CA Poitiers, 10 déc. 2024, RG 23/00370
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Texte de la décision
ARRET N°390
N° RG 23/00370 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXPH
S.A. GAN ASSURANCES
C/
S.A.S. ETS DESCHAMPS - LATHUS
S.A.S. PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE
S.A.R.L. SOFINTHER
S.A.S. SFERACO
S.A. AXA FRANCE IARD
Société YUHAN SAILIN PLUMBING EQUIPMENT
Société PING AN INSURANCE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00370 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXPH
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2022 rendu( par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me PIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. ETS DESCHAMPS - LATHUS
[Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Philippe MISSEREY de l'ASSOCIATION L.E.A - Avocats, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Victoire GAY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SOFINTHER
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Fatiha NOURI de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocats plaidant Me Emmanuèle LUTFALLA et Me Alice DECRAMER, avocats au barreau de Paris
S.A.S. SFERACO
[Adresse 10]
[Localité 3]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société SFERACO
[Adresse 2]
[Localité 11]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pauline ARROYO, avocat au barreau de PARIS
Société YUHAN SAILIN PLUMBING EQUIPMENT
LONGWANG INDUSTRY AREA 18 XINGIONG ROAD CHUMEN
[Adresse 16]
non comparante
Société PING AN INSURANCE prise en sa qualité d'assureur de la société YUHAN SAILIN PLUMBING EQUIPMENT
[Adresse 12]
[Adresse 15]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Le groupement d'entreprises constitué des sociétés Eiffage Energie Thermie et Ets Deschamps-Lathus a été déclaré le 11 février 2005 attributaire du lot n°3 'Génie Climatique' du marché de rénovation du centre hospitalier intercommunal [14].
Deschamps-Lathus était plus spécialement en charge des prestations de plomberie-sanitaire, qui comprenaient notamment l'installation de 800 vannes 1/4 de tour sur le réseau eau froide/eau chaude.
La réception du lot n°3, organisée en trois phases, a été prononcée avec réserves le 15 décembre 2006, le 10 septembre 2007 et le 27 décembre 2007.
Arguant d'une insuffisance de pression des réseaux eau chaude sanitaire et eau froide et de ruptures de plusieurs vannes intervenues entre octobre 2007 et mai 2008, le centre hospitalier [14] a obtenu en référé devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise selon ordonnance du 30 janvier 2009 l'institution d'une expertise au contradictoire des sociétés Eiffage Energie Thermie et Ets Deschamps-Lathus.
Les opérations ont été étendues par ordonnances ultérieures à la société Sofinther et à la société Partedis 'Cobatri', grossistes auprès desquels Deschamps-Lathus s'approvisionnait en vannes, à la société Sailin Plumbing Equipment, fabricant chinois de vannes, et à la société Sferaco importateur de ces vannes fabriquées en Chine.
Au vu du rapport déposé en date du 18 mars 2013 par l'expert, M. [C], le centre hospitalier a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a condamné par jugement du 13 décembre 2016 la SAS Ets Deschamps-Lathus sur le fondement de sa responsabilité décennale à lui payer la somme de 551.859,29 euros majorée des intérêts depuis le 20 décembre 2013, outre celle de 87.522,56 euros majorée des intérêts capitalisés au titre des frais d'expertise.
Sur appel de la SAS Ets Deschamps-Lathus, la cour administrative d'appel de Versailles l'a condamnée à payer au centre hospitalier la somme de 469.686,81 euros outre intérêts capitalisés.
Le centre hospitalier a été débouté des demandes d'indemnisation qu'il dirigeait sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil contre la société Yuhan Sailin Equipment et son assureur et contre la société Sferaco, la juridiction administrative retenant que les vannes ne constituaient pas un EPERS.
La SAS Ets Deschamps-Lathus avait fait assigner par actes des 11 et 12 juillet 2016 la société Sofinther et la société Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire) devant le tribunal de commerce de Poitiers aux fins d'être par elles garantie en principal et intérêts des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la juridiction administrative, en sollicitant qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pendante devant la juridiction administrative.
La société Sofinther a fait assigner en garantie par acte du 25 novembre 2016 la société Sferaco auprès de laquelle elle s'était procurée les vannes.
Par acte du 8 juin 2017, la SAS Ets Deschamps-Lathus a elle-même fait assigner la société Sferaco pour l'entendre condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par la juridiction administrative.
Par acte du 25 mai 2017, elle a fait assigner devant la même juridiction consulaire son assureur décennal le Gan Assurances.
Celui-ci a fait assigner par acte du 6 décembre 2018 en intervention forcée la compagnie Axa France Iard, assureur de la responsabilité civile de la société Sferaco, la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment en tant que fabricant des vannes, et l'assureur de la responsabilité civile de celle-ci la compagnie Ping An.
Toutes ces instances ont été jointes le 5 septembre 2022.
Le tribunal de commerce de Poitiers, qui avait en un premier temps sursis à statuer selon jugement du 22 février 2021, a joint par jugement du 5 septembre 2022 l'instance entre Deschamps-Lathus et son assureur le Gan et celle entre Deschamps-Lathus et les vendeur, importateur et fabricant de vannes, puis a par jugement du 12 décembre 2022 :
* dit que la SA Ets Deschamps-Lathus était bien fondée à solliciter la garantie du Gan
* dit que le rapport d'expertise rapportait la preuve d'un lien de causalité entre les vannes achetées auprès de la société Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire) et les désordres objet du recours
* condamné in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire), Sferaco, Gan Assurances en qualité d'assureur des Ets Deschamps-Lathus, Yuhan Sailin Plumbing Equipment et Ping An Insurance ès qualités d'assureur de la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment, à payer à la SAS Ets Deschamps-Lathus la somme de 469.686,61 euros correspondant aux sommes réglées par la SAS Ets Deschamps-Lathus au Centre hospitalier intercommunal de [Localité 13] en réparation du désordre consécutif aux défauts des vannes du lot génie climatique du marché de rénovation dont la quote-part de la compagnie Gan Assurances est plafonnée à 399.233,79 euros
* dit que cette somme produirait intérêts capitalisables au taux légal avec anatocisme, à compter du 24 mai 2017, date de l'acte introductif d'instance introduit par la SAS Ets Deschamps-Lathus contre la société Gan Assurances
* condamné in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire) et Sferaco à payer à la SAS Ets Deschamps-Lathus la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil
* condamné la société Gan Assurances à payer à la SAS Ets Deschamps-Lathus la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
* débouté le Gan Assurances de ses autres demandes contre la société Ets Deschamps-Lathus
* dit que les demandes du Gan Assurances à l'encontre de la société Axa étaient irrecevables comme prescrites
* débouté la société Gan Assurances de sa demande de condamner Axa France IARD, assureur de Sferaco importateur des vannes défectueuses, Ping An Insurance assureur de la société Yuhan Plumbing Equipment fabricant des vannes défectueuses, et la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment, à relever et garantir la compagnie Gan Assurances de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et ce, en principal, intérêts et accessoires, et ce sur simple justification des règlements qui seraient effectués par la compagnie Gan Assurances
* dit recevable la demande de la société Axa France Iard de condamner la société Yuhan Sailin et la compagnie PICC à relever indemne et garantir Axa France de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
* débouté la société Sferaco et Axa France Iard de ses autres demandes fins et conclusions contraires à l'encontre de la SAS Ets Deschamps-Lathus
* débouté la société Sofinther de ses autres demandes, fins et conclusions contraires à l'encontre des Ets Deschamps-Lathus
* débouté la société Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire) en son appel en garantie à l'encontre de la société Sferaco et de son assureur la compagnie Axa France Iard
* condamné in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire), Sferaco, Gan Assurances en qualité d'assureur des Ets Deschamps-Lathus, Axa France en qualité d'assureur de Sferaco, Yuhan Sailin Plumbing Equipment et Ping An Insurance ès qualités d'assurer de la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment, à payer 5.000 euros à la SAS Ets Deschamps-Lathus en application de l'article 700 du code de procédure civile
* ordonné l'exécution provisoire du jugement
* condamné in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire), Sferaco, Gan Assurances en qualité d'assureur des Ets Deschamps-Lathus, Axa France en qualité d'assureur de Sferaco, Yuhan Sailin Plumbing Equipment et Ping An Insurance ès qualités d'assureur de la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment aux entiers dépens.
La société Gan Assurances a relevé appel le 13 février 2023 en intimant la SAS Ets Deschamps-Lathus.
La société Sferaco et la société AXA France Iard ont relevé appel le 16 février 2023 en intimant la SAS Ets Deschamps-Lathus, la société Gan Assurances, la SARL Sofinther, la société Partedis Chauffage Sanitaire, la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment et la société Ping An Insurance.
Les deux instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état selon ordonnance du 16 mai 2023.
Saisi par les sociétés Sferaco et AXA France Iard d'une requête
-en retranchement du dispositif du jugement de la condamnation d'Axa France à indemniser la société Deschamps-Lathus
-et en réparation de l'omission de statuer sur les moyens d'irrecevabilité de La société Deschamps-Lathus en ses demandes
le tribunal de commerce de Poitiers s'est déclaré incompétent pour en connaître au profit de la cour d'appel de Poitiers par jugement du 17 juillet 2023.
Cette procédure, enrôlée sous le numéro RG n°23/2552, a été jointe à l'instance d'appel par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 décembre 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 10 juin 2024 par la société Gan Assurances
* le 8 novembre 2023 par la société Sofinther
* le 6 décembre 2023 par la société Partedis Chauffage Sanitaire - 'Cobatri'
* le 7 juin 2024 par les sociétés Sferaco et Axa France Iard
* le 28 décembre 2023 par la SAS Ets Deschamps-Lathus.
La société Gan Assurances demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SAS Deschamps-Lathus était bien fondée à solliciter sa garantie, en ce qu'il n'a pas statué sur la fin de non-recevoir qu'elle-même soulevait tirée de l'application de l'article L.114-1 du code des assurances, en ce qu'il l'a déclarée prescrite en son appel en garantie à l'encontre Axa assureur de Sferaco, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SAS Deschamps-Lathus 399.233,79€ avec intérêts capitalisés, 5.000€ de dommages et intérêts et 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes fins et conclusions contraires à l'encontre de la société Ets Deschamps-Lathus, et en ce qu'il a omis de statuer sur la déchéance de garantie par application de l'article L.121-12, alinéa 2, du code des assurances
Statuant sur l'appel principal et sur l'appel incident du Gan Assurances :
-Vu l'article L.114-1 du code des assurances :
-de juger que l'action de la société Ets Deschamps-Lathus est prescrite
-de débouter en conséquence la société Ets Deschamps-Lathus de toutes ses demandes à l'encontre du Gan Assurances
Vu le règlement de 129.484,24 euros effectué par le Gan
-de condamner la SAS Ets Deschamps-Lathus à lui rembourser cette somme
À titre subsidiaire :
en cas de rejet de la fin de non-recevoir tirée de l'article L.114-1 :
-de juger recevable et bien fondée la compagnie Gan Assurances en son appel en garantie contre la compagnie Axa France Iard assureur de Sferaco
-de juger Sferaco responsable des désordres sur le fondement de l'article 1641 du code civil
-de réformer le jugement en ce qu'il a dit que l'appel en garantie du Gan contre Axa était prescrit
-de juger que le vice caché des vannes est la cause exclusive des dommages
-de condamner la compagnie Axa France Iard à relever intégralement la compagnie Gan Assurances de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais, dépens
En toute hypothèse :
-de confirmer le jugement
.en ce qu'il a dit que le Gan avait qualité à agir à l'encontre d'Axa
.en ce qu'il a retenu que la cause des dommages était exclusivement imputable au vice caché des vannes des vannes chinoises importées
-en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire), Sferaco, Axa France Iard assureur de Sferaco, Yuhan Sailin Plumbing Equipment et Ping An Insurance ès qualités d'assurer de la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment, à payer à la SAS Ets Deschamps-Lathus la somme de 469.686,61 euros
À titre plus subsidiaire :
si la cour ne faisait pas droit au recours du Gan contre Axa
Vu les dispositions de l'article L.121-12, alinéa 2, du code des assurances
-de juger la compagnie Gan Assurances fondée à opposer la déchéance de garantie prévue à cet article en raison des fautes commises par son assuré
-de débouter la société Ets Deschamps-Lathus de sa demande de condamnation à l'encontre du Gan
À titre infiniment subsidiaire :
-de confirmer le jugement en ce qu'il dit le Gan fondé à opposer la franchise contractuelle de 15% du montant des dommages avec un minimum de 5,33 fois l'indice BT01 et un maximum de 45,73 fois ce même indice
Faisant droit à l'appel en garantie du Gan
-de juger que le vice caché des vannes importées est la cause exclusive des dommages
-de juger Sferaco, Yuhan Sailin Plumbing Equipment responsables sur le fondement des vices cachés de la vente
-de condamner in solidum Sferaco, AXA France Iard, Yuhan Sailin Plumbing Equipment et son assureur Ping An Insurance, à relever et garantir la compagnie Gan de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et ce, en principal, intérêts, accessoires, frais, dépens, et article 700 CPC et ce sur simple justification des règlements effectués par la compagnie Gan Assurances de la décision de justice à intervenir
Statuant sur l'appel de Sferaco et Axa France Iard :
-statuer comme il plaira à la cour sur le moyen d'ultra petita soulevé par les appelants
-débouter les appelantes de leur demande selon laquelle Deschamps-Lathus serait dénuée d'intérêt à agir contre les fabricants et importateurs Sferaco, Sofinther, Cobatri
-débouter les appelantes de leur demande selon laquelle Deschamps-Lathus serait prescrite en son action contre Sferaco
-statuer comme il plaira à la cour sur les appels en garantie de Partedis et Sofinther contre Sferaco qui seraient sans objet et sur l'action de Partedis à son encontre qui serait prescrite
-débouter les appelants de leur demande subsidiaire selon laquelle les désordres affectant les vannes ne seraient pas consécutifs à un vice caché relevant de l'article 1641 du code civil
-faire droit au chef de réformation des appelants sur l'indemnité accordée à Deschamps-Lathus pour préjudice personnel
Statuant sur les appels incidents de Deschamps-Lathus, Sofinther, Partedis :
¿ Deschamps-Lathus :
-rejeter les moyens développés par Deschamps-Lathus selon lesquels la prescription de l'article L.114-1 du code des assurances ne serait pas acquise
-rejeter ses moyens selon lesquels le Gan ne serait pas fondé à soulever la déchéance de garantie prévue à l'article L.121-12, alinéa 2, du code des assurances
-rejeter sa demande visant à porter la condamnation du Gan à 483.081 euros
-rejeter sa demande en paiement de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement :
-limiter sa condamnation aux 5.000 € retenus par le tribunal
¿ Sofinther :
-rejeter ses fins de non-recevoir tirées d'un défaut de qualité à agir ou de la prescription
-rejeter son moyen faisant échec à la mise en jeu de la garantie des vices cachés au prétendu motif que l'origine de la fourniture des vannes comme provenant du négociant Sofinther ne serait pas démontrée
¿ Partedis Chauffage Sanitaire :
-rejeter ses fins de non-recevoir tirées d'un défaut de qualité à agir ou de la prescription
-rejeter son moyen faisant échec à la mise en jeu de la garantie des vices cachés au prétendu motif que l'origine de la fourniture des vannes comme provenant du négociant Sofinther ne serait pas démontrée
-rejeter son moyen faisant échec à la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés au motif que le seul fondement approprié serait prétendument celui de la responsabilité des produits défectueux
En tout état de cause :
-débouter toute partie de toute demande contraire aux présentes écritures
-condamner in solidum les sociétés Deschamps-Lathus,Sferaco, AXA France Iard assureur de Sferaco, Yuhan Sailin Plumbing Equipment et son assureur Ping An Insurance, ou toute autre partie succombant,
.aux entiers dépens
.à lui payer 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Gan relate les différentes procédures engagées devant la juridiction administrative et la juridiction consulaire.
Il indique que son assurée s'est toujours opposée devant le tribunal de commerce à la jonction entre d'une part, l'instance l'opposant au Gan pour obtenir sa garantie, et d'autre part les instances qui l'opposaient aux sociétés par lesquelles elle demandait à être relevée indemne des condamnations qui pourraient être, puis qui furent, prononcées à son encontre au profit du centre hospitalier.
La société Gan Assurances soutient que le jugement du 22 février 2021 par lequel le tribunal de commerce a sursis à statuer sur le recours de Deschamps-Lathus contre le fabricant, l'importateur et le revendeur dans l'attente de l'issue de l'instance l'opposant au Gan sur la question de sa garantie par son assureur avait créé un véritable imbroglio procédural car l'exception de non-garantie qu'invoquait le Gan trouvait précisément sa source dans la règle selon laquelle la garantie de l'assureur n'est pas due si la subrogation ne peut jouer à son profit par le fait de l'assuré. Il indique que le jugement consulaire qui a finalement prononcé la jonction le 5 septembre 2022 a heureusement mis fin à cette impasse.
Il fait valoir que le jugement entrepris, rendu sur le fond le 12 décembre 2022, a omis de statuer sur sa fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'il oppose à son assurée Deschamps-Lathus sur le fondement de l'article L.114-1 du code des assurances. Il soutient cette prescription, en faisant valoir qu'assignée en expertise devant le tribunal administratif, Deschamps-Lathus ne l'a pas attraite aux opérations d'expertise ordonnées le 30 janvier 2009 ; que si elle-même en a certes eu connaissance et y a désigné un expert conseil pour y assister, ce qui a interrompu le cours de la prescription biennale, elle est demeurée dans l'ignorance des suites et particulièrement de l'instance au fond devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, jusqu'à ce que le jugement rendu en définitive par ledit tribunal le 13 décembre 2016 lui soit adressé ; que le délai biennal était expiré lorsque la SAS Deschamps-Lathus lui a fait délivrer assignation par acte du 24 mai 2017. Elle conteste le moyen de son assurée tiré de l'option entre deux points de départ de la prescription dont l'un serait la date du versement de l'indemnité au tiers.
À titre subsidiaire, si la cour rejetait cette fin de non-recevoir, le Gan lui demande de le dire alors, par infirmation du jugement sur ce point, recevable à agir contre la compagnie Axa, en faisant valoir
-que n'étant pas partie aux opérations d'expertise, il n'a pas été destinataire du rapport de l'expert qui n'a donc pu faire courir à son encontre le délai pour agir
-qu'en tout état de cause, il est aujourd'hui de jurisprudence assurée que le bref délai pour agir de la partie qui exerce l'action récursoire en garantie des vices cachés s'apprécie à partir de la date de l'assignation délivrée contre elle et non de la connaissance du vice, et qu'il a assigné Axa le 10 décembre 2018 dans les deux ans du jour où elle avait été lui-même assignée
-qu'il est aussi recevable à agir contre Axa parce qu'il est subrogé en vertu de l'article 1346 du code civil dans les droits du centre hospitalier [14].
Il sollicite confirmation du jugement en ce que celui-ci a dit qu'il avait qualité à agir à l'encontre d'Axa, dès lors qu'il agit à son encontre par voie d'appel en garantie et non sur le fondement de l'action directe de l'article L124-3 du code des assurances.
Il récuse les deux fins de non-recevoir que lui oppose Sofinther en soutenant
-quant au défaut de qualité, que des demandes de condamnation peuvent être formulées sur des fondements différents, et que les demandes de Deschamps-Lathus contre le Gan étaient présentées dans le cadre d'une procédure distincte de celle à l'encontre de Sofinther, Sferaco et Partedis et que les deux procédures n'ont été jointes que par le jugement entrepris
-quant à la prescription, que le point de départ de l'action récursoire n'est pas la date de découverte du vice mais celle à laquelle une assignation à fin de condamnation a été présentée, et qu'elles ont été assignées devant le tribunal de commerce par Deschamps-Lathus les 11 et 12 juillet 2016, et que celle-ci avait sollicité devant le tribunal administratif leur condamnation à la garantir de toute condamnation par mémoire du 15 décembre 2014.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que les vannes présentaient un vice caché, faisant valoir que c'est ce qu'a conclu l'expert judiciaire [C] en des analyses non réfutées retenant un vice au stade de leur fabrication.
Il soutient que l'expertise a été parfaitement régulière et probante.
Il récuse le moyen tiré d'un défaut de traçabilité des vannes en observant que l'expert a conclu que toutes les vannes 1/4 de tour endommagées sont des vannes Sferaco de type A/R fabriquées par la société chinoise Sailin.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Sferaco et Axa selon lequel Deschamps-Lathus aurait posé des vannes non conformes au CCTP n'a jamais été soumis à l'expert, qu'il ne repose sur aucun élément probant et ne vise qu'à tenter de jeter la confusion dans les présents débats.
Il rejette le moyen tiré de la nécessaire application exclusive de la responsabilité du fait des produits défectueux, en faisant valoir que le dommage dont il est demandé paiement est le coût de remplacement des produits défectueux.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il condamne in solidum Sofinther, Partedis 'Cobatri', Sferaco et son assureur Axa, Yuhan Sailin Equipment et son assureur Ping An Insurance, à payer à Deschamps-Lathus la somme de 469.686,81 euros, et soutient à cet égard que l'action envers eux n'est pas prescrite car le délai de prescription a été interrompu par l'assignation devant le tribunal administratif de Sferaco, Sofinther et Partedis 'Cobatri' et ce, quand bien même le fondement juridique de la demande à leur encontre a ultérieurement changé.
À titre plus subsidiaire, au cas où la cour ne ferait pas droit à son recours contre Axa, le Gan conclut alors au rejet des demandes formées contre lui par son assurée en faisant valoir qu'il est fondé à lui opposer en vertu de l'article L.121-12, alinéa 2,du code des assurances, la déchéance de sa garantie pour l'avoir, par sa faute, privé de son recours subrogatoire en ayant laissé dépérir ses recours contre les fabricant, importateur et vendeur des vannes.
À titre infiniment subsidiaire, si une condamnation est prononcée à son encontre, le Gan soutient qu'elle ne pourrait être que de 469.686,81 euros et s'oppose à l'appel incident de son assurée en objectant qu'il n'a pas à supporter, en l'absence de mise en demeure, les intérêts capitalisés qui ont couru contre son assurée à compter de la condamnation prononcée par le tribunal administratif, puisque Deschamps-Lathus ne l'a assigné que le 24 mai 2017
Il demande à être jugé fondé à opposer à son assurée l'application de la franchise contractuelle de 15% telle qu'elle est stipulée aux conditions particulières de la police.
Il sollicite infirmation de l'allocation de dommages et intérêts.
Il demande à être relevé et garanti de toute condamnation prononcée à son encontre par Sferaco et son assureur Axa de même que par Yuhan Sailin Equipment et son assureur Ping An Insurance, sur le fondement de l'article 1641du code civil pour les entreprises et sur celui des articles L.121-12 et L.124-3 du code des assurances pour les assureurs.
Il tient pour mal fondées les fins de non-recevoir articulées contre Deschamps-Lathus par Sferaco et Axa, en soutenant que son assurée avait qualité pour solliciter leur condamnation tout en sollicitant la garantie de son assureur
Il conteste la demande formulée contre lui par son assurée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir qu'il a été tenu à l'écart de l'instance devant la juridiction administrative, où Deschamps-Lathus s'est très mal défendue et aurait pu supporter une contribution finale bien moindre.
La société Sofinther demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
-dit que le rapport d'expertise rapportait la preuve d'un lien de causalité entre les vannes achetées auprès de la société Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire) et les désordres objet du recours
-condamné in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire), Sferaco, Gan Assurances en qualité d'assureur des Ets Deschamps-Lathus, Yuhan Sailin Plumbing Equipment et Ping An Insurance ès qualités d'assureur de la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment, à payer à la SAS Ets Deschamps-Lathus la somme de 469.686,61 euros correspondant aux sommes réglées par la SAS Ets Deschamps-Lathus au Centre hospitalier intercommunal de [Localité 13] en réparation du désordre consécutif aux défauts des vannes du lot génie climatique du marché de rénovation dont la quote-part de la compagnie Gan Assurances est plafonnée à 399.233,79 euros
-dit que cette somme produirait intérêts capitalisables au taux légal avec anatocisme, à compter du 24 mai 2017, date de l'acte introductif d'instance introduit par la SAS Ets Deschamps-Lathus contre la société Gan Assurances
-condamné in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire) et Sferaco à payer à la SAS Ets Deschamps-Lathus la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil
-débouté la société Sofinther de ses autres demandes, fins et conclusions contraires à l'encontre de Deschamps-Lathus
-condamné in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire), Sferaco, Gan Assurances en qualité d'assureur des Ets Deschamps-Lathus, AXA France en qualité d'assureur de Sferaco, Yuhan Sailin Plumbing Equipment et Ping An Insurance ès qualités d'assurer de la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment, à payer 5.000 euros à la SAS Ets Deschamps-Lathus en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire), Sferaco, Gan Assurances en qualité d'assureur des Ets Deschamps-Lathus, AXA France en qualité d'assureur de Sferaco, Yuhan Sailin Plumbing Equipment et Ping An Insurance ès qualités d'assureur de la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment aux entiers dépens
statuant à nouveau :
¿ À titre principal :
-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé Deschamps-Lathus bien fondée à solliciter la garantie du Gan Assurances
-juger les demandes de Deschamps-Lathus contre Sofinther portant sur les mêmes sommes que celles mises à la charge du Gan irrecevables pour défaut de qualité à agir
-juger les demandes de Deschamps-Lathus contre Sofinther irrecevables comme prescrites
-débouter Deschamps-Lathus de l'ensemble de ses demandes contre Sofinther
¿ À titre très subsidiaire, si la cour venait à déclarer recevables les demandes de Deschamps-Lathus contre Sofinther :
-juger que Deschamps-Lathus ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les vannes achetées auprès de Sofinther et les désordres objet du recours
-juger que Deschamps-Lathus ne justifie d'aucun préjudice personnel au titre de la responsabilité délictuelle
-débouter Deschamps-Lathus de toutes ses demandes contre Sofinther
¿ En tout état de cause :
-condamner tout succombant à lui payer 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
¿ sur l'appel incident de Deschamps-Lathus :
-le rejeter.
Elle soutient que la société Deschamps-Lathus est irrecevable en raison de son défaut de qualité à agir, en ce qu'elle a été condamnée devant la juridiction admnistrative au titre de sa responsabilité décennale, qu'elle agit en garantie contre son assureur décennal le Gan, et que s'il est jugé que cette garantie est mobilisable, seul le Gan, subrogé dans les droits et actions de son assurée, aura qualité à agir contre Sofinther à hauteur des sommes qu'il aura été condamné à verser. Elle rappelle que le tribunal a omis de statuer sur cette fin de non-recevoir. Elle exclut d'être condamnée au profit de Deschamps-Lathus si celle-ci obtient condamnation du Gan à la garantir.
Elle argue aussi l'action de Deschamps-Lathus d'irrecevabilité pour cause de prescription, en soutenant que fondée sur la garantie du vice caché, elle a été engagée le 12 juillet 2016, plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire qui a clairement établi la réalité et la nature du vice. Elle récuse le moyen d'interruption de la prescription tiré par le Gan de l'action devant les juridictions administratives, en objectant que Deschamps-Lathus n'y a pas invoqué la garantie du vice caché, et surtout qu'elle-même n'était pas partie à cette instance. Elle soutient que cette prescription affecte aussi bien la demande de Deschamps-Lathus au titre du coût de remplacement des vannes que son prétendu préjudice personnel, évalué à 30.000 euros et retenu à totr par la juridiction consulaire, puisqu'il n'est qu'une conséquence du vice invoqué.
À titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes dirigées à son encontre en les soutenant mal fondées, faisant valoir que l'absence de traçabilité des vannes, relevée par l'expert judiciaire, empêche d'établir que les vannes utilisées par Deschamps-Lathus sur le chantier sont celles qu'elle-même Sofinther lui avait vendues, l'entreprise s'approvisionnant auprès de plusieurs fournisseurs en vannes, qu'elle stockait avant de puiser dans ses stocks pour ses chantiers.
Elle conteste la demande d'indemnité formulée par Deschamps-Lathus sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en soutenant que son fondement est des plus obscur, et que s'il s'agissait du préjudice consistant à avoir été condamnée devant la juridiction administrative, il n'est pas justifié en quoi il procéderait d'une faute distincte de la fourniture des vannes litigieuses.
À titre très subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement sur son appel en garantie contre Sferaco, auprès de qui elle s'était approvisionnée suivant commande PO/107243 du 6 octobre 2006, faisant valoir que l'expert note que toutes les vannes 1/4 de tour endommagées sont des vannes Sferaco fabriquées par la société chinoise Sailin.
Elle conclut au rejet de l'appel incident de Deschamps-Lathus en faisant valoir qu'elle n'a pas à supporter les intérêts capitalisés auxquels celle-ci a été condamnée par la juridiction administrative, lesquels sanctionnaient son retard à assumer son obligation.
La société Partedis Chauffage Sanitaire - 'Cobatri' demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable et bien fondé son appel en garantie contre Sferaco et l'assureur de celle-ci Axa France Iard, et de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
¿ À titre principal :
* de juger que Deschamps-Lathus ne rapporte pas la preuve de la traçabilité des vannes 1/4 de tour à son égard
* de la débouter par conséquent de l'ensemble de ses demandes
¿ À titre subsidiaire :
* de juger que les vannes présentaient un défaut de sécurité au sens des articles 1245 et suivants du code civil
* de dire que seul le régime de responsabilité du fait des produits défectueux est applicable à l'exclusion de tout autre fondement juridique
-de juger qu'en sa qualité de producteur, la société Sailin et à défaut la société Sferaco est exclusivement responsable de la défectuosité des vannes
-de dire que la société Deschamps-Lathus ne dispose d'aucune action à l'encontre de Partedis en sa qualité de fournisseur
-de les débouter - et en tant que de besoin toutes autres parties- de l'intégralité de leurs demandes à son encontre
¿ À titre infiniment subsidiaire :
* de dire et juger que l'assignation délivrée le 11 juillet 2016 par Deschamps-Lathus à l'encontre de Partedis l'a été au-delà du délai de forclusion de deux ans expirant le 20 décembre 2015
-dire et juger Deschamps-Lathus irrecevable et au surplus dépourvue d'intérêt à agir
-dire et juger que l'action en garantie des vices cachés éventuellement dirigée contre Partedis est, sur le fond, mal fondée
* dire et juger que le fondement de la responsabilité délictuelle est inapplicable
* débouter par conséquent Deschamps-Lathus, ou tout autre partie, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Partedis
¿ À titre très infiniment subsidiaire :
* de la dire recevable et bien fondée en son appel en garantie contre Sferaco et l'assureur de celle-ci Axa
* de les condamner à la relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires
¿ En tout état de cause :
* de débouter toute partie formant des demandes à son encontre
* de condamner les demandeurs in solidum, et à défaut Sferaco et son assureur Axa, aux dépens, et à lui verser 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que l'expert a retenu la réalité de la rupture de certaines vannes 1/4 de tour ayant engendré des fuites d'eau au sein de l'hôpital.
Elle fait valoir que la question de la traçabilité des vannes a été posée dès le début et tout au long des opérations d'expertise judiciaire, et que M. [C] a conclu qu'en l'absence de fourniture de factures d'achat, il ne lui était pas possible d'affirmer que les vannes achetées par Deschamps-Lathus chez ses deux distributeurs avaient bien été installées au centre hospitalier, ni que les vannes Sferaco posées sur le chantier avaient bien été prélevées dans son stock magasin..
Elle indique que Deschamps-Lathus n'a pu en tout et pour tout produire qu'une unique facture de vente de vannes 1/4 de tour en date du 31 mars 2006 correspondant à un devis du 22 mars qui ne fait aucune référence au chantier de l'hôpital [14] et qui mentionne une livraison non sur le chantier mais sur le site de Deschamps-Lathus, le bon de commande énonçant au demeurant 'stocks'.
Elle ajoute que cette vente portait sur 1.500 vannes du diamètre 20x27 et 500 du diamètre 15x21 alors que le chantier du centre hospitalier [14] concernait 895 vannes dont certaines de diamètres 26x34, 33x42 et 50x60.
Elle fait valoir que Deschamps-Lathus a elle-même indiqué à l'expert judiciaire s'être approvisionnée en vannes auprès de trois fournisseurs, et être incapable de déterminer qui des trois lui avait fourni les vannes litigieuses en prépondérance..
Elle observe que Deschamps-Lathus avait d'ailleurs au début des opérations mis en cause d'autres fournisseurs, tels Brossette, Cap 86 ou encore Dimpexd, ce qui montre qu'elle est incapable de savoir d'où viennent les vannes qu'elle a posées.
Elle fait remarquer qu'il serait étonnant que Deschamps-Lathus, titulaire du marché depuis février 2005, n'ait acquis les vannes qu'au mois de mars 2006.
Elle en déduit qu'il n'est pas démontré que tout ou partie des vannes litigieuses aient été achetées auprès d'elle.
Pour le cas où la cour retiendrait qu'elle a fourni les vannes litigieuses, la société Partedis soutient que la société Deschamps-Lathus ne pourrait rechercher sa responsabilité que sur le fondement, qui est exclusif de tout autre, de la responsabilité des produits défectueux, à quoi le tribunal n'a pas répondu. Elle fait valoir que sur ce fondement, le recours contre le fournisseur n'est possible que de manière strictement subsidiaire, seulement lorsque le producteur n'est pas identifié, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, où le producteur n'est autre que le fabricant des vannes, Yuhan Sailin Equipment. Elle rappelle que si le vice est assimilé à un défaut de sécurité, l'action contre le producteur doit être exclusivement fondée sur ce régime. Elle en déduit que l'action fondée sur le vice caché dirigée à son encontre par Deschamps-Lathus n'est pas recevable puisque le vice prétendument invoqué n'est autre que le défaut de sécurité des vannes et qu'elle doit ainsi être mise hors de cause.
Si l'action dirigée à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés n'est pas jugée irrecevable par nature, la société Partedis soutient qu'elle est irrecevable
.d'une part, pour cause de prescription, puisque le centre hospitalier a exercé son recours contre la société Deschamps-Lathus le 20 décembre 2013 devant le tribunal administratif et que celle-ci n'a agi à son encontre que le 11 juillet 2016, plus de deux ans plus tard
.d'autre part, pour défaut de qualité, faute de démontrer avoir effectivement exécuté la condamnation de la juridiction administrative dont elle poursuit la garantie, et parce qu'ayant obtenu la garantie de son assureur le Gan, seule cette compagnie a qualité pour agir.
Plus subsidiairement, sur le fond, elle soutient que la société Deschamps-Lathus était un acheteur professionnel, que comme tel elle était tenue de procéder à un examen minutieux de la chose et qu'envers elle les vices étaient apparents ou du moins décelables, et qu'elle ne renverse pas la présomption en prouvant qu'elle se trouvait dans l'incapacité de déceler le vice de la chose. Elle rappelle à cet égard que de son propre aveu, elle a reconnu l'absence de vice caché.
Elle conteste en sa qualité de fournisseur s'inscrivant dans une chaîne contractuelle que sa responsabilité puisse être recherchée sur un fondement délictuel par Deschamps-Lathus.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a accueilli ses recours, faisant valoir que si elle est condamnée, c'est alors que pour le même motif qui aura présidé au rejet de son moyen de prescription, celui de Sferaco à son égard ne pourra qu'être rejeté, et que Sferaco devra répondre de ce qui aura été jugé être un vice des vannes qu'elle lui a vendues.
Les sociétés Sferaco et Axa France Iard demandent à la cour de
-de rejeter, comme étant nouvelles en cause d'appel, les demandes formées contre Sferaco par le Gan
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a
-dit que le rapport d'expertise rapportait la preuve d'un lien de causalité entre les vannes achetées auprès de la société Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire) et les désordres objet du recours
-condamné in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire), Sferaco, Gan Assurances en qualité d'assureur des Ets Deschamps-Lathus, Yuhan Sailin Plumbing Equipment et Ping An Insurance ès qualités d'assureur de la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment, à payer à la SAS Ets Deschamps-Lathus la somme de 469.686,61 euros correspondant aux sommes réglées par la SAS Ets Deschamps-Lathus au Centre hospitalier intercommunal de [Localité 13] en réparation du désordre consécutif aux défauts des vannes du lot génie climatique du marché de rénovation dont la quote-part de la compagnie Gan Assurances est plafonnée à 399.233,79 euros
-dit que cette somme produirait intérêts capitalisables au taux légal avec anatocisme, à compter du 24 mai 2017, date de l'acte introductif d'instance introduit par la SAS Ets Deschamps-Lathus contre la société Gan Assurances
-condamné in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire) et Sferaco à payer à la SAS Ets Deschamps-Lathus la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil
-débouté les sociétés Sferaco et Axa France Iard, Sofinther, Partedis de leurs autres demandes, fins et conclusions contraires à l'encontre de Deschamps-Lathus
-dit recevable et bien fondée la société Sofinther en son appel contre la société Sferaco à relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
-dit recevable et bien fondée la société Partedis en son appel en garantie à l'encontre de Sferaco et son assureur Axa France Iard
statuant à nouveau :
-de retenir que le tribunal a statué ultra petita lorsqu'il a prononcé une condamnation à l'encontre d'Axa France au bénéfice de la société Deschamps-Lathus
-de supprimer toute condamnation prononcée à l'encontre d'Axa France au bénéfice de la société Deschamps-Lathus
-de déclarer l'action de Deschamps-Lathus à l'encontre de Partedis, Sofinther et Sferaco irrecevable pour défaut d'intérêt à agir
-de déclarer l'action de Deschamps-Lathus à l'encontre de Partedis, Sofinther et Sferaco irrecevable comme prescrite et, en conséquence, les appels en garantie des sociétés Sofinther et Partedis contre Sferaco sans objet
-de déclarer l'appel en garantie de la société Partedis contre Sferaco irrecevable comme prescrit
-de rejeter toutes demandes à l'encontre de Sferaco
À titre subsidiaire :
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a
-dit que le rapport d'expertise rapportait la preuve d'un lien de causalité entre les vannes achetées auprès de la société Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire) et les désordres objet du recours
-condamné in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire), Sferaco, Gan Assurances en qualité d'assureur des Ets Deschamps-Lathus, Yuhan Sailin Plumbing Equipment et Ping An Insurance ès qualités d'assureur de la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment, à payer à la SAS Ets Deschamps-Lathus la somme de 469.686,61 euros correspondant aux sommes réglées par la SAS Ets Deschamps-Lathus au Centre hospitalier intercommunal de [Localité 13] en réparation du désordre consécutif aux défauts des vannes du lot génie climatique du marché de rénovation dont la quote-part de la compagnie Gan Assurances est plafonnée à 399.233,79 euros
-dit que cette somme produirait intérêts capitalisables au taux légal avec anatocisme, à compter du 24 mai 2017, date de l'acte introductif d'instance introduit par la SAS Ets Deschamps-Lathus contre la société Gan Assurances
-condamné in solidum les sociétés Sofinther, Cobatri (Partedis Chauffage Sanitaire) et Sferaco à payer à la SAS Ets Deschamps-Lathus la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil
-débouté les sociétés Sferaco et Axa France Iard, Sofinther, Partedis de leurs autres demandes, fins et conclusions contraires à l'encontre de Deschamps-Lathus
-dit recevable et bien fondée la société Sofinther en son appel contre la société Sferaco à relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
-dit recevable et bien fondée la société Partedis en son appel en garantie à l'encontre de Sferaco et son assureur Axa France Iard
statuant à nouveau :
-de constater que la société Deschamps-Lathus a judiciairement avoué que l'expert judiciaire n'avait reconnu aucun vice caché et que cet aveu est opposable à la société Gan
-constater l'absence de toute responsabilité de la société Sferaco
-constater que la société Deschamps-Lathus ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice personnel et que ses demandes sur le fondement de l'article 1240 du code civil sont mal fondées
-rejeter l'ensemble des demandes formulées contre la société Sferaco et son assureur Axa
À titre très subsidiaire :
-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Yuhan Sailin et la compagnie PICC à relever indemne et garantir Axa France de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
Sur l'appel incident du Gan :
de confirmer le jugement
-en ce qu'il a dit que la société Deschamps-Lathus était bien fondée à solliciter la garantie du Gan Assurances
-en ce qu'il a dit que la compagnie Gan Assurances était prescrite en son appel en garantie à l'encontre d'Axa France, assureur de Sferaco
Sur l'appel incident de Deschamps-Lathus :
-de rejeter cet appel incident tendant à voir augmenter le montant des sommes qui lui ont été allouées en première instance
En tout état de cause :
-de condamner tout succombant à leur payer 5.000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Sferaco argue d'irrecevabilité les demandes formulées par le Gan à son encontre en cause d'appel, au motif qu'elles sont nouvelles, aucune demande n'étant dirigée contre elle en première instance.
La société Axa France fait valoir que le tribunal a statué ultra petita en la condamnant à indemniser Deschamps-Lathus à hauteur des sommes mise sa charge par les juridictions administratives, alors que ladite société ne formulait aucune demande à son encontre.
Elles soutiennent toutes deux que la société Deschamps-Lathus est irrecevable en raison de son défaut de qualité à agir, en ce qu'elle a été condamnée devant la juridiction administrative au titre de sa responsabilité décennale, qu'elle agit en garantie contre son assureur décennal le Gan, qu'elle a obtenu condamnation du Gan à la garantir, et qu'elle ne peut prétendre à des condamnations in solidum entre des responsables et son assureur.
Elles arguent aussi les demandes de Deschamps-Latus d'irrecevabilité pour cause de prescription, en soutenant que fondée sur la garantie du vice caché, elle a été engagée le 12 juillet 2016, plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire qui a clairement établi la réalité et la nature du vice. Elles récusent le moyen d'interruption de la prescription tiré par le Gan de l'action devant les juridictions administratives, en objectant que Deschamps-Lathus y ayant été déboutée de sa prétention fondée sur la responsabilité des producteurs d'élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance ('EPERS') au sens de l'article 1792-4 du code civil, l'effet interruptif de la prescription s'en trouve non avenu. Elles récusent, de même, le moyen tiré par Deschamps-Lathus et le Gan de l'article 1346 du code civil comme sans incidence sur l'acquisition de la prescription. Elles soutiennent que cette prescription s'applique aussi à la demande de Deschamps-Lathus au titre d'un prétendu préjudice personnel, évalué à 30.000 euros et retenu à tort par la juridiction consulaire, et qui n'est qu'une conséquence du vice invoqué.
Elles font subsidiairement valoir que les demandes de Deschamps-Lathus contre Sofinther et Partedis étant prescrites pour avoir été engagées contre elles le 12 juillet 2016, plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise, les appels en garantie dirigés contre Sferaco s'en trouvent sans objet.
Elles arguent d'irrecevabilité pour prescription au regard du délai biennal de prescription de l'action en garantie des vices cachés l'appel en garantie formé le 15 octobre 2018 par Partedis contre Sferaco.
Subsidiairement, elles concluent au rejet de l'action en responsabilité de Deschamps-Lathus contre Sferaco en
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