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CA Rennes, 10 déc. 2024, RG 24/06142


Vérifier : CA Rennes, 10 déc. 2024, RG 24/06142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
24/06142
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Référés Civils
Type
ordonnance
Id
67592abe846a04c9670eccf3

Texte de la décision

17,483 caractères

Référés Civils

ORDONNANCE N°

N° RG 24/06142 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VLKB

M. [G] [LF]

Mme [R] [Z] épouse [LF]

C/

Mme [Y] [W] [HE] [RL] [H]

Mme [K] [E] [HE] [J] [M] épouse [S]

M. [C] [PR] [HE] [J] [M]

M. [GU] [I] [J] [M]

M. [RB] [F] [HE] [J] [M]

Mme [HE] [RL] [CI] [J] [M]

M. [VC] [U] [HE] [J] [M]

Mme [E] [B] [J] [M] épouse [A]

Mme [US] [CN] [HE] [D] [J] [M] épouse [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 10 DECEMBRE 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Elise BEZIER, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Novembre 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée publiquement le 10 Décembre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 21 Octobre 2024

ENTRE :

Monsieur [G] [LF]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Madame [R] [Z] épouse [LF]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Tous deux rprésentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES, et par Me Cédric FISCHER, avocat au barreau de PARIS

ET :

Madame [Y] [W] [HE] [RL] [H]

[Adresse 22]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Madame [K] [E] [HE] [J] [M] épouse [S], es qualité d'héritière de Mme [D] [J] [M] et de Mme [CD] [UH] [PG] [V] veuve [J] [M]

[Adresse 11]

[Localité 16]

Monsieur [C] [PR] [HE] [J] [M], es qualité d'héritière de Mme [D] [J] [M] et de Mme [CD] [UH] [PG] [V] veuve [J] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Monsieur [GU] [I] [J] [M], es qualité d'héritière de Mme [D] [J] [M] et de Mme [CD] [UH] [PG] [V] veuve [J] [M]

[Adresse 21]

[Localité 9]

Monsieur [RB] [F] [HE] [J] [M], es qualité d'héritière de Mme [D] [J] [M] et de Mme [CD] [UH] [PG] [V] veuve [J] [M]

[Adresse 15]

[Localité 13]

Madame [HE] [RL] [CI] [J] [M], es qualité d'héritière de Mme [D] [J] [M] et de Mme [CD] [UH] [PG] [V] veuve [J] [M]

[Adresse 2]

[Localité 17]

Monsieur [VC] [U] [HE] [J] [M], es qualité d'héritière de Mme [D] [J] [M] et de Mme [CD] [UH] [PG] [V] veuve [J] [M] Académie militaire de [23]

[Localité 12]

Madame [E] [B] [J] [M] épouse [A], es qualité d'héritière de Mme [D] [J] [M] et de Mme [CD] [UH] [PG] [V] veuve [J] [M]

[Adresse 1]

[Localité 19]

Madame [US] [CN] [HE] [D] [J] [M] épouse [P], es qualité d'héritière de Mme [D] [J] [M] et de Mme [CD] [UH] [PG] [V] veuve [J] [M]

[Adresse 18]

[Localité 14]

Tous représentés par Me Henri CHESNAIS de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, avocat au barreau de SAINT-MALO

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte authentique reçu le 27 juin 2014, Mme [D] [J] [M] et Mme [Y] [H] ont fait conjointement l'acquisition, auprès de M.'[G] [LF] et Mme [N] [Z], épouse [LF], d'un ensemble immobilier comprenant une partie en copropriété, composé d'un appartement de type studio et d'un ensemble comprenant un manoir et une petite maison formant une dépendance (ci-après «'manoir'»), situés respectivement au [Adresse 8] et [Adresse 10], [Localité 6].

Après acquisition de cet ensemble immobilier, Mmes [J] et [H] ont entrepris des travaux de rénovation et constaté, à cette occasion, que le manoir était contaminé par un champignon type mérule.

Assignée aux fins de désignation d'un expert par des copropriétaires (les époux [O]) de l'immeuble mitoyen situé au [Adresse 8], Mme [J] a, par exploit du 16 juin 2016, appelé à la cause les époux [LF].

Par ordonnance du 11 août 2016, M. [T], a été désigné en tant qu'expert judiciaire pour examiner les désordres dont se plaignaient les époux [O]. Il a, au cours de son d'expertise puis dans son rapport déposé le 1er mai 2018, notamment fait état de multiples désordres de structure affectant le manoir.

Par ordonnance du 5 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo a ordonné une nouvelle expertise, laquelle a été confiée à M. [X].

Dans son rapport du 15 avril 2020, celui-ci a constaté et identifié onze désordres structurels affectant le manoir.

Dans ce contexte et au vu du travail de l'expert, Mmes [J] et [H] ont, par exploit du 17 février 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo les époux [LF] et la société Axa France Iard aux fins qu'ils soient condamnés à réparer leurs préjudices.

Mme [J] étant décédée, le 5 avril 2022, en cours d'instance, ses ayant-droits, Mme [K] [S], M. [C] [J] [M], M. [GU] [J] [M], M. [RB] [J] [M], Mme [HE] [J] [M] (séparée [L]), M. [VC] [J] [M], Mme' [E] [A] (née [J] [M]), M. [HE] [V] (veuve [J] [M]) et Mme [US] [P] (née [J] [M]) (ci-après les consorts [J]), sont intervenus volontairement à la procédure et ont poursuivi l'instance.

Par jugement du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a'notamment :

- déclaré les consorts [J] et Mme [Y] [H] recevables en leur action fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil initiée à l'encontre des époux [LF],

- dit que les défauts affectant le manoir, la petite maison et les murs de clôture constituent des vices cachés,

en conséquence,

- condamné les époux [LF] à régler aux demandeurs au titre des préjudices matériels subis par eux la somme de 698'095,19'euros TTC, indexée sur l'indice BT01 entre le 15 avril 2020, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement,

- condamné les époux [LF] à régler la somme de 67'500'euros aux consorts [J] et à Mme [Y] [H] au titre du préjudice d'occupation,

- condamné les époux [LF] in solidum aux entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé, les frais de l'expertise judiciaire et les frais et dépens afférents à l'inscription judiciaire provisoire faite,

- condamné les époux [LF] à verser aux consorts [J] et à Mme [Y] [H] la somme de 10'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Les époux [LF] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 14 octobre 2024.

Par exploits des 21, 22, 23, 24, 30 octobre et des 4 et 8 novembre, les époux [LF] ont respectivement fait assigner, au visa de l'article 513-4 du code de procédure civile, M. [GU] [J] [M], M. [C] [J] [M], M. [RB] [J] [M], [KV] [J] [M], Mme. [K] [S], Mme [H], Mme [P], Mme [V], Mme [A] et M. [VC] [J] [M], aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. À titre subsidiaire, ils demandent l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 29 août 2024, sous réserve du maintien de l'hypothèque judiciaire inscrite le 25 septembre 2020 en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution de Saint-Malo du 1er juillet 2020, sur l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] qu'ils ont acquis le 3 juillet 2014.

Les époux [LF] font valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en ce que les rapports d'expertise ont violé le principe du contradictoire. Ils arguent au soutien de leur prétention que M. [T], a, dans son rapport d'expertise du 1er mai 2018, excédé sa mission en décrivant des désordres structurels affectant le manoir lesquels n'entraient pas dans sa mission. Ils reprochent à M. [X] de s'être fondé sur les constatations de l'expertise précédemment critiquée, et d'avoir violé, par voie de conséquence le principe du contradictoire.

Ils ajoutent qu'il n'est pas démontré qu'ils auraient eu connaissance des vices cachés du manoir au moment de la vente et observent que certains vices étaient apparents lors de celle-ci, de sorte que le jugement pourra qu'être infirmé par la cour.

Ils soutiennent qu'au regard du montant des condamnations dont ils font l'objet, s'élevant à 698'095,19 euros, comparé au prix d'achat du manoir, s'élevant à la somme de 580'000 euros, le paiement auquel ils doivent procéder ne couvre pas la remise en état du manoir mais sa remise à neuf, ce qui amènera nécessairement la cour à revoir drastiquement à la baisse le montant de la condamnation pécuniaire dont ils font l'objet. Ils soulignent en ce sens qu'un document daté de décembre 2018 intitulé « travaux de remise en état'» mentionne expressément la pose d'une nouvelle cuisine ou encore la rénovation intégrale de pièces.

Ils affirment que l'exécution immédiate du jugement présente pour eux des conséquences manifestement excessives en ce que le produit de la vente du manoir, leur ayant permis d'acquérir leur maison familiale pour la somme de 560'000 euros, la condamnation au paiement de la somme de 934'962,69 euros les contraindra de procéder de manière irréversible à la vente de cet immeuble nouvellement acquis.

Ils précisent, au soutien de leur demande subsidiaire, que leur maison familiale est estimée à 940'000 euros, de sorte que sa vente permettra, à elle seule, de procéder au paiement du montant de la condamnation prononcée par le tribunal, ce qui justifierait de limiter l'exécution provisoire du jugement à la seule hypothèque que les acquéreurs ont inscrite sur l'immeuble.

À l'audience, ils ont, le cas offert d'inscrire une hypothèque sur leur maison, mais se sont interrogés sur le cumul d'hypothèques qui en résulterait.

Au terme de leurs dernières écritures (14 novembre 2024) développées lors de l'audience, Mme [H] et les consorts [J] nous demandent de débouter les époux [LF] de leurs demandes et de les condamner à payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [H] et les consorts [J] contestent l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement au motif que les expertises judiciaires auraient violé le principe du contradictoire. Ils font valoir à ce titre que les époux [LF] ont fait preuve de mauvaise foi durant toute la phase expertale et que ceux-ci, malgré la possibilité qui leur était offerte par le code de procédure civile de placer les expertises sous la surveillance du juge chargé du contrôle, n'ont jamais fait de demande en ce sens.

Ils ajoutent que le montant de la condamnation dont ils font l'objet, bien que supérieure au montant de la vente du manoir, ne constitue pas une remise à neuf de l'immeuble sous couvert d'une remise en état, mais n'est que la simple conséquence purement juridique de la lecture combinée des articles 1644 et 1645 du code civil.

Ils nient l'existence de conséquence manifestement excessive résultant de l'exécution immédiate du jugement en ce que la vente de la maison familiale des époux [LF] n'est pas réalisable en l'état, la cour d'appel devant préalablement statuer sur le fond de l'affaire conformément aux dispositions des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Ils s'opposent à la demande subsidiaire des époux [LF] au motif que ceux-ci ne présentent aucune garantie de paiement du montant de la condamnation, restant même totalement taisants sur l'étendue de leur patrimoine mobilier et immobilier.

SUR CE :

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire':

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :

«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».

Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.

Les époux [LF] soutiennent qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en ce que l'expert qui a rédigé le rapport d'expertise sur lequel s'est fondé le juge de première instance, n'a pas constaté lui-même les désordres affectant au manoir, s'étant contenté de reprendre les observations d'un premier rapport dont l'auteur avait outrepassé son mandat, violant ainsi le principe du contradictoire.

En premier lieu, et à supposer même que la cour admette une violation par l'expert du principe du contradictoire, voire un manquement à ses obligations faute d'avoir personnellement constaté les désordres, et prononce l'annulation du rapport, celle-ci n'aura pas pour conséquence d'entraîner l'annulation du jugement ni même sa réformation. En effet, dans une telle hypothèse, il est vraisemblable que les juges d'appel ordonnent, avant de statuer, une nouvelle expertise qui, compte tenu de l'importance des désordres affectant le manoir, pourrait aboutir à des conclusions similaires.

De plus, il convient de rappeler qu'un rapport d'expertise même annulé peut être versé aux débats et que les consorts [J] et [H] disposent d'autres pièces de sorte que la cour pourrait également statuer directement sans garantir aux époux [LF] une issue du litige différente.

En conséquence, le moyen avancé par ces derniers ne présente pas de probabilité suffisamment crédible d'entraîner la réformation du jugement et ne peut donc être considéré sérieux au sens du texte précité.

Les époux [LF] font, en second lieu, valoir que constitue un moyen sérieux de réformation du jugement le montant de leur condamnation au paiement de la somme de 698'095,19'euros en ce qu'il ne correspond pas à la seule reprise des désordres mais à la remise à neuf du manoir. À supposer qu'une partie de la somme allouée puisse être effectivement contestée, cet argument ne tend qu'à la remise en cause de la condamnation en son quantum ce qui ne justifie pas l'arrêt de l'exécution provisoire mais seulement son cantonnement à telle somme, prétention que ne sollicitent pas les époux [LF].

L'une des conditions cumulatives prévue par le texte précité faisant ainsi manifestement défaut, la demande principale d'arrêt d'exécution provisoire doit être rejetée.

Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire':

L'article 521 du code de procédure civile énonce que «'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'».

Il est constant que le débiteur peut également offrir dans ce cadre à titre de garantie une hypothèque conventionnelle sur un bien lui appartenant, proposition faite par les époux [LF] à l'audience sur le bien leur appartenant sis à [Localité 6], [Adresse 7], cadastré section G n°'[Cadastre 20].

Les consorts [J] et [H] bénéficient déjà d'une hypothèque sur ce bien en garantie du payement de la somme de 950'900'euros, mais il ne s'agit que d'une hypothèque judiciaire provisoire ordonnée sur requête et qui n'a pas été contestée. Il convient d'observer que cette décision est totalement indépendante du jugement critiqué.

La valeur de ce bien, estimée à la somme de 940'000'euros, permet de garantir le payement de la quasi intégralité de la créance telle que déterminée par le tribunal dont le jugement est déféré.

La substitution, aux frais des débiteurs, d'une hypothèque conventionnelle à cette sûreté judiciaire, en garantie du payement de la même somme, offre cependant l'avantage de ne pas être soumise à la procédure de renouvellement tous les trois ans (article R 532-7 du code des procédures civiles d'exécution) et aux aléas qui peuvent, de ce fait, en résulter.

Il convient donc de faire droit à cette offre dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

Les dépens resteront à la charge des époux [LF]. Ceux-ci devront verser aux consorts [J] et [H], unis d'intérêts, une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Saint Malo.

Aménageons l'exécution provisoire de cette décision en autorisant M.'[G] [LF] et Mme [N] [Z], épouse [LF] à constituer à titre de garantie au profit de M. [GU] [J] [M], M. [C] [J] [M], M. [RB] [J] [M], [KV] [J] [M], Mme. [K] [S], Mme [H], Mme [P], Mme [V], Mme [A] et M. [VC] [J] [M] une hypothèque conventionnelle de premier rang, se substituant à l'hypothèque judiciaire provisoire dont ces derniers bénéficient déjà, sur le bien [Localité 6], [Adresse 7], cadastré section G n°'[Cadastre 20] en garantie des sommes dues en principal, intérêts et frais, à savoir la somme de 950'900 euros.

Disons que les frais de constitution d'hypothèque (frais notariés) et de publication seront supportés par les époux [LF].

Disons que faute par les époux [LF] d'entreprendre les démarches nécessaires ou de supporter le coût de cette garantie dans les trois mois de la présente décision, les consorts [J] et [H] seront fondés à mettre à exécution la décision critiquée.

Condamnons les époux [LF] aux dépens.

Les condamnons à payer aux consorts [J] et [H] une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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