mme [U] :

*à payer à la société CNTS une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* au paiement des entiers dépens de l'instance ;

- débouté la société CNTS du surplus de ses demandes ;

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 janvier 2023, le conseil M. et Mme [U] a interjeté appel du jugement susmentionné. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :

« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : - Déboute [N] [U] et [I] [U] de l'ensemble de leurs prétentions ; - Condamne [N] [U] et [I] [U] à verser à la SAS CNTS CUIR NUBUCK TEXTILE SERVICE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile; - Condamne [N] [U] et [I] [U] au paiement des entiers de l'instance; »

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 1er juillet 2024, M. [I] [U] et Mme [N] [U] ont demandé de :

' infirmer en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement du 29 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

' prononcer la résolution judiciaire du contrat de garantie susmentionné ;

' condamner la société CNTS à lui payer les sommes suivantes :

* 420,00 € à titre de remboursement de la prime en conséquence de la judiciaire du contrat de garantie ;

* 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts en allégation de mandat exercé par la société CNTS à l'égard du vendeur ;

' condamner la société CNTS à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la société CNTS aux entiers dépens [de première instance] et d'appel.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 15 mai 2023, la SAS CNTS ' CUIR NUBUCK TEXTILE SERVICE a demandé de :

' rejeter au fond l'appel formé par M. et Mme [U] après avoir jugé qu'elle n'a jamais manqué à aucune de ses obligations contractuelles résultant de ce contrat de garantie, qu'elle ne peut être débitrice d'une obligation de reprise des désordres découlant de la garantie légale de conformité incombant au vendeur, qu'elle n'a jamais été partie à un quelconque contrat de mandat et qu'elle n'a aucunement engagé sa responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle envers les acheteurs ;

' débouter en conséquence M. et Mme [U] de toutes leurs prétentions ;

' confirmer le jugement de première instance en tous ses chefs déférés ;

' condamner in solidum M. et Mme [U] à lui payer une indemnité de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner in solidum M. et Mme [U] aux entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance rendue le 4 juillet 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 17 octobre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, prorogée au 11 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient préalablement de constater que la société CNTS ne relève pas appel incident du rejet en première instance de ses fins de non-recevoir.

1/ Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de garantie

Au visa de leurs prétentions, M. et Mme [U] se prévalent dans le corps de leurs écritures des dispositions de l'article 1217 du Code civil suivant lesquelles notamment, en matière d'inexécution des contrats, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : / (') / ' provoquer la résolution du contrat ; / (') ».

Il résulte notamment des Conditions générales de vente « Tranquillo » du contrat de garantie souscrit le 14 novembre 2017 par M. et Mme [U] que cette garantie d'une durée de cinq ans couvre tous les accidents ménagers pouvant être provoqués sur les surfaces en cuir ou en textile des sièges d'ameublement par des tâches alimentaires ou autres, des accros, des trous, des griffures de chat ou de chien ou des brûlures accidentelles, cette notion d'accidents ménagers y étant contractuellement définie dans les conditions ci-après libellées : « Accident ménager ponctuel et localisé sur deux panneaux de cuir maximum délimités de couture à couture ».

En l'occurrence, force est de constater que M. et Mme [U] ne développent pas d'arguments différents de ceux qui ont été à juste titre rejetés en première instance à l'appui de leur demande de résolution judiciaire du contrat. En effet, si ce contrat prévoit la fourniture à l'assuré de produits spécifiques de détachage, de soins et de réparation des composans textile ou cuir du mobilier litigieux avec des conseils d'utilisation ou de méthodologie, cette garantie n'intervient que sous la condition de survenance d'un accident domestique ou ménager sur ces sièges d'ameublement, le cas échéant si nécessaire avec intervention de techniciens à domicile sur les actes de réparation ou de rénovation à effectuer. Ce contrat prévoit en revanche explicitement qu'en ce qui concerne l'entretien préventif du mobilier, notamment la recommandation de dépoussiérage tous les quinze jours et celle de nettoyage trimestriel à l'aide d'un shampooing et de gants microfibres, cette charge incombe personnellement et exclusivement à l'assuré avec rappel suivant lequel les produits nécessaires d'entretien Château d'Ax sont disponibles auprès des différents points de vente ou par correspondance auprès du service après-vente de cet établissement commercial.

De plus, le refus opposé par la société CNTS quant à la mobilisation de sa garantie contractuelle apparaît tout aussi justifié en cause d'appel qu'en première instance par le simple fait que le grief invoqué par M. et Mme [U] relève d'une non-conformité du produit engageant le cas échéant la responsabilité du vendeur et non d'un accident domestique ou ménager pour lequel la garantie contractuelle litigieuse a été souscrite en complément de l'acte de vente. Ce contrat d'assurance rappelle d'ailleurs de manière explicite que la garantie souscrite ne se substitue pas notamment aux obligations légales du vendeur en termes de garantie de conformité au titre des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation et de vices cachés au sens des articles 1641 à 1648 du Code civil.

En définitive, M. et Mme [U] ne justifient aucunement en cause d'appel s'être trouvés en situation d'accident domestique ou ménager selon la définition du contrat de garantie et d'exigence en conséquence de livraison de produits de réparation ou de rénovation des matériaux constituant les revêtements en cuir ou en textile du mobilier litigieux, alors par ailleurs que le seul désordre qu'ils invoquent en termes de défaut de consistance de la mousse d'assise d'un certain nombre de sièges ne ressort aucunement de cette garantie contractuelle complémentaire mais uniquement de la garantie légale du vendeur en termes notamment d'obligations de conformité et d'absence de vices cachés. Faute d'objectivation d'un quelconque manquement contractuel dont se serait rendu responsable la société CNTS du fait de la garantie litigieuse, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de résolution judiciaire de ce contrat de garantie complémentaire à l'acte de vente. Dans ces conditions, ce même jugement sera purement et simplement confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande subséquente de remboursement de la prime d'assurance ayant été souscrite à hauteur de la somme de 420,00 €.

2/ Sur l'existence d'un contrat de mandat et sur la responsabilité extra-contractuelle

Comme en première instance, M. et Mme [U] basent leur demande additionnelle de dommages-intérêts à hauteur de 5.000,00 € en arguant de l'existence d'un mandat contractuel entre le vendeur et la société CNTS, cette dernière ayant selon eux la charge de procéder aux réparations et rénovations des biens vendus par son mandant en application des dispositions de l'article 1991 alinéa 1er du Code civil suivant lesquelles « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. ». Ils considèrent ainsi que la société CNTS n'a pas rempli sa mission de réparation ou rénovation en qualité de mandataire du vendeur alors que les désordres affectant les sièges d'ameublement ont été signalés dès le 5 août 2019, exposant notamment que « (') la Société CNT devait se charger d'obtenir par quelque moyen qu'il soit, les pièces nécessaires à la réfection des fauteuils. » et que « L'argument tiré du fait que la livraison était impossible, n'est pas suffisant pour dédouaner la Société CNTS de toute responsabilité. ». Ils réclament en conséquence une allocation de dommages-intérêts à hauteur de 5.000,00 € en précisant qu'« En tout état de cause, l'existence du contrat de mandat n'a pas pour objectif d'obtenir une indemnisation sur le fondement contractuel, mais sur le fondement délictuel (') », en application dès lors des dispositions de l'article 1240 du Code civil suivant lesquelles « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

Il n'est pas contesté par la partie intimée que cet ensemble de sièges d'ameublement n'est à ce jour toujours pas réparé ou rénové. Le premier juge a admis cette situation contractuelle de mandat mais a exonéré la société CNTS de toute responsabilité en raison de l'absence de réception des pièces nécessaires de réparation du fait du fabricant, constitutive dès lors d'une situation de force majeure.

En cette occurrence, la société CNTS, qui n'exerce aucune activité de fabrication ou de vente de biens d'ameublement mais exerce uniquement une activité de diagnostic et de réparation ou rénovation de désordres résultant d'accidents domestiques ou ménagers sur un certain nombre de sièges d'ameublement vendus par un certain nombre nombre de distributeurs de meubles, n'a été liée qu'à M. et Mme [U] dans le cadre d'un contrat de complément facultatif de garantie d'une durée de cinq ans en plus de la garantie légale de deux ans du vendeur et non à ce dernier par un quelconque contrat de mandat. En effet, il ressort de la chronologie des événements que la société CNTS a enregistré la demande formée par M. et Mme [U] concernant le manque de relief de mousse sous le revêtement d'un certain nombre de sièges et a fait en conséquence réaliser le 20 août 2019 un diagnostic technique ayant justifié la commande le 22 août 2019 auprès du fabricant de mousses de fauteuil nécessitant d'être remplacées. Cette même chronologie précise que le fabricant a ensuite validé l'intervention de la société CNTS par un courriel du 16 septembre 2019, s'engageant alors à lui adresser les pièces et matériaux nécessaires. En définitive, ces pièces nécessaires n'ont jamais été livrées sans que la société CNTS ait manqué à son obligation de diligence pour leur obtention dans le strict cadre de ce contrat de garantie. Aucun élément dans ce dispositif de mobilisation de la société CNTS ne permet d'inférer l'existence d'un contrat de mandat entre cette dernière et le vendeur ou le fabricant, cette mobilisation s'exerçant uniquement dans le cadre de cette garantie contractuelle souscrite avec l'acheteur. Par voie de conséquence, le débat sur l'obligation contractuelle de résultat en matière de réparation ou de rénovation et sur l'existence éventuelle d'une cause étrangère deviennent sans objet eu égard à l'absence d'objectivation d'un mandat écrit ou tacite entre la société CNTS d'une part et le vendeur ou le fabricant d'autre part. Enfin, sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle relevant des dispositions précitées de l'article 1240 du Code civil, aucune faute ne permet d'imputer à la société CNTS, en l'état de la chronologie susmentionnée de l'ensemble de ses diligences accomplies dans le cadre de son obligation contractuelle de garantie, la responsabilité de l'absence de livraison par le fabricant des matériaux et pièces nécessaires pour effectuer les réparations et rénovations conformes au diagnostic technique effectué.

En tout état de cause, pour les motifs précédemment énoncés, il résulte des débats que les désordres invoqués à compter du 5 août 2019, soit moins de deux ans après la livraison effectuée le 5 juin 2018, relèvent le cas échéant par leur nature de la garantie légale de deux ans du fabricant du vendeur et non de la garantie contractuelle souscrite uniquement à des fins de couverture contre des accidents ménagers.

Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé, quoique par substitution partielle de motifs, en sa décision de rejet de l'ensemble des demandes formé à titre principal par M. et Mme [U] à l'encontre de la société CNTS.

3/ Sur les autres demandes

Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société CNTS les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.000,00 €.

Enfin, succombant à l'instance, M. et Mme [U] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement n° RG-22/00817 rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Y ajoutant.

CONDAMNE M. [I] [U] et Mme [N] [U] à payer au profit de la SAS CNTS - CUIR NUBUCK TEXTILE SERVICE une indemnité de 1.000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [I] [U] et Mme [N] [U] aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier Le président

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