CA Paris, 10 déc. 2024, RG 24/10757
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10757 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSWW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 juin 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 24/06166
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 4], prise en la personne de son gérant Monsieur [H] [F] demeurant [Adresse 3],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 345 289 185,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148,
Assistée de Me Florence LUCCHI, avocate au barreau de PARIS, toque : C1052,
INTIMÉS
S.A.S. [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 851 717 736,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Eva SEBBAN, avocate au barreau de PARIS, toque G 855,
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [T], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE [Adresse 4], nommée à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 6 juin 2024,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Sur saisine de la SAS [Adresse 10], qui invoquait une créance de loyers impayés, par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sci du [Adresse 4], désigné la Selafa MJA prise en la personne de Me [T] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 12 juin 2023, date de la dernière saisie attribution demeurée partiellement infructueuse.
La Sci du [Adresse 4] a interjeté appel le 11 juin 2024.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le délégataire du Premier Président a débouté la Sci du [Adresse 4] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, de la Sci du [Adresse 4], par lesquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
- Constater la nullité de l'acte de signification de l'assignation du 29 avril 2024 ;
- Annuler la signification de l'assignation introductive d'instance du 29 avril 2024 ;
- Prononcer en conséquence la nullité du jugement subséquent du 6 juin 2024 ;
- Déclarer nul et non avenu le jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;
- Annuler en conséquence tous les actes subséquents ;
- Evoquer les points non jugés " et de donner à l'affaire une solution définitive " ;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Juger n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 4] à défaut de tout état de cessation des paiements ;
- Débouter toutes contestations de toutes demandes plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Juger n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 4] à défaut de tout état de cessation des paiements ;
- Débouter toutes contestations de toutes demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
- Condamner la SAS [Adresse 10] à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner également aux entiers dépens.
Par courrier du 28 octobre 2024, la Selafa MJA prise en la personne de Me [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la Sci du [Adresse 4], qui a constitué avocat, mais n'a pas conclu, a adressé une note chiffrée à la cour dans laquelle elle indique qu'à la lumière de ces chiffres on pourrait considérer que l'actif disponible de la Sci du [Adresse 4] est supérieur à son passif disponible.
La SAS [Adresse 10], assignée par acte du 2 juillet 2024 et à laquelle les conclusions ont été signifiées, n'a pas constitué avocat.
Le dossier a fait l'objet d'une communication au ministère public le 27 juin 2024.
SUR CE,
1. Sur la demande de nullité du jugement.
La Sci du [Adresse 4] demande à la cour d'annuler le jugement au motif que l'assignation n'a pas été effectuée à personne. Elle explique que le commissaire de justice s'est borné à signifier l'assignation à l'adresse de son siège social et considère que faute d'avoir pu délivrer l'assignation audit siège social, il devait la signifier au domicile du gérant, ce qu'il s'est abstenu de faire.
Elle ajoute que de la même façon l'assignation en référé ayant donné lieu à une ordonnance de référé la condamnant à une provision de 40.673,96 euros, qui avait fondé l'assignation en ouverture d'une liquidation judiciaire à son égard, n'avait pas été délivrée à personne.
Elle en déduit qu'elle n'a pas eu droit à un procès équitable et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et demande à la cour de prononcer la nullité de l'assignation et du jugement.
La cour constate que l'assignation a été délivrée par dépôt à l'étude de commissaire de justice, après refus de la personne rencontrée à l'adresse du siège social de prendre la copie de l'assignation et confirmation du domicile par une personne présente.
Ainsi, le commissaire de justice a effectué les démarches utiles et prescrites par le code de procédure civile et aucune disposition de ce code ne lui impose de délivrer l'acte à l'adresse du gérant lorsqu'il s'est assuré de la réalité de l'adresse du siège social.
Il s'ensuit qu'aucune nullité n'est encourue et la société débitrice sera déboutée de sa demande de nullité de l'assignation et du jugement.
2. Au fond
La Sci du [Adresse 4] conteste être en état de cessation des paiements et soutient que son passif exigible est d'un montant de 195.206,11 euros.
Elle fait valoir que sur le passif d'un montant déclaré de 1.359.906,21 euros, il convient de retrancher les créances litigieuses et sérieusement contestées de 576.737,08 euros, ainsi que les créances devenues exigibles du fait de la liquidation judiciaire de 587.963,02 euros.
Elle indique que son actif disponible s'élève à la somme de 1.664.641,63 euros, composé d'une part d'un compte titres d'un montant de 1.608.159,63 euros et d'autre part d'un remboursement de compte courant viré sur le compte du liquidateur judiciaire pour un montant de 56.482 euros et qu'elle est donc en mesure de faire face à son passif exigible avec celui-ci.
De son côté, le liquidateur judiciaire indique que le passif déclaré est d'un montant de 1.359.906,21 euros, mais que le passif exigible déclaré n'est que d'un montant de 245.206,24 euros.
Il précise que l'actif disponible est le suivant :
-droit de tirage sur l'autorisation de découvert : 205.036, 98 euros
- remboursement du compte courant : 56.482 euros
- comptes titres nantis au profit de la banque : 999.304,07 euros
Il en conclut que la Sci du [Adresse 4] n'est pas en état de cessation des paiements et que ce constat serait de nature à entraîner l'infirmation du jugement.
Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.
En l'espèce, la Sci du [Adresse 4] est, selon les affirmations étayées du liquidateur judiciaire, débitrice d'un passif exigible de 245.206,24 euros et justifie de l'existence d'un actif disponible de 261.518,98 euros décomposé d'une part d'un droit de tirage sur l'autorisation de découvert de 205.036, 98 euros, qui s'analyse en une réserve de crédit, et d'une somme de 56.482 euros dans les comptes du liquidateur judiciaire, correspondant au remboursement du compte courant, de sorte que l'actif disponible est supérieur au passif exigible.
Par ailleurs, la Sci du [Adresse 4] possède des titres pour un montant de 1.563.232,29 euros et dans un courrier du 12 septembre 2024, la banque ABN AMRO BANK écrit que " le découvert étant tiré à hauteur de 563.928,22 euros, la Sci du [Adresse 4] bénéficie d'un disponible de trésorerie de 999.304,07 euros ".
Il s'ensuit qu'étant dans la possibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la Sci du [Adresse 4] ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Le jugement sera donc infirmé et il n'y a pas lieu à ouverture à son égard d'une procédure collective.
La Sci du [Adresse 4], qui n'a vendu ses titres qu'après la délivrance de l'assignation pour permettre au liquidateur judiciaire de disposer des fonds, sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la Sci du [Adresse 4] de sa demande de nullité de l'assignation et du jugement,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Constate que la Sci du [Adresse 4] n'est pas en état de cessation des paiements,
Dit n'y avoir lieu à ouverture à son égard d'une procédure collective,
Condamne la Sci du [Adresse 4] Ordonne aux dépens,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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