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CA Paris, 10 déc. 2024, RG 24/16281


Vérifier : CA Paris, 10 déc. 2024, RG 24/16281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
24/16281
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
Ordonnance
Id
67592c3b98533a77d59592e8

Texte de la décision

2,157 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

N° RG 24/16281 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCMX

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Septembre 2024

Date de saisine : 01 Octobre 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 20/01225 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 03 Septembre 2024

Appelant :

Monsieur [D] [L], représenté par Me Marie-christine FOURNIER GILLE du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008

Intimés :

Madame [R] [K]

Monsieur [Z] [X]

Monsieur [B] [Y], représenté par Me Stéphane MILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1033

S.C.I. SCI COLISEE RESIDENTIEL agissant poursuites et diligences de son Gérant y domiclié en cette qualité, représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2024468

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

(n° 150, 1 page)

Nous, Nicolette GUILLAUME, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel par conclusions notifiées par le RPVA le 18 novembre 2024 ;

Attendu que l'intimé a acceptée ce désistement par conclusions notifiées par le RPVA le 21 novembre 2024 ;

Attendu que le désistement est parfait ;

L'équité ne justifie pas d'accorder à l'intimée le remboursement de ses frais sous le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Rejette le surplus des demandes.

Sauf meilleur accord des parties, les dépens sont laissés à la charge de l'appelant.

Paris, le 10 décembre 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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