CA Paris, 10 déc. 2024, RG 24/05744
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 décembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05744 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOBD
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 décembre 2024, à 12h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Gabet-Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint- Denis
INTIMÉ
M. [X] [V]
né le 28 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, assisté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête du préfet de police, disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [V], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 décembre 2024, à 19h33, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 09 décembre 2024 à 11h08 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [X] [V] ;
- Vu les conclusions reçues le 10 décembre 2024 à 08h59 par le conseil de M. [X] [V] ;
- Vu les conclusions reçues le 09 décembre 2024 à 11h22, par le conseil choisi de M. [X] [V],
- Après avoir entendu les observations du conseil du prefet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [X] [V] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l'appel
Le conseil soutient que l'appel est irrecevable puisque le disposition forme des demandes à l'encontre de M. [U] [W].
La Cour rappel quand vertu de l'article 5 du code de procédure civile est tenu par les prétentions des parties. En l'espèce, M. [U] [W] ne concerne pas cette affaire et la Cour n'est pas en mesure de statuer ultra petita M. [X] [V].
Il convient donc de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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