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CA Paris, 10 déc. 2024, RG 24/05750


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Date
10/12/2024
Numéro
24/05750
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67592c3898533a77d59592c0

Texte de la décision

4,851 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05750 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKODD

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 décembre 2024, à 15h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [I] [N]

né le 06 novembre 1998 à [Localité 2], de nationalité hondurienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 9 décembre 2024 à 12h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 9 décembre 2024 à 12h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 08 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M.[I] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 03 janvier 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 09 décembre 2024, à 11h38, par M. [I] [N] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Au cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application desdits articles.

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bienfondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

En l'espèce, la Cour constate que l'argument de contestation des diligences de l'administration porte en réalité sur une contestation du pays de réacheminement, contentieux qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. L'appelant conteste en réalité la possibilité d'être éloigné en Honduras ou au Panama et non l'ordonnance du juge prolongeant la rétention.

Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi qui relève de la compétence du juge administratif.

Le moyen tiré d'un défaut de base légale au motif d'un pays de réacheminement non fixé n'est pas un moyen permettant, en soi, de faire tomber la mesure de rétention.

Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 décembre 2024 à 10h02,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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