CA Poitiers, 10 déc. 2024, RG 22/03078
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Texte de la décision
ARRÊT N°379
N° RG 22/03078
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWCT
[D]
[Z]
C/
[T]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 10 décembre 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 10 décembre 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 octobre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTS :
Monsieur [E] [D]
né le 10 Février 1938 à [Localité 9] (17)
[Adresse 8]
Madame [X] [Z] épouse [D]
née le 27 Juillet 1938 à [Localité 15] (80)
[Adresse 8]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Laurence LEBLOND, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [T]
né le 22 Septembre 1954 à [Localité 11] (16)
[Adresse 7]
Monsieur [J] [T]
né le 10 Octobre 1961 à [Localité 13] (76)
[Adresse 7]
ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Laurence RICOU, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [W] [D] et [X] [Z] ont par acte du 18 août 2005 acquis de [M] [P] les biens immobiliers suivants, non contigus, situés à [Localité 12] (Charente-Maritime) :
- une maison d'habitation cadastrée section AL n° [Cadastre 2]
- un jardin cadastré section AL n° [Cadastre 1].
[O] [T] a par acte du 12 avril 1975 acquis la propriété du bien immobilier cadastré section AL n° [Cadastre 4]. Par acte du 29 août 1975, il a acquis celle de la parcelle contiguë cadastrée section AL n° [Cadastre 3].
Ces deux parcelles, contiguës à celle n° [Cadastre 2], sont désormais réunies en une seule parcelle, cadastrée section AL n° [Cadastre 6].
L'acte du 18 août 2005 rappelle qu'un droit de passage grève la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 2] au profit de celle cadastrée section AL n° [Cadastre 6].
Par acte du 11 février 2021, les époux [W] [D] et [X] [Z] ont fait assigner les époux [O] et [J] [T] devant le tribunal judiciaire de Saintes.
Ils ont demandé à titre principal de condamner sous astreinte les défendeurs à remettre l'assiette du droit de passage en son état initial en ôtant le revêtement bitumeux réalisé ainsi que le muret comportant la jardinière et la boîte aux lettres en métal cubique.
Ils ont subsidiairement demandé de supprimer le droit de passage sur le fonds servant cadastré section AL n° [Cadastre 2] au profit du fonds dominant cadastré section AL n° [Cadastre 6].
Par ordonnance du 16 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné une médiation.
Un accord a été conclu le 24 août 2021. Il stipule notamment :
- la reconnaissance d'un droit de passage conventionnel par les demandeurs mentionné dans leur acte de vente reçu le 18 août 2005 ;
- la renonciation des demandeurs à leur demande d'enlèvement du bitume du passage ;
- l'entretien du passage bitumé à la charge de [O] [T] ;
- le retrait par ce dernier de la boîte aux lettres, du muret et de l'éclairage du passage.
Cet accord n'a pas été homologué.
Les époux [O] et [J] [T] ont procédé à l'enlèvement de la boîte aux lettres, du muret et de la jardinière.
Les époux [W] [D] et [X] [Z] ont postérieurement maintenu leur demande de suppression du droit de passage et demandé d'ordonner sous astreinte aux défendeurs de remettre l'assiette du droit de passage en son état initial en ôtant le revêtement bitumeux et le portail avec sonnette installé sur le mur mitoyen.
Ils ont soutenu que la servitude conventionnelle était éteinte, l'état d'enclave l'ayant fondée ayant cessé.
Les défendeurs ont conclu au rejet de ces demandes, la servitude étant conventionnelle et non légale.
Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'Déboute monsieur [E] [D] et madame [X] [Z] épouse [D] de leur demande au titre de l'extinction de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 2] située « [Localité 14] » [Localité 12] et de la suppression des aménagements s'y rapportant,
Déboute monsieur [O] [T] et madame [J] [L] épouse [T] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Dit que chaque partie conservera ses dépens,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Il a considéré que la preuve que la servitude avait été consentie en raison d'un état d'enclave n'était pas rapportée.
Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2022, [E] [D] et [X] [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, ils ont demandé de :
'Vu les articles 544 et 651 du Code Civil,
Vu l'article 682 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 685-1 du Code Civil,
Recevoir Monsieur et Madame [D] en leur appel et les y déclarer bien fondés.
Réformer le jugement entrepris dans les limites de leur appel.
En conséquence,
Constater l'abus de droit de passage et de droit de propriété
Constater la cessation de l'enclave de la parcelle section AL no [Cadastre 6] sise à [Localité 12] (17)
Supprimer le droit de passage sur le fonds servant section AL no [Cadastre 2] au profit du fonds dominant section AL no [Cadastre 6]
Condamner les consorts [T] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à remettre l'assiette du droit de passage en son état initial en ôtant le revêtement bitumeux et le portail litigieux installé avec sonnette sur le mur mitoyen
Condamner les mêmes à régler à Monsieur et Madame [D]-[Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC avec entiers dépens dont le coût de la Publicité Foncière.
Rejeter les demandes des époux [T]-[L].
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible la Cour devait considérer que s'agissant d'une servitude conventionnelle de passage, il eut convenu pour son extinction de justifier qu'elle ait existé dans le seul but de désenclaver la parcelle AL no [Cadastre 6] et/ou AL no [Cadastre 5]
- Vu les articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile,
- Désigner avant-dire-droit tel Expert Judiciaire qu'il plaira au Tribunal avec pour mission notamment :
o de se faire remettre les pièces actuellement possibles de la procédure
o de rechercher les actes initiaux de propriété
o d'analyser les titres de propriété successifs
o de se rendre éventuellement sur les lieux
o de déterminer l'évolution de la configuration des lieux
o et de faire toutes propositions quant à l'existence ou non d'une servitude conventionnelle et dans l'affirmative d'indiquer ses conditions
o de se faire assister si besoin par tout sachant
- Statuer ce que de droit sur l'avance des frais d'expertise'.
Ils ont maintenu que la servitude litigieuse qui n'avait selon eux été convenue qu'en raison de l'état d'enclave du fonds voisin, était éteinte en raison de la cessation de l'enclavement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, [O] et [J] [T] ont demandé de :
'Vu les articles 703 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [D] de leur demande d'extinction de la servitude conventionnelle de passage dont bénéficie la parcelle Section AL [Cadastre 6] sur la parcelle section AL [Cadastre 2] et de la suppression des aménagements s'y rapportant.
Le réformer pour le surplus.
Faire droit à l'appel incident des époux [T].
Vu l'article 1240 du Code civil,
Condamner les époux [D] à verser aux époux [T] la somme de 300€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes y compris subsidiaire d'expertise judiciaire.
Les condamner à verser aux époux [T] une indemnité de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
Ils ont maintenu que la servitude étant conventionnelle, les dispositions de l'article 685-1 du code civil relative à la cessation de l'état d'enclave ne trouvaient pas application.
Ils ont conclu au rejet de la demande d'expertise destinée à pallier l'insuffisance des appelants dans l'administration de la preuve.
L'ordonnance de clôture est du 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ACCORD DE MÉDIATION
L'accord de médiation en date du 24 août 2021 a été rédigé en ces termes :
'Par la présente, les parties s'accordent sur les points suivants :
- Reconnaissance d'un droit de passage conventionnel par Mme et Mr [D], mentionné dans l'acte notarié de Me [I] en date du 18/08/2005, vente par Mr [P] à Mme et Mr [D].
Il est rappelé à l'ensemble des parties que ce passage doit être laissé libre - sans stationnement, sauf cas de force majeure.
- Renonciation par Mme et Mr [D] de leur demande de l'enlèvement du bitume sur ce droit de passage.
- S'agissant de l'entretien du passage bitumé, confirmation de l'entretien à la charge de Mr [T].
- Retrait par Mr [T] de la boite aux lettres à ses frais, d'ici le 30 Septembre prochain.
- Retrait par Mr [T] du muret à ses frais d'ici le 30 Novembre prochain.
-Retrait par Mr [T] de l'éclairage du passage à ses frais d'ici le 30 Novembre prochain.
- Possibilité d'installation d'un portail par Mme et Mr [D] en bout de passage à leurs frais, respectueuse de l'assiette de la servitude telle que définie dans l'accord du 30/7/1988. Dans cette hypothèse, une clé sera remise à Monsieur [T] dès l'installation du portail.
- Communication, par Mme et Mr [D] du certificat de conformité de l'assainissement installé courant 2021 d'ici le 30 Septembre prochain.
- Obligation de mentionner dans tout contrat de location éventuel la servitude de passage et la nécessité de laisser libre accès. Dans l'hypothèse de l'installation d'un portail, obligation de mentionner auprès des locataires de la remise d'une clé à Mr [T].
- Le puits mitoyen est laissé en état avec une ouverture sur la propriété de Mr [T].
Le tout sous réserve de la prise de connaissance de l'acte du 30/7/1988 remis par Me [B] à Me [R] ce jour, signé entre les consorts [P] (prédécesseurs des époux [D])et [T].
Les parties conviennent de l'homologation de l'accord par le Tribunal Judiciaire de Saintes, chacune des parties conservant la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Fait à [Localité 12], le 24 Août 2021, en 4 exemplaires originaux,
soit un pour chacune des parties signataires et un pour chaque conseil'.
Cet accord est revêtu des signatures de [E] [D], de [X] [Z] et de [O] [T] représentant également son épouse.
Cet accord, même non homologué, a valeur contractuelle entre les parties. Le droit de passage conventionnel grevant la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 2] y est reconnu.
L'acte du 30 juillet 1988 n'a pas été produit. Il n'est pas soutenu que son contenu serait de nature à rendre caduc l'accord intervenu.
SUR LE CARACTÈRE CONVENTIONNEL DU DROIT DE PASSAGE
L'article 639 du code civil dispose que la servitude : 'dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires'.
L'article 686 du même code précise que :
'Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après'.
L'acte de vente du 27 octobre 1981 de vente de la parcelle cadastrées section AL n° [Cadastre 2] stipule la grevant que :
'Droit de passage entre la maison et le jardin au profit de Monsieur [O] [T] ,' ainsi qu'il résulte de titres antérieurs au premier janvier mil neuf cent cinquante six, que les parties ont été dans l'impossibilité de représenter au notaire soussigné, déclarant le décharger de toute responsabilité à ce sujet'.
Les actes antérieurs de cession de la parcelle produits aux débats, des 26 août 1944 et 25 octobre 1975, ne font pas mention de cette servitude.
L'acte du 18 août 2005 de cession par [M] [P] aux appelants de la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 2] rappelle en page 10 la servitude mentionnée à l'acte du 27 octobre 1981.
La servitude stipulée à cet acte, qu'il en soit constitutif ou non, est conventionnelle.
Les appelants l'ont admis en signant tous deux l'accord de médiation.
SUR L'ENCLAVEMENT
L'article 682 du code civil dispose que :
'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner'.
Aux termes de l'article 685-1 du même code :
'En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.
A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice'.
Il résulte des plans cadastraux produits aux débats que les parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], désormais constituant la parcelle n° [Cadastre 6], disposaient chacune d'un accès à la voie publique.
La servitude litigieuse n'a dès lors pas été constituée en raison de l'enclavement de ces parcelles, plus particulièrement de celle cadastrée section AL n° [Cadastre 3]. Elle n'est pas l'aménagement conventionnel de la servitude légale de passage.
Il résulte des photographies produites aux débats et notamment de celles annexées au procès-verbal de constat du 3 juin 2013 dressé sur la requête des appelants par Maître [U] [K], huissier de justice à [Localité 10], que le passage est utilisé par les intimés.
[M] [P], auteur des appelants, a, dans un accord manuscrit en date du 30 juillet 1988 conclu avec [O] [T], notamment indiqué que :
'Le droit de passage étant acquis par acte notarié depuis plus de cinquante ans.
Depuis mille neuf cent soixante treize, Monsieur [T] [G] puis Monsieur [T] [O] actuel propriétaire a toujours été le seul à faire l'entretien de ce dit passage sans aucun dédommagement de la part des propriétaires successifs et même du propriétaire.
Monsieur [P] [M], propriétaire, et Madame [P] [A], sa mère, donne son accord et approuve sans conditions particulières et réserves la réfection par une couche de ciment de ce passage commun.
La remise en état de ce passage commun est à la charge exclusivement à Monsieur [T] [O]'.
Ce document a été signé des consorts [P], de [O] [T] et d'un témoin.
La servitude étant conventionnelle et n'étant pas destinée à faire cesser un état d'enclave, il est indifférent que [O] [T] a, par l'effet d'un partage successoral du 15 octobre 2010, notamment recueilli la propriété de la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 5], contiguë à celle n° [Cadastre 6] et disposant également d'un accès à la voie publique.
Les appelants ne sont pour ces motifs pas fondés à se prévaloir de l'extinction de la servitude.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il résulte de ces développements que la cour dispose des éléments nécessaires pour statuer, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Les demandes de remise en état formulées sont l'accessoire de la demande de constater l'extinction de la servitude. Dès lors que cette demande est rejetée, ces demandes accessoires le seront également.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs prétentions.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DES INTIMÉS
L'article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
La charge de la preuve de la faute incombe aux intimés.
L'exercice d'une action en justice, même mal fondée, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée.
Les intimés ne rapportent pas cette preuve.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe aux appelants.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire par les époux [W] [D] et [X] [Z] ;
CONFIRME le jugement du 7 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Saintes;
CONDAMNE in solidum les époux [W] [D] et [X] [Z] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE in solidum les époux [W] [D] et [X] [Z] à payer en cause d'appel aux époux [O] [T] et [J] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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