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CA Poitiers, 10 déc. 2024, RG 23/00290


Vérifier : CA Poitiers, 10 déc. 2024, RG 23/00290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
23/00290
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
67592ac9846a04c9670ecd67

Texte de la décision

23,267 caractères

ARRET N°386

N° RG 23/00290 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXIY

[T]

[T]

[T]

C/

[P]

S.A. [17]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00290 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXIY

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 septembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de La Rochelle.

APPELANTS :

Madame [S] [H] [D] [T]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 19]

[Adresse 5]

[Localité 14]

Madame [L] [K] [T] épouse [Y]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 16]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Monsieur [G] [T]

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 15]

[Adresse 10]

[Localité 13]

ayant tous les trois pour avocat Me Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMES :

Maître [U] [P]

[Adresse 9]

[Localité 6]

S.A. [17]

[Adresse 4]

[Localité 12]

ayant tous les deux pour avocat Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS

substitué par Me Olivier SALOMON, avocat au barreau de Poitiers

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

[O] [A] veuve [T] est décédée le [Date décès 11] 2018 en laissant pour recueillir sa succession [S] [T], [L] [T] épouse [Y], [N] [T] qui bénéficie d'une mesure de curatelle, et [G] [T] venant par représentation de son père prédécédé [C] [T].

Les consorts [T] ont confié le règlement de la succession à maître [P], notaire associé à [Localité 6].

Soutenant que celui-ci avait fait vendre en juillet 2018 sans leur accord et même à leur insu le portefeuille de titres détenu par la défunte, alors qu'ils entendaient le conserver, [S], [L] et [G] [T] l'ont fait assigner, après vaine mise en demeure de les indemniser, devant le tribunal judiciaire de La Rochelle par acte du 15 mars 2021 ainsi que son assureur de responsabilité professionnelle, la compagnie [17], afin de les voir solidairement condamner à leur payer :

.en réparation de leur préjudice moral : 5.000 euros chacun

.en réparation de leur préjudice économique , chiffré eu égard à leurs droits respectifs dans la succession soit 5/16ème pour chacune des dames [T] et 3/16ème pour [G] [T],:

-à [S] [T] : 11.420,24 euros

-à [L] [T] épouse [Y] : 11.420,24 euros

-à [G] [T] : 6.852,14 euros

sommes à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018, date de la vente querellée

.au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile : 4.000 euros.

Les consorts [T] exposaient au soutien de cette action qu'ils n'avaient jamais entendu voir vendre le portefeuille de titres patiemment constitué par leur père et grand-père et religieusement conservé après le décès de celui-ci par leur mère et grand-mère ; que le notaire avait engagé sa responsabilité envers eux en y faisant procéder sans leur accord ; et que le préjudice que cette faute leur causait était d'une part, d'ordre moral, en raison de leur vivre contrariété, et d'autre part économique, puisqu'ils devaient racheter des titres pour reconstituer ce portefeuille, en déboursant pour ce faire une plus-value et en supportant des frais, et qu'ils avaient perdu entre-temps à proportion de leurs droits successoraux les dividendes qu'auraient produit ces titres s'ils en étaient demeurés propriétaires indivis.

M. [P] et la [17] ont conclu au rejet de cette action en réfutant toute faute du notaire, et subsidiairement tout lien de causalité d'une faute avec un quelconque préjudice, et ils ont sollicité une indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :

* dit que la responsabilité contractuelle de maître [U] [P] était engagée

-condamné maître [U] [P] et les [17] solidairement à verser à madame [S] [T], madame [L] [T] et monsieur [G] [T] chacun la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral

-débouté madame [S] [T], madame [L] [T] et M. [G] [T] de leurs plus amples demandes

-condamné maître [U] [P] et les [17] solidairement à verser 3.000 euros à madame [S] [T], madame [L] [T] et M. [G] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné solidairement maître [U] [P] et les [17] aux dépens

-rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :

-que le mandat écrit que chacun des consorts [T] avait donné à maître [P], par une lettre de mission lui permettant de reconstituer l'intégralité des actifs de la succession complétée d'un mandat spécial de clôturer l'ensemble des comptes de la défunte, impliquait nécessairement la fermeture des comptes du de cujus et la vente des titres boursiers

-que pour autant, le mandat que le notaire avait reçu des héritiers mettait aussi à sa charge la mission de mettre en place une stratégie patrimoniale d'un commun accord avec l'ensemble des héritiers

-que cette mission impliquait, pour maître [P] d'étudier avec les héritiers les meilleures opportunités pour parvenir à une vente intéressante, et mettait ainsi à sa charge un devoir de conseil et de mise en garde qui n'était pas rempli par la seule exécution de l'ordre de vente

-que du fait de cette mission, et compte-tenu de l'absence d'urgence à recueillir des liquidités puisque les fonds sur les comptes courants et le PEA en espèces de la défunte suffisaient à eux seuls à régler intégralement les droits de succession, le mandat de vendre qui lui avait été donné s'analysait non pas comme un mandat de vendre immédiatement le portefeuille mais en un ordre de vente permanent devant être exécuté à l'issue d'une concertation liée à la mise en oeuvre du conseil donné

-que Me [P] ne prouvait pas avoir rempli ce devoir de conseil, alors qu'il ne démontrait ni ne soutenait avoir réuni les héritiers pour leur donner son point de vue sur les opportunités de vente, et alors que la vente s'était en réalité faite par erreur, comme il ressortait de son courrier du 6 mai 2019 à Mme [L] [T] énonçant qu'il n'avait pas demandé la vente et qu'il allait se renseigner auprès de la banque

-qu'il avait donc failli à son mandat, et engagé à ce titre sa responsabilité contractuelle

-que le préjudice consécutif à un tel manquement avait la nature de la perte d'une chance, en l'occurrence celle pour les héritiers de bénéficier d'une plus-value

-que cette chance était nulle en l'espèce, où rien n'établissait que les demandeurs auraient vendu les titres à un cours plus élevé que celui auquel ils le furent en août 2018, et qu'ils auraient tous quatre été d'accord pour attendre de vendre à la meilleure date possible, alors qu'aucun élément n'était fourni sur leur situation personnelle respective,

-qu'ils subissaient du fait du manquement du notaire un préjudice moral tenant à la découverte de la vente de titres sans information stratégique préalable du notaire

-que ce préjudice serait réparé par l'allocation d'une somme de 1.000 euros à chacun.

[S], [L] et [G] [T] ont relevé appel le 2 février 2023.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique: * le 31 août 2023 par les consorts [S], [L] et [G] [T].

* le 29 juin 2023 par M. [P] et les [17].

Les consorts [S], [L] et [G] [T] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la responsabilité du notaire était engagée, en conséquence de confirmer la condamnation de Me [P] à leur payer 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral, de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation de leur préjudice économique et statuant à nouveau,

-de condamner solidairement maître [P] et son assureur à leur payer en réparation de leur préjudice économique la somme, à parfaire, de 34.688,46 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la vente, recouvrant

.23.591,08 euros de coût de reconstitution du portefeuille de titres

.3.389,38 euros de frais bancaires de rachats de titres

.7.708 euros de dividendes non perçus entre juillet 2018 et juillet 2019

Soit, réparti entre eux comme suit :

.10.840,14 euros pour Mme [S] [T]

.10.840,14 euros pour Mme [L] [T] épouse [Y]

.6.504,08 euros pour M. [G] [T]

à parfaire et avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018 date de la vente

-de confirmer le jugement en ce qu'il leur a alloué 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Y ajoutant :

-de condamner solidairement maître [P] et son assureur à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-de condamner le même aux entiers dépens.

Ils relatent leur attachement au portefeuille constitué sa vie durant par leur père et grand-père [Z] [T], décédé en 2010, et conservé scrupuleusement ensuite par leur mère et grand-mère.

Ils soutiennent que leur volonté était de le conserver eux-mêmes.

Ils indiquent avoir été abasourdis d'apprendre incidemment lors d'un rendez-vous avez le banquier en avril 2019 que les titres avaient été vendus neuf mois auparavant, en juillet 2018.

Ils affirment n'avoir à aucun moment autorisé une telle vente, à laquelle ils se seraient farouchement opposés s'ils en avaient été avertis.

Ils exposent que lorsqu'ils s'en étaient aussitôt émus auprès du notaire, celui-ci leur avait dit qu'il n'avait jamais demandé la vente de ces titres, qu'il avait uniquement adressé le 20 juillet 2018 à la banque l'ordre de mission que les héritiers lui avaient établis, que la banque avait certainement confondu les ordres de mission ainsi reçus avec des ordres de vente, et qu'il allait se renseigner, et que c'est en un second temps, lorsqu'ils le relancèrent en l'absence de retour, que maître [P] se retrancha soudain le 15 mai 2019 derrière les ordres de vente en soutenant qu'il avait exécuté l'instruction des héritiers de vendre les titres.

Ils indiquent avoir chacun reçu ces ordres à signer par la Poste et sans aucune explication, n'y avoir vu qu'un document annexe à la lettre de mission permettant au notaire de les représenter auprès des organismes bancaires, et n'avoir à aucun moment été informés de la portée que Me [P] donne à ce document. Ils rappellent l'avoir signé quelques semaines après le décès de leur mère et grand-mère, à une époque où ils étaient encore sous le choc de ce deuil. Ils font valoir que le notaire ne les a aucunement informés et éclairés sur la portée de l'acte qu'il leur demandait sans explications de lui retourner signé. Ils observent que si le mandat donné avait valu ordre de vente, le notaire aurait nécessairement dû recueillir la contre-signature de la curatrice de [N] [T], l'UDAF de [Localité 18], laquelle atteste ne pas avoir été sollicitée. Ils ajoutent que la mission du notaire incluait de mettre en place avec les héritiers une stratégie patrimoniale, ce qui impliquait de les réunir pour examiner le sort du portefeuille de titres, mais qu'il n'a jamais fait.

Ils réfutent l'affirmation des intimés selon laquelle la réalisation immédiate du portefeuille se serait imposée afin de recueillir les fonds nécessaires pour acquitter les droits de succession, en faisant valoir qu'il restait des mois pour payer ces droits et que les liquidités disponibles sur les deux comptes-courants et le PEA en espèces, d'un montant de plus de 92.000 euros, suffisaient de toute façon d'ores-et-déjà à les payer intégralement, la maison de la défunte étant au surplus déjà mise en vente.

Ils indiquent que les fonds de la vente sont restés des mois sur un compte qui n'était pas celui de la succession.

Ils approuvent le tribunal d'avoir jugé que maître [P] avait commis une faute et engagé sa responsabilité contractuelle.

Ils assurent que tous les héritiers s'accordaient pour ne pas vendre le portefeuille, et soutiennent que leur préjudice n'a pas la nature d'une perte de chance car il n'y a pas à examiner la question de l'aléa inhérent à la vente de titres en Bourse puisqu'ils devaient récupérer le portefeuille afin de continuer à le conserver intact.

Ils indiquent que leur préjudice se chiffre donc au coût de reconstitution de ce portefeuille, qui nécessite de racheter des titres identiques, ainsi qu'à la perte des dividendes attachés au titres vendus par Me [P] sur la période entre la vente du 31 juillet 2019 et celle du 25 juillet 2019 où ils reçurent les fonds et où maître [P] aurait dû reconstituer le portefeuille en rachetant ces titres pour racheter sa faute, et ils indiquent avoir fait chiffrer ces sommes par un expert-comptable.

M. [U] [P] et la SA [17] demandent à la cour au visa de l'article 1240 du code civil de les dire recevables et fondés en leur appel incident, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [T] de leurs demandes relatives à l'existence d'un préjudice économique, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau

-de dire et juger que les consorts [T] ne justifient d'aucune faute, et d'aucun préjudice, indemnisable en lien avec l'intervention de maître [P] concernant la cession des titres dépendant de la succession de Mme veuve [T]

-de débouter en conséquence les consorts [T] des demandes indemnitaires qu'ils formulent à leur encontre à ce titre

-de les condamner au contraire à tous les dépens ainsi qu'à leur payer 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que chacun des héritiers avait donné à Me [P] un mandat exprès de clôturer et rembourser l'ensemble des comptes du défunt et de vendre tout compte titres.

Ils affirment que les termes de ce mandat, donné sans restrictions ni réserves, étaient très clairs ; ils observent que madame [Y] indique elle-même qu'elle suivait les fluctuations boursières depuis juin 2018 et déclarait avoir constaté une hausse significative ; ils soutiennent que ce mandat avait été donné en toute connaissance de cause, et que le consentement des héritiers était particulièrement éclairé.

Ils indiquent que n'étant pas doté de pouvoirs divinatoires, le notaire ne pouvait soupçonner, en recevant ces mandats de vendre, que l'intention réelle de leurs signataires était au contraire de ne pas vendre les titres.

Ils considèrent qu'en communiquant ces mandats à la banque, le notaire n'a fait que respecter la volonté de ses mandants et n'a commis aucune faute.

Ils contestent un manquement de Me [P] à son devoir de conseil au titre de la définition d'une stratégie patrimoniale, en objectant qu'il est de jurisprudence assurée que les obligations du notaire ne portent jamais sur l'opportunité économique d'une opération ; que Me [P] n'est pas un spécialiste en gestion de placements boursiers ; et la lettre de mission puis le mandat ne lui donnaient justement aucune mission particulière à cet égard pour gérer les comptes-titres.

Ils récusent tout empressement dans la vente des titres, en maintenant que celle-ci était nécessaire pour régler les droits de succession au vu du peu de liquidités sur le compte de la succession, et observent qu'il n'aurait pas manqué d'être reproché au notaire d'avoir causé aux héritiers un préjudice s'il avait attendu pour vendre les titres et que leur cours eût entre-temps baissé.

Ils contestent tout lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué, en soutenant qu'il n'y avait en juillet 2018 qu'environ 11.000 euros sur le compte de l'étude, qu'il fallait régler les droits de succession et que la vente de la maison pouvait prendre du temps.

Ils contestent tout préjudice moral en faisant valoir que les mandats reçus, et les productions, établissent la volonté des héritiers de voir réaliser le portefeuille de titres. Ils observent que madame [N] [T] ne s'associe pas au procès..

Ils contestent l'existence d'un préjudice financier en indiquant que l'ordre devait être exécuté, qu'en matière de portefeuille de titres, l'ordre s'exécute sans délai, et que les appelants ne fournissent aucune explication sur l'emploi qu'ils ont pu faire des fonds que leur a procurés la cession litigieuse.

L'ordonnance de clôture est en date du 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les consorts [T], qui s'en prévalent, avaient confié à [U] [P] par lettre de mission du 21 juin 2018 la mission de procéder à l'ensemble des formalités nécessaires au règlement de la succession de [O] [A] veuve [T], décédée le [Date décès 11] du mois à [Localité 14] (cf leur pièce n°13).

Cette lettre de mission stipule expressément qu'ils chargeaient le notaire de quatre missions spécifiques, cochées 'OUI' au sein d'une liste de dix dont six sont précédées de la mention 'NON', et figure parmi ces missions données l' 'encaissement des fonds dépendant de la succession'.

Maître [P] a envoyé à chacun d'eux par la Poste quelques jours plus tard un document préimprimé ainsi libellé :

'La soussignée

(nb : suivent ici les nom, prénoms, date et lieu de naissance, et adresse de chacun d'eux)

Habile à se dire et porter héritier de

Madame [O] [V] [A], veuve de Monsieur [Z] [T], demeurant à [Localité 14], [Adresse 7], décédée le [Date décès 11] 2018

AUTORISE EXPRESSEMENT Me [U] [P], notaire à [Localité 6]

A SOLLICITER auprès de tout établissement bancaire ou financier

X La clôture et le remboursement de l'ensemble des comptes ouverts au nom du défunt

X La vente de tout compte titres

X Le versement de tous les fonds correspondant entre les mains du notaire chargée du règlement de la succession

Fait à

Le '

Chacun des quatre consorts [T] a localisé, daté et signé ce document et l'a retourné ainsi au notaire, qui les produit, en date des 5, 9, 10 et 14 juillet 2018.

Il s'agit là d'un mandat exprès de vendre tout compte titres du de cujus.

Ce mandat était explicite ; il était formulé dans un document dont la brièveté, et la monovalence, rendaient le contenu, déjà fort simple par lui-même, des plus clair.

Maître [P] n'a commis aucune faute en recueillant ainsi ce mandat ; il n'a manqué à aucun devoir d'information ou de prudence en procédant de la sorte.

Le mandat ainsi donné ne nécessitait, pour être compris en sa nature et en sa portée, aucune explication ou information de la part du notaire, d'autant qu'il s'inscrivait dans l'exécution directe de la mission donnée quelques jours auparavant par chacun au même notaire, là aussi en termes clairs et simples, de procéder à l'encaissement des fonds de la succession, dont le compte titres faisait partie, et il constituait manifestement l'instrument, en l'occurrence un mandat spécial, en vertu duquel maître [P] pourrait exécuter cette mission.

Il a été signé et retourné au notaire sans réserve, restriction ni condition de la part d'aucun des signataires.

Il n'avait été précédé, ni n'a été accompagné, de la part de l'un quelconque des consorts [T], d'aucun élément ou indice accréditant une volonté de conserver tout ou partie du portefeuille de titres de leur auteur.

[U] [P] n'a ainsi commis aucune faute en le transmettant à la banque afin qu'il soit exécuté et que le portefeuille des titres de madame [A] veuve [T] soit vendu.

La circonstance qu'il a écrit le 6 mai 2019 à [L] [T] épouse [Y] qu'à sa connaissance, il n'avait pas demandé la vente de ces titres, et qu'il demandait des éclaircissements à la banque à ce sujet, ne retire rien à ce constat, d'autant que ce courriel intervenait presqu'une année après cette formalité banale pour un notaire, et qu'il ressort des productions que le règlement de la succession avait été mis en oeuvre par un de ses collaborateurs, notaire salarié dans l'étude.

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne résulte pas de ce que la lettre de mission mentionnait que le notaire, parmi sept engagements, prenait envers ses mandants celui de 'mettre en place une stratégie patrimoniale d'un commun accord avec l'ensemble des héritiers', que maître [P] devait étudier avec les héritiers les meilleures opportunités pour parvenir à une vente intéressante, et que le mandat de vendre qui lui avait été donné s'analysait non pas comme un mandat de vendre immédiatement le portefeuille mais en un ordre de vente permanent devant être exécuté à l'issue d'une concertation liée à la mise en oeuvre du conseil donné.

Cet engagement, général, et contenu dans un document antérieur au mandat exprès de vendre le compte titres, ne constituait nullement une modalité d'exécution du mandat qui, donné sans réserves ni conditions, était exécutoire d'autant plus immédiatement que le marché des titres est un marché fluctuant et volatile.

Il impliquait que le notaire, une fois reçu le produit de la vente du portefeuille, pourrait dispenser aux héritiers ses conseils sur les stratégies d'emploi ou d'affectation de ces fonds.

[U] [P] n'a ainsi pas méconnu sa mission, ni manqué au devoir de conseil, en procédant comme il l'a fait.

Il n'est, par ailleurs, ni soutenu ni démontré que la vente des titres à la fin du mois de juillet 2018 se soit faite dans des conditions ou des circonstances ayant causé un préjudice aux héritiers qui l'avaient prescrite.

Les consorts [T] seront ainsi, par infirmation du jugement entrepris, déboutés de tous leurs chefs de demandes contre maître [P] et son assureur.

Ils supporteront les dépens de première instance et les dépens d'appel.

L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à leur charge.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

INFIRME le jugement entrepris

statuant à nouveau :

DIT que [U] [P] n'a pas engagé sa responsabilité envers les consorts [S], [L] et [G] [T], au titre de la vente du compte titres dépendant de la succession de [O] [A] veuve [T] qu'il était chargé de régler

DÉBOUTE [S], [L] et [G] [T] de tous leurs chefs de demandes à son encontre et à l'encontre de son assureur la SA [17]

LES CONDAMNE in solidum aux dépens de première instance et d'appel

REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

ACCORDE à la Selarl MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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