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CA Pau, 10 déc. 2024, RG 24/00852


Vérifier : CA Pau, 10 déc. 2024, RG 24/00852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
24/00852
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
67592acb846a04c9670ecd89

Texte de la décision

21,029 caractères

AB/LC

Numéro 24/03748

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 10/12/2024

Dossier : N° RG 24/00852

N° Portalis DBVV-V-B7I-IZOV

Nature affaire :

Demande relative à un droit de passage

Affaire :

[K] [S],

[P] [S]

C/

S.C.I. SCI DU MOULIN

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Novembre 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente et Madame de FRAMOND, Conseillère,

assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, greffier, présent à l'appel des causes,

Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame FAURE et en a rendu compte à la Cour composée de:

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère,

Madame BLANCHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [K] [S]

né le 10 Novembre 1935 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Monsieur [P] [S]

né le 19 Juin 1970 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés et assistés de Maître Réjane CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

S.C.I. SCI DU MOULIN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Maître Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 12 DECEMBRE 2023

rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 23/00170

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [K] [S] et Monsieur [P] [S] sont propriétaires d'une parcelle de bois cadastrée ZI [Cadastre 2], située à [Localité 9] (65).

En août 2022, la SCI du Moulin a fait installer une clôture grillagée sur la parcelle ZI [Cadastre 3] lui appartenant, jusqu'alors empruntée par les consorts [S] pour accéder à leur propriété depuis le [Adresse 8].

Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 octobre 2022, les consorts [S] ont fait constater l'impossibilité d'accéder à leur parcelle du fait de la présence du grillage.

Sur sommation interpellative du 17 novembre 2022, la SCI du Moulin a indiqué refuser le passage aux consorts [S] au motif qu'il 'existe actuellement une servitude accédant à leur terrain'.

Par acte du 07 juillet 2023, les consorts [S] ont fait assigner la SCI du Moulin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins, à titre principal, de voir cesser le trouble manifestement illicite caractérisé par la suppression du passage au profit de la parcelle ZI [Cadastre 2], et d'octroi de dommages et intérêts, et à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise judiciaire permettant de déterminer un droit de passage pour désenclaver leur parcelle.

Par ordonnance contradictoire du 12 décembre 2023 (RG n°23/00170), le juge des référés :

Au principal,

- a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Au provisoire,

- a dit n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite,

- s'est déclaré incompétent pour constater l'état d'enclave de la parcelle ZI [Cadastre 2] de la commune de [Localité 6] (65) appartenant aux consorts [S] et renvoyé les requérants à saisir le juge du fond,

- a débouté les consorts [S] de leur demande d'expertise qui ne repose pas sur un motif légitime tant que l'état d'enclave n'est pas reconnu,

- a débouté les consorts [S] de leur demande de dommages et intérêts,

- a condamné à titre provisoire les consorts [S] à payer 500 euros à la SCI du Moulin sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a mis les dépens à la charge des consorts [S].

Pour motiver sa décision, le juge a retenu :

- qu'il existe une contestation sérieuse sur l'état d'enclavement de la parcelle des consorts [S], et des conséquences pouvant en découler sur les parcelles voisines, de sorte qu'il n'appartient pas au juge des référés de qualifier et d'interpréter la situation juridique fondant la demande, qui manque de clarté au vu des éléments produits, et qu'il ne peut donc déterminer si la violation d'une obligation est bien constitutive d'un trouble manifestement illicite,

- qu'il revient au juge du fond de déterminer l'état d'enclave de la parcelle des consorts [S], contesté par la SCI du Moulin, de sorte que l'expertise judiciaire n'a pas d'intérêt légitime si cet état d'enclave n'est pas reconnu, celle-ci ne pouvant avoir pour but de déterminer une assiette territoriale possible à la desserte de la parcelle ZI [Cadastre 2].

Par déclaration du 18 mars 2024 (RG n°24/00852), M. [K] [S] et M. [P] [S] ont relevé appel, critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] [S] et M. [P] [S], appelants, demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- condamner la SCI du Moulin à rétablir, à ses frais exclusifs, par tout moyen adapté, le passage supprimé, permettant l'accès par un tracteur et sa remorque, par les consorts [S] à leur parcelle n°[Cadastre 2], depuis la voie publique, tel qu'il existait jusqu'en janvier 2024 sur les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] (en réalité [Cadastre 3]) de la SCI du Moulin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner la SCI du Moulin à retirer toute entrave à l'accès par les consorts [S] à leur parcelle n°[Cadastre 2], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner la SCI du Moulin au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira au juge des référés de désigner avec pour mission :

- convoquer les parties, entendre leurs explications, entendre tous sachants, se faire communiquer les documents de la cause,

- se rendre sur les lieux et les décrire,

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- dire si la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 6], n°[Cadastre 2] appartenant aux consorts [S] est enclavée,

- le cas échéant déterminer le passage le plus court et le moins dommageable pour accéder à la voie publique depuis les parcelles,

- déterminer l'exploitation de ces parcelles,

- fixer l'indemnité due aux propriétaires des parcelles débitrices du droit de passage,

-condamner la SCI du Moulin au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 145 du code de procédure civile et 682 à 685 du code de procédure civile :

- qu'ils accèdent depuis plus de trente ans de manière continue à leur parcelle par un passage situé sur les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] appartenant à la SCI du Moulin, qui a été entravé par l'installation d'un grillage, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, la SCI du Moulin ayant elle-même reconnu l'état d'enclavement de la parcelle n°[Cadastre 2] ; que la SCI du Moulin a désormais détruit le passage litigieux,

- qu'il n'existe aucun autre passage leur permettant d'accéder à leur parcelle, et qu'en tout état de cause, il ne revient pas au juge des référés d'étudier l'existence d'un autre passage plus ou moins commode,

- qu'à titre subsidiaire, ils justifient d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise permettant que soient déterminés l'état d'enclavement de leur parcelle, qui n'est pas contesté, et l'assiette légale de la servitude de désenclavement et ses modalités d'exécution (passage le plus court et le moins dommageable pour accéder à la parcelle enclavée).

Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SCI du Moulin, intimée, demande à la cour de:

- confirmer l'ordonnance dont appel,

En conséquence,

- débouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner les consorts [S] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile :

- que l'état d'enclave de la parcelle des consorts [S] n'est pas établi, dès lors qu'ils disposent d'une servitude d'accès à leur parcelle par le chemin de [Localité 6], et qu'il n'appartient en tout état de cause pas au juge des référés de statuer sur ce point,

- que la qualification de servitude du passage emprunté jusqu'alors par les consorts [S] n'est pas acquise, les consorts [S] n'établissant pas avec certitude l'existence de leur droit de passage à l'endroit revendiqué,

- que la constatation d'un passage sur sa parcelle n'en démontre pas la légalité, de même que la présence d'un grillage n'établit pas l'existence d'un trouble manifestement illicite,

- que l'existence d'un trouble manifestement illicite ne peut résulter que de l'existence d'un fait juridique, à savoir l'existence du droit de passage allégué, ainsi que son fondement,

- que l'existence d'une servitude ou de l'état d'enclavement sont des questions exclusivement juridiques, qui ne justifient pas l'intervention d'un expert technique.

L'affaire a été retenue à l'audience du 05 novembre 2024 pour y être plaidée.

MOTIFS :

Sur le trouble manifestement illicite :

L'article 835 du code de procédure civile dispose que : 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'

En l'espèce, l'action engagée par les consorts [S] se fonde sur un trouble illicite consistant à les priver d'accès à leur parcelle par le passage qu'ils empruntaient habituellement et depuis de nombreuses années.

Il résulte du texte précité que le juge des référés peut intervenir, même en présence d'une contestation sérieuse, pour ordonner les mesures qui s'imposent lorsqu'il constate l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage sur le point de survenir.

Il revient à la cour d'apprécier, à la date où le premier juge a rendu sa décision, l'existence d'un trouble manifestement illicite.

La constatation du trouble suppose que soient établies à la fois l'existence d'un acte qui ne s'inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur et celle d'une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.

Il s'ensuit, en l'espèce, que pour qu'il soit fait droit aux demandes des consorts [S], il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit ou d'une obligation par les intimés entraînant pour les consorts [S] un trouble manifestement illicite.

Il résulte des pièces produites par les consorts [S] :

- qu'à la lecture du plan cadastral, leur parcelle cadastrée [Cadastre 2] n'a aucun accès direct à la voie publique, et est entourée d'autres parcelles appartenant à des tiers,

- qu'il existe un litige entre les parties sur le tracé du passage que doivent nécessairement emprunter les consorts [S] pour accéder à leur parcelle et l'exploiter,

- que la parcelle [Cadastre 2] est bordée à l'Est par une rivière d'une dizaine de mètres de large, la Baïsole, sur laquelle il n'existe pas de pont permettant aux consorts [S] de la franchir pour traverser d'autres parcelles et accéder au chemin rural de [Localité 9] situé à [Localité 5], étant observé que le maire de cette commune atteste que ce chemin rural figurant au cadastre n'existe plus et n'est plus praticable,

- que la parcelle [Cadastre 2] est bordée, à l'Ouest, par les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] appartenant à la SCI du Moulin, lesquelles jouxtent elles-mêmes le [Adresse 8], que les consorts [S] indiquent emprunter de longue date pour rejoindre leur parcelle,

- que la parcelle [Cadastre 1] constitue le lit d'un ancien canal amenant de l'eau au moulin, que la SCI du Moulin souhaiterait remettre en fonctionnement ; lorsque les consorts [S] ont saisi le juge des référés ils demandaient que soit ôté le grillage empêchant leur passage par un bief aménagé de longue date en travers du lit asséché de l'ancien canal pour l'enjamber, avec des poutrelles et du remblai de terre, et visible sur le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 octobre 2022 et celui du 06 septembre 2023 produit par la SCI du Moulin ;

- que M. [D], agriculteur né en 1955 et ancien maire de Libaros, atteste d'une part que le canal appartenant à la SCI du Moulin n'a jamais été approvisionné en eau à sa connaissance et qu'il l'a toujours connu dans un état vétuste, et d'autre part que les consorts [S] exploitent leur parcelle de bois depuis 'les années 1955' en franchissant le canal 'parcelle [Cadastre 1]', car leur parcelle [Cadastre 2] est enclavée en raison de l'impossibilité de franchir la rivière Baïsole faute de pont et en présence d'un talus de trois mètres de profondeur jusqu'au lit de la rivière ;

- que M. [X], né en 1961, propriétaire d'une maison bordant la rivière à [Localité 5], atteste que les consorts [S] franchissent le passage sur l'ancien canal par les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] pour accéder à leur parcelle [Cadastre 2] et exploiter leur bois de chauffage tous les ans, 'depuis toujours', et n'avoir jamais vu d'eau couler dans le canal (parcelle [Cadastre 1]) 'depuis (sa) naissance' ;

- que M. [R], agriculteur, atteste que les consorts [S] franchissent les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] 'pour accéder à leur parcelle de bois enclavée, tous les ans depuis de très nombreuses années pour exploiter leur bois de chauffage' ;

- qu'il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 octobre 2022 qu'un grillage prive les propriétaires de la parcelle [Cadastre 2] de toute possibilité de passage sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] permettant d'accéder à la voie publique, grillage posé en août 2022 selon la SCI du Moulin ;

- qu'il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 15 janvier 2024 que les poutrelles qui constituaient le passage enjambant le canal cadastré parcelle [Cadastre 1] ont été retirées, et que le lit du canal a été curé, rendant impossible tout accès à la parcelle [Cadastre 2] par les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] pour accéder au [Adresse 8], tandis que, selon le commissaire de justice ayant visité les lieux, le chemin de Libaros invoqué par la SCI du Moulin comme étant un autre passage possible n'existe pas en réalité, pas plus qu'un quelconque chemin sur les parcelles adjacentes que les consorts [S] devraient traverser.

Ainsi, ces constatations démontrent d'une part que les consorts [S] utilisaient depuis de très nombreuses années et sans opposition de la SCI du Moulin un passage aménagé via la parcelle [Cadastre 1] et la parcelle [Cadastre 3] pour accéder à leur parcelle [Cadastre 2] ne disposant pas d'autre accès praticable actuellement, et d'autre part, que la SCI du Moulin a entendu priver désormais les consorts [S] de tout passage au motif qu'elle 'aurait pour projet de remettre en eau son canal privé' et que les consorts [S] pourraient exercer un droit de passage sur une assiette qui, à l'évidence et en l'état des pièces produites, est impraticable.

Il est exact qu'il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de statuer sur l'état d'enclave d'une parcelle ni l'existence d'une servitude légale ou conventionnelle de passage, pas plus que sur l'acquisition par prescription trentenaire de l'assiette d'une servitude légale de passage, comme le soutient la SCI du Moulin qui produit des attestations de témoins indiquant que les consorts [S] empruntent le passage litigieux depuis moins de 25 ans.

Il n'en demeure pas moins qu'après avoir constaté d'une part que les consorts [S] utilisaient depuis de très nombreuses années comme seul passage permettant l'accès à leur parcelle, un chemin traversant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] de la SCI du Moulin, et d'autre part que la SCI du Moulin avait unilatéralement, en 2022, privé les consorts [S] de toute possibilité d'accéder à leur parcelle en entravant avec du grillage puis en détruisant le chemin enjambant le lit de l'ancien canal, le juge des référés devait constater l'existence d'un trouble manifestement illicite au préjudice des consorts [S], même en présence de contestations sérieuses sur le fond du droit.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée, et le trouble manifestement illicite constaté par la cour conduit celle-ci à ordonner à la SCI du Moulin de retirer toute entrave à l'accès et de rétablir par tout moyen le passage permettant aux consorts [S] d'accéder à leur parcelle [Cadastre 2] via les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3].

Cette obligation sera assortie d'une astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.

Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale, la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire ne sera pas examinée.

Sur le surplus des demandes :

La SCI du Moulin, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation de l'ordonnance déférée ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer aux consorts [S] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. La demande de la SCI du Moulin au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SCI du Moulin à rétablir, à ses frais exclusifs, par tout moyen adapté, le passage supprimé, permettant l'accès par un tracteur et sa remorque, par M. [K] [S] et M. [P] [S] à leur parcelle n°[Cadastre 2], depuis la voie publique, tel qu'il existait jusqu'en janvier 2024 sur les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] de la SCI du Moulin, et à retirer toute entrave à l'accès par les consorts [S] à leur parcelle n°[Cadastre 2],

DIT que cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant signification du présent arrêt, et pour une durée de deux mois passée laquelle il appartiendra aux parties de saisir le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et éventuelle fixation d'une nouvelle astreinte,

CONDAMNE la SCI du Moulin à payer à M. [K] [S] et M. [P] [S] la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,

DÉBOUTE la SCI du Moulin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI du Moulin aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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