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CA Poitiers, 10 déc. 2024, RG 23/00221


Vérifier : CA Poitiers, 10 déc. 2024, RG 23/00221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
23/00221
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
67592ac9846a04c9670ecd6b

Texte de la décision

88,317 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRET N°389

N° RG 23/00221 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXB2

[A]

C/

[L]

[L]

[S]

[S]

[S]

[S]

Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00221 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXB2

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.

APPELANT :

Monsieur [O] [A]

né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 14] (79)

[Adresse 4]

[Localité 14]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Géraldine BRASIER PORTERE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Madame [K] [L]

née le [Date naissance 6] 1943 à

[Adresse 2]

[Localité 16]

Monsieur [I] [L]

né le [Date naissance 7] 1938 à

[Adresse 2]

[Localité 16]

Madame [P] [S]

née le [Date naissance 3] 1941 à

[Adresse 10]

[Localité 14]

Monsieur [G] [S]

né le [Date naissance 8] 1941 à

[Adresse 10]

[Localité 14]

Madame [N] [S]

née le [Date naissance 1] 1965 à

[Adresse 12]

[Localité 15]

Monsieur [F] [S]

né le [Date naissance 9] 1966 à

[Adresse 12]

[Localité 15]

ayant tous les six pour avocat postulant Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocats plaidants Me François de CAMBIAIRE et Me Baptiste BURESI, avocats au barreau de PARIS, substitués par Me Alexandre BONNIER, avocat au barreau de PARIS

Société CNA INSURANCE COMPANY

[Adresse 11]

[Localité 13]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

Sur les conseils de M. [O] [A], conseiller en gestion de patrimoine, les consorts [S] et les époux [L] ont acquis de la société Aristophil des parts de la quote-part indéterminée de propriété sur un bien indivis dénommé 'Coraly's' composé d'un ensemble de lettres, manuscrits et livres, et ils ont conclu le même jour avec cette société un contrat de garde, de conservation et d'expositions d'une durée d'un an, renouvelable chaque année par tacite reconduction, et stipulant de leur part une promesse unilatérale de vendre au terme des cinq ans du contrat de garde et de conservation la collection dont ils étaient propriétaires indivis à un prix au minimum supérieur de 8,50% par an au prix d'acquisition déterminé amiablement ou par voie d'expertise.

C'est ainsi que :

¿ M. [F] [S] a

-acquis selon convention du 22 novembre 2010, une part de 15.000 euros dans une indivision intitulée 'Incunables, portulants et livres d'heures'

-acquis selon convention du 3 novembre 2011 deux parts de 5.000 euros chacune dans une indivision intitulée 'Les Grands Manuscrits de l'Empereur - Chapitre II'

¿ Mme [N] [S] a

-acquis selon convention du 22 novembre 2010, une part de 15.000 euros dans une indivision intitulée 'Incunables, portulants et livres d'heures'

-acquis selon convention du 28 décembre 2010 dix parts de 1.500 euros chacune dans une indivision intitulée 'Les Grandes heures du génie humain - 2ème partie'

-acquis selon convention du 3 novembre 2011 deux parts de 5.000 euros chacune dans une indivision intitulée 'Les Grands Manuscrits de l'Empereur - Chapitre II'

¿ M. [F] [S] et Mme [N] [S]

ont acquis selon convention du 20 septembre 2012 une part dans une indivision intitulée 'De l'impressionnisme au surréalisme'

¿ Mme [P] [S] et M. [G] [S] ont

-acquis selon convention du 21 décembre 2010 cinquante parts de 1.500 euros chacune dans l'indivision intitulée 'Les Grandes heures du génie humain - 2ème partie'

-acquis selon convention du 17 novembre 2011 deux parts de 5.000 euros chacune dans une indivision intitulée 'Les Grands Manuscrits de l'Empereur - Chapitre III'

-acquis selon convention du 25 mars 2013 cinquante parts de 1.500 euros chacune dans l'indivision intitulée 'Les Grandes heures du génie humain - 3ème partie'

¿ Mme [K] [L] et M. [I] [L] ont

-acquis selon convention du 17 février 2011 quatorze parts de 1.500 euros chacune dans l'indivision intitulée 'Jean Cocteau'

-acquis selon convention du 23 mars 2011 quatre parts de 1.500 euros chacune dans l'indivision intitulée 'Les Manuscrits secrets du Général de Gaulle'

-acquis selon convention du 3 novembre 2011 quatre parts de 1.500 euros chacune dans l'indivision intitulée 'Les Grands manuscrits de l'Empereur'.

La société Aristophil a été placée le 16 février 2015 en redressement judiciaire.

Une information judiciaire a été ouverte le 5 mars 2015 sur réquisitions du procureur de la république de [Localité 17] du chef d'escroquerie en bande organisée au vu de suspicions de surévaluation des collections mises en vente.

La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 août 2015.

À partir de l'année 2017, les collections de la société ont été mises en vente aux enchères.

Estimant que M. [A] avait manqué à ses obligations quand il les avait persuadés de souscrire ces placements, les consorts [N], [F], [P] et [G] [S] et [K] et [I] [L] -désormais dénommés les consorts [S]-[L]- l'ont mis en demeure par lettre du 18 novembre 2019 de leur présenter une proposition d'indemnisation de leur préjudice.

En l'absence de suites, ils ont fait assigner par actes des 20 décembre 2019 et 7 janvier 2020 M. [A] et la société CNA Insurance Company Limited, aux fins de voir juger que monsieur [A] avait engagé sa responsabilité envers eux en manquant à son devoir d'information et à son devoir de conseil, et pour les entendre condamner sous exécution provisoire à les indemniser de leur préjudice respectif en leur versant, dans le dernier état de leurs conclusions :

¿ en réparation de leur préjudice matériel correspondant à 80% des sommes investies, la somme, augmentée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 novembre 2019

.aux époux [N] et [F] [S] : de 15.831euros

.à Mme [N] [S], seule : de 42.218 euros

.à M. [F] [S] : de 26.386 euros

.aux époux [P] et [G] [S] : de 100.796 euros

.aux époux [L] : de 64.382 euros

¿ en réparation de leur préjudice moral, des dommages et intérêts

.à [F] [S] : de 2.500euros

.à [N] [S] : de 4.000 euros

.à [P] et [G] [S] : de 10.000 euros

.aux époux [L] : de 6.000 euros

¿ ainsi qu'à titre d'indemnité pour frais irrépétibles

.à [N] et [F] [S] : 5.000euros

.à [P] et [G] [S] : 5.000 euros

.aux époux [L] : 5.000 euros

La société CNA Insurance Company (Europe) est volontairement intervenue à l'instance en indiquant venir aux droits de CNA Insurance Company Limited.

M. [A] a argué à titre principal de l'irrecevabilité de l'action des demandeurs pour cause de prescription ; il a subsidiairement, sur le fond, conclu au rejet des demandes dirigées à son encontre en récusant toute responsabilité et réclamé aux demandeurs 3.000 euros d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; il a très subsidiairement demandé à être entièrement garanti par la compagnie CNA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

La société CNA Insurance Company (Europe) a invoqué à titre principal l'irrecevabilité pour cause de prescription de l'action des demandeurs; elle a subsidiairement sollicité le rejet de toutes leurs prétentions aux motifs que la responsabilité de M. [A] n'était pas engagée, et que les demandeurs n'établissaient pas la réalité de leur préjudice ; elle a très subsidiairement soutenu que sa garantie, si elle était jugée mobilisable, était soumise au plafond de garantie contractuellement stipulé par sinistre et que les sommes mises à sa charge devaient être séquestrées dans l'attente de l'issue des autres instances s'agissant d'un litige sériel, ou de la détermination de son plafond de garantie pour la période subséquente compte-tenu des sommes versées au titre de la période à considérer.

Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Niort a :

* déclaré recevable l'intervention volontaire de CNA Insurance Company (Europe)

* mis hors de cause CNA Insurance Company Limited

* rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [A] et CNA Insurance Company (Europe)

* déclaré [N] [S], [F] [S], [P] [S], [G] [S], [K] [L] et [I] [L] recevables en leur action

* condamné in solidum [O] [A] et CNA Insurance Company (Europe) à payer, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, les sommes de

.6.190,63 euros aux époux [N] et [F] [S], ensemble

.15.968,44 euros à Mme [N] [S], seule

.11.255,56 euros à M. [F] [S]

.32.564,15 euros aux époux [P] et [G] [S]

.27.930,85 euros aux époux [L], ensemble

* dit que dans le cadre de cette condamnation in solidum, CNA Insurance Company (Europe) ne sera tenue au paiement des sommes mises à sa charge qu'après application d'une franchise de 3.000 euros par demandeur et dans la limite du plafond de 2.000.000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l'encontre de quelque tiers que ce soit au titre des réclamations formulées dans le cadre de la police n°FN 1925 au cours de l'année 2019

* ordonné le séquestre des sommes mises à la charge de CNA Insurance Company (Europe) auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans l'attente des décisions définitives statuant sur les réclamations intervenues durant l'année 2019 et ayant fait l'objet d'assignations à ce jour, selon le tableau annexé au jugement

* débouté les consorts [S]/[L] de leurs demandes de dommages et intérêts, au titre de leurs préjudices financier et moral

* condamne [O] [A] et CNA Insurance Company (Europe) à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile

.à [N] et [F] [S] : 2.500euros

.à [P] et [G] [S] : 2.500 euros

.aux époux [L] : 2.500 euros

* rejeté le surplus des demandes

* condamné [O] [A] et CNA Insurance Company (Europe) aux entiers dépens

* ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :

-que le délai de la prescription quinquennale avait couru à compter du 16 février 2015, date de la publication au Bodacc du jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société Aristophil, date à partir de laquelle chacun des demandeurs devait être regardé comme ayant eu connaissance des faits fondant l'action qu'il exerce, à savoir la perte de son investissement

-que ce délai n'était pas expiré lorsque les assignations des 20 décembre 2019 et 7 janvier 2020 avaient été délivrées

-que M. [A] était tenu envers ses clients d'une obligation particulière d'information et de conseil qu'il lui incombait de prouver avoir remplie

-qu'en présence d'un placement atypique reposant sur un ensemble contractuel complexe, il aurait dû attirer l'attention de ses clients, qui visaient la réalisation d'une plus-value à moyen-terme, sur le risque que ce but ne soit pas atteint si Aristophil ne levait pas l'option stipulée en sa seule faveur et n'exerçait pas sa faculté de racheter la collection dont ils souscrivaient des parts indivises, ce rachat étant seul à même de leur procurer la contrepartie financière à leur investissement

-qu'il avait engagé sa responsabilité

-que le préjudice né pour les souscripteurs de ce manquement avait la nature de la perte d'une chance

-qu'au vu de leur motivation à souscrire un placement rémunérateur, et du fait qu'Aristophil avait jusqu'alors parfaitement honoré ses engagements lorsque M. [A] leur avait conseillé de souscrire à ce produit, la chance perdue par les demandeurs de ne pas faire ce placement s'évaluait à 50%

-que l'assiette d'évaluation de ce préjudice devait intégrer le produit de la vente des collections d'Aristophil réalisées aux enchères, qui avait permis de procéder au règlement partiel des souscripteurs

-que les demandeurs n'établissaient pas la réalité du préjudice moral qu'ils invoquaient

-qu'en tant que membre du réseau de courtiers et d'agents commerciaux constitué pour commercialiser les produits d'Aristophil par la société Script'Invest, ensuite devenue Art Courtage, M. [A] était couvert par la police d'assurance souscrite auprès de CNA par cette société et ce, pour l'ensemble des réclamations intervenues postérieurement au 1er mars 2013 jusqu'à la cessation des effets du contrat d'assurance

-que CNA ne démontrait pas que le contrat ait pris fin, seul le liquidateur judiciaire ayant pu en décider, ce qui n'était pas démontré

-que la police couvrait donc le sinistre déclaré dans leur lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 novembre 2019 par les consorts [S]-[L]

-que la franchise de 3.000 euros par sinistre prévue au contrat s'appliquait

-que le plafond de garantie de 2 millions d'euros stipulé dans ce contrat était un plafond global par année d'assurance, applicable à tous ses assurés et correspondant au risque

-qu'au regard de l'article L.124-1-1 du code des assurances, tous les manquements étaient source de faits dommageables distincts les uns des autres et générateurs d'autant de sinistres particuliers

-que les sinistres à considérer étaient donc tous ceux déclarés en 2019

-qu'il était d'ores-et-déjà établi au vu du tableau des réclamations produit par CNA que le plafond de garantie par sinistre était déjà atteint, de sorte qu'il ne faisait pas de doute réel que l'indemnisation des victimes des sinistres de 2019 se ferait au marc l'euro

-qu'il convenait donc d'ordonner le séquestre des sommes allouées aux consorts [S]/[L] dans l'attente des décisions définitives statuant sur les réclamations intervenues durant l'année 2019.

M. [O] [A] a relevé appel le 23 janvier 2023.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :

* le 21 juin 2024 par M. [O] [A]

* le 12 juin 2024 par la CNA Insurance Company (Europe)

* le 5 juin 2024 par les consorts [L]-[S].

M. [O] [A] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par lui-même et par CNA Insurance Company (Europe), en ce qu'il a déclaré les consorts [S]/[L] recevables en leur action, en ce qu'il a prononcé condamnation in solidum entre M. [A] et CNA Insurance Company (Europe), en ce qu'il a jugé que CNA n'était tenue au paiement des sommes mises à sa charge que dans la limite du plafond de 2.000.000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l'encontre de quelque tiers que ce soit au titre des réclamations formulées dans le cadre de la police n°FN 1925 au cours de l'année 2019 et ordonné le séquestre des sommes mises à la charge de CNA Insurance Company (Europe) auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi qu'en ses chefs de décision afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau :

* À titre liminaire :

-de juger que l'action de [N] [S], [F] [S], [P] [S], [G] [S], [K] [L] et [I] [L] est prescrite

-de les déclarer irrecevables en leurs demandes

-de juger que s'applique à son bénéfice la garantie d'assurance de CNA Insurance Company (Europe)

* À défaut, à titre principal :

-de juger qu'il n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité dans la commercialisation des produits Aristophil

-de juger que les consorts [S]/[L] n'établissent pas la preuve d'un préjudice en lien de causalité

Par conséquent :

-de débouter les consorts [S]/[L] de l'ensemble de leurs demandes

-de les condamner à lui verser 33.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel

* À titre subsidiaire :

-de condamner la CNA Insurance Company (Europe) à le garantir contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans les limites de la garantie fixée dans la police d'assurance soit 2.000.000 euros par période d'assurance et par assuré pris individuellement, avec application d'une franchise de 3.000 euros pour le sinistre total

-de débouter la demande de globalisation des sinistres formulées par CNA Insurance Company (Europe)

-de constater que CNA Insurance Company (Europe) ne justifie pas de l'épuisement du plafond de 2.000.000 euros de la police FN 1925

* À titre très subsidiaire :

-de condamner CNA Insurance Company (Europe) à le garantir contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans les limites de la garantie fixée dans la police d'assurance FN 1549 soit 2.000.000 euros par période d'assurance et par assuré pris individuellement

- de débouter la demande de séquestre formulée par CNA Insurance Company (Europe)

-de débouter CNA Insurance Company (Europe) de sa prétention à faire juger que le plafond de garantie est atteint et qu'il n'y a pas à payer d'indemnité

* À titre infiniment subsidiaire :

-de constater que CNA Insurance Company (Europe) a manqué à son devoir d'information et de conseil et a engagé de fait sa responsabilité contractuelle envers lui et qu'elle a contrevenu à ses obligations contractuelles

-de la condamner à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui

-de la condamner à l'indemniser de la perte de chance d'avoir pu percevoir l'indemnité d'assurance à hauteur des condamnations prononcées à son encontre, ainsi que des frais de procédure engagés en première instance et en appel d'un montant de 33.000 euros

* En tout état de cause :

-de condamner [N] [S], [F] [S], [P] [S], [G] [S], [K] [L] et [I] [L] à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

-de les condamner aux entiers dépens.

Il relate les conditions dans lesquelles il a proposé le produit Aristophil à ses clients investisseurs. Il indique en avoir lui-même souscrit, avec son épouse, et être aussi une victime de la fraude. Il fait valoir qu'il n'est pas mis en examen, n'a jamais été entendu par les enquêteurs ni le juge d'instruction, et qu'aucune fraude ou complicité ne lui est personnellement imputée.

Il soutient que l'action en responsabilité exercée à son encontre par les demandeurs est irrecevable car son délai quinquennal de prescription était expiré lorsqu'ils l'ont introduite, en décembre 2019, son point de départ se situant :

-à la date de souscription des produits financiers soit, selon les demandeurs et les contrats, en 2010, 2011, 2012 et pour les plus récents 2013, car l'information et/ou la documentation et/ou le conseil et/ou la mise en garde sur les risques qu'ils n'auraient prétendument pas reçus devait leur être donnés le jour de la souscription

-voire, subsidiairement, à la date à laquelle ils ne pouvaient plus ignorer avoir été victimes d'une proposition d'investissement frauduleux ou fictif et pouvaient donc agir en responsabilité civile contre le professionnel qui leur avait conseillé cet investissement, soit en octobre 2014 lorsque la presse a révélé l'enquête et les perquisitions dont la société Aristophil faisait l'objet, ou au plus tard le 4 décembre 2014, date à laquelle le président d'Aristophil avait écrit à chaque souscripteur pour les informer du blocage des comptes de la société et de l'impossibilité d'exercer désormais son option d'achat.

Il fait valoir que la plainte avec constitution de partie civile des demandeurs n'a pas eu d'effet interruptif de la prescription à son égard, puisqu'elle ne manifeste aucune intention de mettre en cause sa responsabilité comme auteur de l'infraction poursuivie.

Subsidiairement, il soutient que le produit 'Coraly's' souscrit par les demandeurs n'est pas un instrument financier au sens de l'article L.211-1 du code monétaire et financier, ni un bien divers au sens de l'article L.550-1 dans sa version applicable à l'époque ; qu'il n'avait donc pas à s'enregistrer en qualité de conseiller en investissements financiers pour les commercialiser ; qu'il a agi en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ; et que comme tel, il n'était pas tenu d'une obligation de mise en garde envers ses clients, même non avertis, ne s'agissant pas d'un produit spéculatif, mais seulement d'une obligation d'information et de conseil.

Il affirme avoir satisfait à ces obligations, en soulignant que leur respect ne peut s'apprécier au regard d'éléments survenus a posteriori, comme en l'espèce des poursuites pénales dont ont fait l'objet les animateurs de la société Aristophil, mais qu'il convient en revanche de tenir compte dans l'intensité du conseil à fournir de la connaissance du produit que les souscripteurs pouvaient avoir, indiquant à cet égard que les époux [N] et [F] [S] avaient déjà souscrit en 2005 ce produit jusqu'à son terme, et que très satisfaits de leur gain en 2010, ils en souscrivaient de nouveaux et les conseillaient à leurs proches.

Il affirme que les informations données, et la documentation remise, faisaient clairement comprendre que la société Aristophil n'avait qu'une option d'achat à l'issue de la période de garde, et il conteste avoir jamais prétendu que le rachat était garanti, et automatique.

Il fait valoir que les souscripteurs ont été informés de la composition des collections au sein desquelles ils ont investi.

Il indique qu'à l'époque de la souscription, aucun élément ne permettait de douter de la solidité financière de la société Aristophil et de la qualité de ses produits, et que ni lui ni personne n'avait des raisons de douter alors de la véracité et de la fiabilité des éléments de valorisation des collections, expertisées par des experts judiciaires et assurées par le Lloyd's. Il rappelle que la cotation de la société par la Banque de France était excellente, et que toute la presse spécialisée vantait son dynamisme.

Il indique s'être enquis des objectifs poursuivis par chaque souscripteur au moyen de la fiche 'connaissance client' dûment renseignée, et avoir vérifié pour chacun que le montant investi était proportionné à leur patrimoine.

Il affirme qu'il n'était pas question d'un placement sécurisé à rendement garanti, contrairement à ce que les intimés soutiennent aujourd'hui.

Il demande à la cour de juger que sa responsabilité n'est pas engagée.

Plus subsidiairement, il soutient pour le cas où sa responsabilité serait néanmoins retenue que le préjudice matériel a la nature d'une perte de chance de n'avoir pas souscrit ce produit, laquelle s'évalue concrètement entre 10 à 20% au vu de la motivation des époux [N] et [F] [S] à renouveler une opération fructueuse et des autres consorts [S]/[L] à les imiter, et il exclut d'y ajouter un manque à gagner tiré du profit qui aurait été réalisé s'ils avaient investi dans un support au rendement garanti.

Il conteste la réalité même d'un préjudice moral indemnisable.

Si sa responsabilité est retenue, M. [A] sollicite la condamnation de la compagnie CNA Insurance (Europe) à le garantir, à titre principal en vertu de la police FN1925 qui avait été souscrite par la société Script'invest, qui a été transmise à la société Art Courtage lorsque celle-ci a absorbé Script'invest sa société soeur par fusion-absorption avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, et qui a continué à produire ses effets après le 31 décembre 2015 faute d'avoir été résiliée dans les formes et délais par le liquidateur judiciaire, l'appelant soutenant qu'il n'était pas sous-mandataire d'Art Courtage mais bien mandataire d'Art Courtage au jour du dernier des investissements litigieux, le 25 mars 2013, cette société ayant repris l'intégralité des engagements de la société absorbée, de sorte qu'il est couvert par la police fonctionnant en base réclamation pour l'ensemble des réclamations intervenues postérieurement au 1er mars 2013 jusqu'à la cessation des effets du contrat d'assurance.

Il maintient qu'à considérer même que la réclamation des investisseurs doive être rattachée à la garantie subséquente de 5 ans prévue par la police FN1925, le plafond de garantie de 2.000.000 € stipulé à cette police au titre de la période de garantie subséquente est applicable par assuré et donc par intermédiaire, par période d'assurance, et que la réclamation des consorts [L]/[S] étant le seul sinistre qu'il a déclaré, au titre de la commercialisation des produits Aristophil, le plafond n'est pas atteint, et l'assureur doit le garantir.

Il estime au visa de l'article L.124-5, alinéa 4, du code des assurances et du principe de reprise du passé inconnu, que deux polices en base réclamation ayant successivement été souscrites auprès de CNA Insurance Company (Europe) et ayant l'une et l'autre continué à produire leurs effets à défaut de résiliation, la seconde police, FN1925, couvre sa responsabilité à la date de la réclamation, soit de la mise en demeure qu'il a reçue le 18 novembre 2019.

À titre subsidiaire, il soutient que sa responsabilité civile professionnelle doit être couverte par CNA au titre de la police FN1549 souscrite par Script'invest pour le compte de ses mandataires, contestant qu'elle ait cessé de produire ses effets comme le prétend la compagnie en faisant valoir qu'il n'est pas justifié de sa résiliation expresse, et contestant que l'absorption de Script'invest par Art Courtage ait pu emporter de plein droit sa résiliation, d'autant que la société absorbante était couverte pour le même risque auprès du même assureur au bénéfice des mêmes assurés. Il dénie toute portée à l'avenant de résiliation n°1 en date du 13 septembre 2013 produit par CNA, en faisant valoir que Script'invest n'avait plus d'existence à cette date puisqu'elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 septembre 2013, et que cette résiliation ne respecte pas les conditions de résiliation fixées aux articles 2.3 et 2.4 du contrat. Il récuse l'application en la cause de la jurisprudence invoquée par l'assureur en matière d'application de la police d'assurance de la société absorbante à la société absorbée.

Il approuve le tribunal d'avoir écarté le moyen tiré par CNA du caractère prétendument sériel des sinistres, en rappelant qu'il est de jurisprudence assurée que l'assureur ne peut se prévaloir d'une globalisation de sinistres résultant d'un manquement à l'obligation d'information ou de conseil imputable à l'assuré, qui est par nature individualisé et exclut l'existence d'une cause technique au sens de l'article L.121-4 du code des assurances

Il conteste l'application du plafond de garantie retenue par le premier juge, en faisant valoir que l'application invoquée par CNA d'un plafond de 2.000.000 € pour l'ensemble des assurés est contraire à l'article 4 des conditions spéciales de la police prévoyant une limitation de garantie pour les réclamations introduites à l'encontre d'un assuré en particulier et non pas de l'ensemble des assurés, indiquant que si la clause est jugée non claire, elle doit être interprétée par rapport aux autres clauses de la police, ce qui commande de lui donner alors ce sens, ajoutant que l'interprétation de l'assureur aboutit, en présence de 18.000 investisseurs ayant investi environ 850 millions d'euros dans les produits Aristophil par l'intermédiaire de près de 800 conseillers, à une couverture dérisoire de 2.500 € maximum par conseiller en investissement, et il rejette l'objection de la compagnie tirée d'une garantie qui s'en trouverait illimitée, en faisant valoir qu'elle est limitée au actes et au volume d'affaires des intermédiaires, qui étaient déterminés, et en observant que chaque intermédiaire était prélevé d'une cotisation assise sur le volume des investissements de sa clientèle.

Très subsidiairement, il soutient que la compagnie CNA ne justifie pas de l'épuisement du plafond de garantie de 2.000.000 € pour l'année 2019 dont elle argue, la seule modalité d'épuisement étant le règlement effectif des sinistres, dont elle ne justifie pas autrement que par des tableaux qu'elle s'est constitués, d'autant qu'elle indique de façon contradictoire avoir versé au titre de 2019 un total d'1.252.021,02 €.

Il s'oppose au séquestre, en faisant valoir que la créance est certaine, liquide et exigible, et que son application le priverait de toute garantie, alors qu'il ne peut pas faire face aux condamnations sollicitées, et qu'elle priverait ses clients de toute indemnisation effective.

Il soutient que la franchise contractuelle de 3.000 € s'applique par sinistre et non par demandeur, et qu'elle ne doit être appliquée qu'une fois en l'espèce, où la juridiction a été saisie d'une réclamation unique.

Il indique que ces prétentions, contestations et moyens sont applicables à la police FN1549 si c'est ce contrat que la cour juge mobilisable.

À titre infiniment subsidiaire, pour le cas où sa responsabilité serait jugée non assurable par CNA, il soutient que celle-ci aurait alors manqué à son devoir d'information et de conseil et engagé à ce titre sa responsabilité contractuelle envers lui en lui faisant perdre la chance de souscrire une police adaptée à ses besoins et d'être ainsi correctement assuré, et il demande à la cour de condamner la compagnie à l'indemniser de la perte de chance d'avoir pu percevoir l'indemnité d'assurance à hauteur des condamnations prononcées à son encontre, ainsi que des frais de procédure engagés en première instance et en appel d'un montant de 33.000 euros.

La CNA Insurance Company (Europe) demande à la cour de réformer le jugement sauf en son chef de décision ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral des consorts [S]/[L], et statuant à nouveau :

* À titre liminaire :

-de juger prescrite l'action des consorts [S]/[L]

-de les débouter de leurs prétentions

* À titre principal :

-de juger que la réclamation du 18 novembre 2019 a été formulée plus de cinq ans après que la police n°FN 1549 a cessé ses effets

-de juger que les investissements litigieux ont été présentés aux demandeurs par M. [A] en sa qualité de mandataire de la société Script'Invest, et non de la société Art Courtage, de sorte que les condamnations qui viendraient à être prononcées contre M. [A] ne sauraient être prises en charge par la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la police n°FN 1925

-de débouter les consorts [S]/[L] de leur action à son encontre

* À titre subsidiaire :

-de juger que M. [A] a pleinement exécuté ses obligations d'information et de conseil de moyen

-de débouter les consorts [S]/[L] de toutes leurs prétentions

* À titre très subsidiaire :

-de juger que le préjudice des demandeurs ne peut consister qu'en une perte de chance de ne pas contracter et d'éviter les pertes constatées, et doit être évalué à une part infime desdites pertes

-de débouter les consorts [S]/[L] de toutes leurs prétentions

* À titre infiniment subsidiaire :

Dans l'hypothèse où la responsabilité de M. [A] viendrait à être retenue et qu'il serait jugé que la société CNA Insurance Company (Europe) doit garantir cette responsabilité au titre de la police n°FN1925, en dépit de ce que M. [A] n'a pas présenté les investissements litigieux en qualité de mandataire de la société Art Courtage

-de juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir M. [A] au-delà de la police N°FN1925

-de juger que la police n°FN1925 prévoit une franchise de 3.000 euros par sinistre

-de juger que la police n°FN1925 prévoit un plafond de garantie de 2.000.000 euros par période d'assurance applicable à l'ensemble des réclamations formées à l'encontre des assurées au titre de la police n°FN1925 au cours de la même période d'assurance

-de juger qu'elle a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) ou subsidiairement du 31 décembre 2015 (date de la dernière période de tacite reconduction)

-de juger en conséquence que la réclamation des demandeurs doit être rattachée à la période de garantie subséquente de 5 ans ayant pris effet à la date de cessation des garanties (31 décembre 2014 ou 31 décembre 2015)

-de constater que la société CNA Insurance Company (Europe) a d'ores-et-déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d'assurance subséquente de 5 ans des condamnations pour un montant de deux millions d'euros égal au plafond de garantie de la police n°FN1925 applicable à cette période d'assurance subséquente

-de débouter en conséquence les demandeurs de leur demande de condamnation à l'encontre de CNA Insurance Company (Europe) au titre de la police n°FN1925

-de juger en revanche que les demandeurs (peuvent) prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de CNA Insurance Company (Europe) au titre de la période d'assurance subséquente de la police n°FN1925 au bénéfice des condamnations séquestrées par CNA Insurance Company (Europe), ces sommes devant être réparties au marc l'euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs

À titre subsidiaire, juger, si la cour retenait que la police n°FN1925 s'est tacitement reconduite d'année en année, que la réclamation des demandeurs doit être rattachée à la période d'assurance de 2019

-de constater que la société CNA Insurance Company (Europe) a d'ores-et-déjà réglé ou séquestré au titre de la période d'assurance de 2019 des condamnations pour un montant de deux millions d'euros égal au plafond de garantie de la police n°FN1925 applicable à cette période d'assurance

-de débouter en conséquence les demandeurs de leur demande de condamnation à l'encontre de CNA Insurance Company (Europe) au titre de la police n°FN1925

--de juger en revanche que les demandeurs (peuvent) prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de CNA Insurance Company (Europe) au titre de la période d'assurance de 2019 de la police n°FN1925 au bénéfice des condamnations séquestrées par CNA Insurance Company (Europe), ces sommes devant être réparties au marc l'euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs

Dans l'hypothèse où la responsabilité de M. [A] viendrait à être retenue et qu'il serait jugé que la société CNA Insurance Company (Europe) doit garantir cette responsabilité au titre de la police n°FN1549, en dépit de ce que la première réclamation a été formulée plus de 5 ans après la cessation des effets de cette police

-juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir M. [A] au-delà des termes de la police n°FN1549 souscrite auprès d'elle

-de juger que la condamnation à garantir M. [A] qui viendrait à être prononcée à l'encontre de CNA Insurance Company (Europe) ne pourra excéder le plafond de garantie de 2.000.000 euros par période d'assurance prévu par la police n°FN1549

-de juger que la première réclamation des demandeurs est en date du 18 novembre 2019 et se rattache à la période d'assurance 2019

En conséquence, de condamner CNA Insurance Company (Europe) à garantir M. [A] des conséquences des condamnation prononcées à son encontre dans la limite du plafond de garantie de 2.000.000 euros sous déduction des condamnations qu'elle aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées pendant la période d'assurance 2019, et après application d'une franchise de 3.000 euros par demandeur

Ou :

-Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions irrévocables tranchant les réclamations formées à l'encontre des assurés au titre de la police n°FN1549 se rattachant à la même période d'assurance, en l'occurrence la période d'assurance 2019, et procéder à une répartition au marc l'euros des fonds séquestrés

En tout état de cause :

-juger que CNA Insurance Company (Europe) n'est débitrice d'aucune obligation de conseil et de mise en garde à l'égard de M. [A] au titre des limites prévues par les polices n°FN1925 et FN1549, respectivement souscrites par la société Art Courtage et la société Script'Invest auprès d'elle par l'intermédiaire de la société Jalouneix

-juger que la société CNA Insurance Company (Europe) n'a commis aucune faute dans l'exécution des polices souscrites auprès d'elle

-débouter M. [A] de son action en responsabilité

-débouter les autres parties de toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes

-condamner [N] [S], [F] [S], [P] [S], [G] [S], [K] [L] et [I] [L] à payer à la société CNA Insurance Company (Europe) une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société CNA Insurance Company (Europe) soutient que l'action des demandeurs est irrecevable car prescrite, le délai quinquennal de prescription de l'action en responsabilité fondée sur un manquement à l'obligation et de conseil, qui court à compter du moment où les demandeur avaient eu ou devaient avoir connaissance du dommage qu'ils invoquent, étant expiré à la date de l'assignation, l'information sur l'ouverture d'une enquête préliminaire pour pratiques commerciales trompeuses et escroquerie en bande organisée contre la société Aristophil ayant été largement diffusée dans la presse généraliste à compter du mois d'octobre et courant novembre 2014, et la société Aristophil ayant écrit à tous les souscripteurs le 4 décembre 2014 qu'elle n'était plus en mesure de lever les options d'achat, et communiqué abondamment à ce sujet sur FaceBook les 3, 4 et 9 décembre 2014 de sorte qu'à cette date au plus tard, il était connu, et certain, que les investissements seraient perdus.

Elle dénie tout effet interruptif à la plainte avec constitution de partie civile déposée par voie d'intervention le 5 mai 2015 par les consorts [L]/[S], au motif qu'elle ne manifestait pas leur intention de mettre en cause [O] [A] comme auteur des infractions.

Subsidiairement, sur le fond, elle dénie sa garantie en soutenant que si M. [A] a certes eu la qualité d'assuré de la police FN1549 souscrite en base réclamation auprès d'elle par la société Fin'Invest, ensuite devenue Script'invest, pour le compte de ses agents commerciaux, ce qu'était [O] [A], la première réclamation formulée par les demandeurs est intervenue plus de cinq ans après la cessation des garanties, cette police ayant cessé de produire ses effets à compter du 1er janvier 2013, date à laquelle ladite société Script'invest a été absorbée par la société Art Courtage, et que la période subséquente à la résiliation d'une durée de cinq ans était expirée depuis le 1er janvier 2018 lorsque l'action a été introduite.

Elle répond aux objections de l'appelant que la transmission universelle du patrimoine de l'absorbée à l'absorbante n'opère pas pour les contrats conclus intuitu personae tels le contrat d'assurance, ajoutant que la police était au surplus privée d'objet après la fusion absorption puisque Script'invest n'ayant plus de personnalité morale à compter du 1er janvier 2013 ne pouvait plus avoir de mandataires.

Elle fait valoir qu'à supposer même pour les seuls besoins du raisonnement que le contrat d'assurance ait été transmis, il a en tout état de cause été résilié d'un commun accord entre les parties suivant avenant du 13 septembre 2013 à effet du 1er janvier 2013, soutenant en réponse aux moyens adverses d'une part, que cet accord a valablement été signé par le représentant légal de la société Art Courtage, et d'autre part que les parties au contrat d'assurance ayant tout loisir de résilier le contrat à tout moment d'un commun accord, n'avaient pas à appliquer les formes et délais stipulés pour ce faire.

Elle conteste être susceptible de mobiliser au profit de M. [A] sa garantie au titre de la police FN1925 en soutenant qu'il s'agit d'une assurance pour compte de qui il appartiendra souscrite par la société Art Courtage au profit des agents commerciaux auxquels elle avait donné mandat exprès, et qu'à l'époque de souscriptions des produits 'Coraly's' litigieux, entre le 3 novembre 2010 et le 25 mars 2013, M [A] n'était pas le mandataire d'Art Courtage, ne l'étant devenu que le 27 mars 2014. En réponse aux moyens de l'appelant, elle soutient que les deux polices ne se sont nullement succédé, et qu'elles n'avaient pas le même objet, la police FN 1925 n'ayant jamais couvert la responsabilité des mandataires de la société Script'invest à l'occasion de la présentation à leur clientèle des produits d'Aristophil.

Elle conteste être susceptible de devoir garantir M. [O] [A] au titre de la police FN 5989 souscrite auprès d'elle par la société Script'invest, en objectant qu'il ne s'agit pas d'une police souscrite pour le compte de qui il appartiendra mais d'une police souscrite par Script'invest pour le compte de ses seuls mandataires ou sous-mandataires répondant à certains critères et ayant fait le choix d'adhérer à cette police en remplissant un bulletin d'adhésion, ce que M. [A] ne prouve ni ne prétend avoir fait.

Elle conteste que M. [A] ait commis une faute engageant sa responsabilité envers les demandeurs, faisant valoir qu'en conseillant les produits 'Coraly's', qui n'entrent ni dans la catégorie des instruments financiers au sens de l'article L.321-1 du code monétaire et financier, ni dans celle des biens divers au sens de l'article L.550-1 dans sa rédaction applicable en la cause, il a agi comme conseiller en gestion de patrimoine et que comme tel, il était tenu d'une obligation d'information et de conseil de moyens, et ne répond pas de l'aléa inhérent à tout placement.

Elle soutient qu'il a respecté ces obligations, les différents documents et explications fournis aux demandeurs étant parfaitement clairs quant au fait qu'il n'y avait aucune obligation de rachat pour la société Aristophil ni a fortiori aucun taux garanti de rendement, et les 'fiches connaissance client' signées par les demandeurs précisant bien que l'investissement proposé comprenait un risque, certes qualifié de 'faible' mais qui lui était intrinsèque.

Elle affirme qu'il avait fourni toutes les informations sur la composition des collections, et rejette les reproches tirés du risque de préemption de certains manuscrits par l'État, qui était imprévisible, ainsi que ceux de s'être désintéressé de la valorisation des collections.

Elle récuse, comme non établies, les affirmations des demandeurs relatives au discours et à l'argumentaire qui leur auraient été tenus, observant qu'elles sont assises sur des pièces étrangères à leurs relations avec M. [A].

Elle affirme que M. [A] a aussi satisfait à son devoir de conseil, le produit 'Coraly's' étant en adéquation avec la situation patrimoniale et les objectifs des demandeurs.

La société CNA Insurance Company (Europe) affirme que [O] [A] n'était pas tenu d'une obligation de mise en garde en affirmant que celle-ci n'existe que pour les placements spéculatifs, ce qui n'était pas le cas du produit 'Coraly's'.

Si la responsabilité de M. [A] était néanmoins retenue, la compagnie CNA conteste les préjudices invoqués par les demandeurs.

Elle soutient à titre principal qu'ils sont dépourvus de lien de causalité avec une faute du conseiller en gestion de patrimoine, et sont la conséquence des manoeuvres frauduleuses commises par le dirigeant de la société Aristophil.

Elle fait valoir qu'aucune chance n'a été perdue en tout état de cause par [N] et [F] [S], qui étaient résolus à souscrire à nouveau à un produit qui venait de leur rapporter, et par les autres demandeurs, qui étaient résolus à faire comme eux, de sorte que le préjudice allégué est hypothétique.

Elle fait valoir subsidiairement que les demandeurs étant à la recherche de rendements élevés, la chance perdue d'avoir plutôt souscrit un placement du type assurance-vie est nulle.

Elle conteste la réalité d'un préjudice moral.

Si sa garantie était jugée mobilisable, la société CNA entend opposer

-au titre de la police FN 1925 :

* le plafond de garantie de 2.000.000 € par période d'assurance, en affirmant au vu de l'article 4 des conditions spéciales et de l'article 11 des conditions particulières

-qu'il vise l'ensemble des réclamations dirigées contre tous les assurés, c'est-à-dire le souscripteur et les agents commerciaux ayant reçu mandat exprès d'Art Courtage, comme l'a retenu le tribunal

-rattachable à la période d'assurance subséquente de 5 ans à effet du 31 décembre 2014 date de résiliation de la police, ou subsidiairement à effet du 31 décembre 2015 date de cessation des effets de la police, ou à titre infiniment subsidiaire si la cour jugeait que la police FN1925 a continué à se renouveler à la période ayant couru du 1er janvier au 31 décembre 2019

-plafond unique de 2.000.000 € qui est déjà épuisé au vu des condamnations prononcées quelle que soit la période d'assurance considérée, que ce soit celle située entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019 ou entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 ou entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, de sorte qu'il y a lieu à séquestre des sommes qui seraient allouées, pour les répartir entre les créanciers au titre de la période d'assurance considérée

* et avec une franchise de 3.000 € qui s'applique bien par demandeur, M. [A] faisant lui-même valoir qu'en matière de manquement à son devoir de conseil d'un conseiller en placement, le manquement s'apprécie de façon autonome pour chaque souscripteur

-au titre de la police FN1549 :

* avec un plafond de garantie de 300.000 € par sinistre

* un plafond de 600.000 € par période d'assurance porté par avenant à 2.000.000 € de sorte qu'il conviendra soit de préciser que la condamnation prononcée ne pourra excéder ce plafond par période après déduction des sommes déjà versées par CNA au titre de réclamations formées à l'encontre de la société Script'invest ou d'autres mandataires de cette société se rattachant à la période d'assurance 2019, soit d'ordonner leur séquestre en vue d'une répartition équitable

* une franchise de 3.000 € par sinistre.

La société CNA rejette la demande subsidiaire de M. [O] [A] fondée sur le grief d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil envers lui, en objectant

-d'une part, qu'il n'est pas son cocontractant car il n'est pas partie à la police, laquelle est une assurance 'pour compte'

-d'autre part, que le contrat ayant été souscrit par l'intermédiaire d'un courtier en assurance, le Cabinet Jalouneix, c'est sur celui-ci que pèse l'obligation de conseil.

Elle récuse le grief de n'avoir pas payé ce qu'elle devait, en indiquant avoir immédiatement exécuté la condamnation prononcée en première instance.

Les consorts [S]-[L] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [A] et CNA Insurance Company (Europe), en ce qu'il les a déclarés eux-mêmes recevables en leur action et en ce qu'il a prononcé condamnation in solidum entre M. [A] et CNA Insurance Company (Europe),

Sur leur appel incident : d'infirmer le jugement quant aux sommes qu'il leur a allouées et en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, en ce qu'il a jugé que CNA n'était tenue au paiement des sommes mises à sa charge que dans la limite du plafond de 2.000.000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l'encontre de quelque tiers que ce soit au titre des réclamations formulées dans le cadre de la police FN 1925 au cours de l'année 2019 et ordonné le séquestre des sommes mises à la charge de CNA Insurance Company (Europe) auprès de la Caisse des dépôts et consignations,

Et statuant à nouveau :

-de juger que la perte de chance de ne pas souscrire les contrats Aristophil et d'avoir investi dans un placement sûr s'élève à 80%

-de juger que la perte de chance de percevoir des intérêts constitue un préjudice réparable

-de condamner in solidum M. [A] et CNA Insurance Company (Europe) à payer

¿ à titre de réparation de leur préjudice financier

.16.685 euros aux époux [N] et [F] [S]

.47.888 euros à Mme [N] [S]

.30.782 euros à M. [F] [S]

.109.221 euros aux époux [P] et [G] [S]

.75.050 euros aux époux [L]

¿ en réparation de leur préjudice moral, des dommages et intérêts

.10.000 euros aux époux [N] et [F]

.10.000 euros aux époux [P] et [G] [S]

.10.000 euros aux époux [L]

- de condamner la Cie CNA Insurance Company (Europe) à garantir M. [O] [A] des condamnations prononcées sans qu'elle puisse invoquer le moindre plafond de garantie

En tout état de cause :

-de condamner in solidum M. [A] et CNA Insurance Company (Europe) aux entiers dépens

-de les condamner à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile

.10.000 euros aux époux [N] et [F]

.10.000 euros aux époux [P] et [G] [S]

.10.000 euros aux époux [L].

Ils relatent les conditions dans lesquelles ils ont été conduits à souscrire au produit 'Coraly's' sur les recommandations de M. [A].

Ils maintiennent être recevables en leur action, pour avoir agi dans les cinq ans du moment où ils ont eu connaissance de leur dommage, à savoir lorsqu'ils ont pu prendre conscience de l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue, soit à la date du redre

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