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CA Paris, 10 déc. 2024, RG 21/07775


Vérifier : CA Paris, 10 déc. 2024, RG 21/07775 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
21/07775
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
arret
Id
67592c4298533a77d5959344

Texte de la décision

87,732 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 10 DECEMBRE 2024

(n° , 26 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07775 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRIX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -TJ de Paris - RG n° 19/01131

APPELANTS :

Monsieur [X] [YI]

[Adresse 7]

[Localité 21]

(Autre qualité : intimé dans le RG n° 21/08530)

Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant et par Me Philippe JULIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.C.I. [20] immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° [N° SIREN/SIRET 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 21]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant et par Me Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Léopoldine BINET, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [S] [U]

[Adresse 7]

[Localité 21]

Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant et par Me Philippe JULIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [B] [V]

[Adresse 22]

[Localité 21]

Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant et par Me Philippe JULIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [FL] [RS]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435, substitué par Me Maxime BUSSIERE, avocat au barreau de PARIS

Madame [N] [UL] épouse [V]

[Adresse 22]

[Localité 21]

Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant et par Me Philippe JULIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant et par Me Philippe JULIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [O] [L]

[Adresse 6]

[Localité 21]

Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant et par Me Philippe JULIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [RX] [M]

[Adresse 4]

[Localité 21]

Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant et par Me Philippe JULIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [I] [JD]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant et par Me Philippe JULIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [T] [EN] épouse [JD]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant et par Me Philippe JULIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [WM] [LE]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435, substitué par Me Maxime BUSSIERE, avocat au barreau de PARIS

Maître [E] [GJ], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [25] ([J] [Y], [SP] [W] & [G] [D], notaires associés)

[Adresse 12]

[Localité 14]

Représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435, substitué par Me Maxime BUSSIERE, avocat au barreau de PARIS

S.N.C. [37] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 21]

(Autre qualité : appelante dans le N° RG 21/08530)

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant et par Me Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Léopoldine BINET, avocat au barreau de PARIS

S.C.P. [F] - [Y] - [W] - [D], société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, exerçant sous l'enseigne [25]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435, substitué par Me Maxime BUSSIERE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.

***

Par acte du 11 mai 2008, M. [S] [U] a passé avec la société en nom collectif [37] (la société [36]) un contrat de réservation B3G portant sur un appartement de deux pièces au deuxième étage ([Adresse 27]) et un parking n°162 au 4ème sous-sol dépendant d'un bâtiment à usage principal d'habitation à édifier à l'angle de l'[Adresse 17] et du [Adresse 23] à [Localité 21], moyennant un prix de vente de 335 000 euros, et le versement en contrepartie de la réservation d'une somme de 16 750 euros.

Par acte authentique du 29 octobre 2008, reçu par M. [RS], notaire associé au sein de l'office notarial [WM] [LE], [FL] [RS], [H] [OW], [A] [F] et [C] [K], devenue la Scp [A] [F], [J] [Y], [SP] [W] et [G] [D], exerçant sous l'enseigne [25], puis la SAS [25] (la société [24]), M. [U] a acquis de la société [36] en l'état futur d'achèvement les lots n°4044 (appartement de deux pièces) et 4286 (emplacement pour véhicule automobile portant le n°162) dépendant du volume 4 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 18] dans le lot n°B3efg dont la création a été autorisée sur l'îlot B3 de la [Adresse 38] à [Localité 21] moyennant un prix de 335 000 euros, soit 280 100,33 euros hors taxe et 54 899,67 euros au titre de la TVA calculée au taux de 19,6%.

Par acte du 27 avril 2010, M. [B] [V] et Mme [N] [UL] épouse [V] ont passé avec la société civile immobilière [20] (la société [19]) un contrat de réservation du lot D3a-B2 portant sur un appartement de quatre pièces au quatrième étage ([Adresse 29]) et les parkings n°136/137 au 1er sous-sol dépendant d'un bâtiment à usage principal d'habitation à édifier [Adresse 16] à [Localité 21], moyennant un prix de vente de 605 280 euros et le versement en contrepartie de la réservation d'une somme de 12 105 euros.

Par acte authentique du 27 décembre 2010 reçu par M. [LE], notaire associé au sein de l'office notarial [WM] [LE], [FL] [RS], [H] [OW], [A] [F] et [C] [K], devenue la Scp [A] [F], [J] [Y], [SP] [W] et [G] [D], exerçant sous l'enseigne [25], puis la SAS [25], M. et Mme [V] ont acquis de la société [19] en l'état futur d'achèvement les lots n°423 (appartement de quatre pièces) et 10193 (emplacement double pour véhicule automobile correspondant aux n°1155 et 1156) dépendant respectivement des volumes 29 et 16 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 34], [Adresse 15] et [Adresse 16], formant le lot D3A de la [Adresse 38] à [Localité 21], moyennant un prix de 605 280 euros, soit 506 086,96 euros hors taxe et 99 193,04 euros au titre de la TVA calculée au taux de 19,6 %.

Par acte du 19 octobre 2007, M. [RX] [M] a passé avec la société [36] un contrat de réservation B3G portant sur un appartement de deux pièces au 3ème étage ([Adresse 31]) et un parking n°173 dépendant d'un bâtiment à usage principal d'habitation à édifier à l'angle de l'[Adresse 17] et du [Adresse 23] à [Localité 21], moyennant un prix de vente de 346 000 euros et le versement en contrepartie de la réservation d'une somme de 3000 euros.

Par acte authentique du 25 septembre 2008, dressé par M. [LE], notaire associé au sein de la même étude notariale, M. [M] a acquis de la société [36] en l'état futur d'achèvement les lots n°4084 (appartement de deux pièces) et 4300 (emplacement pour véhicule automobile portant le n°173), dépendant du volume 4 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 18] dans le lot n°B3efg dont la création a été autorisée sur l'îlot B3 de la [Adresse 38] à [Localité 21] moyennant un prix de 346 000 euros, soit 289 297,66 euros hors taxe et 56 702,34 euros au titre de la TVA calculée au taux de 19,6%.

Par acte du 24 octobre 2009, M. [Z] [P] et Mme [O] [L] ont passé avec la société [36] un contrat de réservation B3G portant sur un appartement de quatre pièces au 4ème étage ([Adresse 28]) et un parking n°96 au 3ème sous-sol dépendant d'un bâtiment à usage principal d'habitation à édifier [Adresse 18] et [Adresse 23] à [Localité 21], moyennant un prix de vente de 650 000 euros et le versement en contrepartie de la réservation d'une somme de 13 000 euros.

Par acte authentique du 22 mars 2010, dressé par M. [RS], notaire associé au sein de la même étude notariale, M. [P] et Mme [L] ont acquis de la société [36] en l'état futur d'achèvement les lots n°4051 (appartement de quatre pièces) et 4223 (emplacement double pour véhicule automobile) dépendant du volume 4 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 18] dans le lot n°B3efg, dont la création a été autorisée sur l'îlot B3 de la [Adresse 38] à [Localité 21] moyennant un prix de 650 000 euros, soit 543 578,26 euros hors taxe et 106 521,74 euros au titre de la TVA calculée au taux de 19,6%.

Par acte du 8 février 2008, M. [X] [YI] a passé avec la société [36] un contrat de réservation B3G portant sur un appartement de deux pièces au 6ème étage ([Adresse 30]) et un parking n°78 au 2ème sous-sol dépendant d'un bâtiment à usage principal d'habitation à édifier à l'angle de l'[Adresse 17] et du [Adresse 23] à [Localité 21], moyennant un prix de vente de 337 250 euros et le versement en contrepartie de la réservation d'une somme de 16 750 euros.

Par acte authentique du 31 octobre 2008, dressé par M. [RS], notaire associé de la même étude notariale, M. [YI] a acquis de la société [36] en l'état futur d'achèvement les lots n°4056 (appartement de deux pièces) et 4206 (emplacement pour véhicule automobile portant le n°78) dépendant du volume 4 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 18] dans le lot n°B3efg dont la création a été autorisée sur l'îlot B3 de la [Adresse 38] à [Localité 21] moyennant un prix de 337 250 euros, soit 281 981,61 euros hors taxe et 55 268,39 euros au titre de la TVA calculée au taux de 19,6%.

Par acte du 31 mai 2008, M. [I] [JD] et Mme [T] [EN] épouse [JD] ont passé avec la société [36] un contrat de réservation B3G portant sur un appartement de trois pièces au 2ème étage ([Adresse 26]) et un parking n°125 au 3ème sous-sol dépendant d'un bâtiment à usage principal d'habitation à édifier à l'angle de l'[Adresse 17] et du [Adresse 23] à [Localité 21], moyennant un prix de vente de 335 000 euros et le versement en contrepartie de la réservation d'une somme de 9 120 euros.

Par acte authentique du 23 octobre 2008, reçu par M. [LE], notaire associé de la même étude notariale, M. et Mme [JD] ont acquis de la société [36] en l'état futur d'achèvement les lots n°4009 (appartement de trois pièces) et 4252 (emplacement pour véhicule automobile portant le n°125) dépendant du volume 4 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 18] dans le lot n°B3efg dont la création a été autorisée sur l'îlot B3 de la [Adresse 38] à [Localité 21] moyennant un prix de 456 000 euros, soit 381 270,90 euros hors taxe et 74 729,10 euros au titre de la TVA calculée au taux de 19,6%.

Soutenant qu'ils se sont vus appliquer un taux de TVA plus élevé que celui auquel ils pouvaient prétendre du fait de la situation géographique des ensembles immobiliers à proximité d'une zone couverte par une convention avec l'agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), M. [U], M. et Mme [V], M. [P], Mme [L], M. [M], M. et Mme [JD] et M. [YI] ont par actes des 27 et 28 décembre 2018 fait assigner la Sci [19], la Snc [37] et la Scp [A] [F], [J] [Y], [SP] [W] et [G] [D] (l'étude notariale) devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d'engager leur responsabilité civile professionnelle pour défaut d'information et de conseil appropriés.

Par jugement rendu le 9 mars 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- débouté M. [YI] de l'ensemble de ses demandes, faute de rapporter la preuve de son éligibilité au taux réduit de TVA à 5,5%,

- déclaré la Snc [36], M. [FL] [RS] et l'étude notariale responsables à l'égard de M. [U] du préjudice résultant pour lui de l'application d'un taux de TVA à 19,6% lors de la vente,

- déclaré la Snc [36], M. [WM] [LE] et l'étude notariale responsables à l'égard de M. [M] des préjudices résultant pour lui de l'application d'un taux de TVA à 19,6% lors de la vente,

- déclaré la Snc [36] et l'étude notariale responsables à l'égard de M. et Mme [JD] du préjudice résultant pour eux de l'application d'un taux de TVA à 19,6% lors de la vente,

- déclaré la Snc [36], M. [FL] [RS] et l'étude notariale responsables à l'égard de M. [P] et de Mme [L] du préjudice résultant pour eux de l'application d'un taux de TVA à 19,6% lors de la vente,

- déclaré la Sci [19], M. [LE] et l'étude notariale responsables à l'égard de M. et Mme [V] du préjudice résultant pour eux de l'application d'un taux de TVA à 19,6% lors de la vente,

- condamné la Snc [36] in solidum avec M. [RS] et l'étude notariale, les associés étant eux-même tenus solidairement, à payer à M. [U] les sommes suivantes :

* 39 494,15 euros correspondant au préjudice financier résultant du paiement de la TVA indue, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Snc [36] in solidum avec M. [LE] et l'étude notariale, les associés étant eux-mêmes tenus solidairement, à payer à M. [M] les sommes suivantes :

* 40 790,97 euros correspondant au préjudice financier résultant du paiement de la TVA indue,

* 9 972 euros au titre du préjudice complémentaire,

le tout, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Snc [36] in solidum avec l'étude notariale à payer à M. et Mme [JD] les sommes suivantes :

* 53 759,24 euros correspondant au préjudice financier résultant du paiement de la TVA indue, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Snc [36] in solidum avec M. [RS] et l'étude notariale, les associés étant eux-mêmes tenus solidairement, à payer à M. [P] et Mme [L] les sommes suivantes :

* 76 630,44 euros correspondant au préjudice financier résultant du paiement de la TVA indue, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sci [19] in solidum avec M. [LE] et l'étude notariale, les associés étant eux-mêmes tenus solidairement, à payer à M. et Mme [V] les sommes suivantes :

* 71 358,26 euros correspondant au préjudice financier résultant du paiement de la TVA indue, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les intérêts échus et dus pour une année entière produiront intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum la Snc [36], la Sci [20], M. [RS], M. [LE] et l'étude notariale aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 avril 2021, M. [YI] a interjeté appel de cette décision en intimant la société [36], M. [RS] et la Scp [A] [F], [J] [Y], [SP] [W] et [G] [D]. La procédure a été inscrite sous le numéro 21/07775.

Par déclaration du 3 mai 2021, la Sci [20] et la Snc [37] ont interjeté appel de cette décision en intimant tous les demandeurs initiaux et l'étude notariale. La procédure a été inscrite sous le numéro 21/08530.

Par ordonnance du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures sous le premier de ces numéros.

La Sas [25] a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires selon jugements des 6 juillet 2023 et 11 janvier 2024, maître [GJ] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte en date du 15 mars 2024, M. [U], M. et Mme [V], M. [P], Mme [L], M. [M], M. et Mme [JD] et M. [YI] ont fait assigner ce dernier en intervention forcée.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 22 avril 2024, la Sci [20] et la Snc [37] demandent à la cour de :

à titre principal,

- juger que le point de départ du délai de la prescription quinquennale est fixé à la date de signature des actes de vente de MM. et Mmes [U], [M], [P]/[L], [YI], [JD] et [V],

- juger qu'en la circonstance MM. et Mmes [U], [M], [P]/[L], [YI], [JD] et [V] n'ont pas été normalement diligents et ont fait preuve de négligence dans l'exercice de leurs droits,

en conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de MM. et Mmes [U], [M], [P]/[L], [YI], [JD] et [V] recevable,

statuant à nouveau,

- juger que les demandes de MM. et Mmes [U], [M], [P]/[L], [YI], [JD] et [V] sont irrecevables comme étant prescrites,

à titre subsidiaire,

- juger que MM. et Mmes [U], [M], [P]/[L], [YI], [JD] et [V] ont été informés dès la signature de leurs contrats de réservation de la possibilité de se voir appliquer un taux de TVA modifié,

- juger que MM. et Mmes [P]/[L] et [V]/[UL] avaient connaissance à la date de signature de leurs contrats de réservation de l'existence d'un régime fiscal dont ils pouvaient éventuellement bénéficier et ne peuvent prétendre à aucune indemnisation tant à titre principal que complémentaire,

- juger que seuls M. [LE], M. [RS] et l'étude notariale ont en tant qu'officiers ministériels manqué à leur obligation d'information et de conseil auprès de MM. et Mmes [U], [M], [P]/[L], [YI], [JD] et [V] et doivent être les seuls condamnés,

- juger qu'elles ne peuvent pas être condamnées in solidum avec M. [LE], M. [FL] [RS] et l'étude notariale,

en conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'elles avaient manqué à leur obligation d'information et de conseil,

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande d'appel en garantie dirigé contre la Scp [LE] [RS] [OW] [F] [K], M. [RS] et M. [LE],

- débouter la Scp [LE] [RS], M. [RS] et M. [LE] de leur demande incidente visant à infirmer le jugement en ce qu'il les a déclarés responsables,

- débouter la Scp [LE] [RS], M. [RS] et M. [LE] de leur demande incidente d'appel en garantie dirigée contre elles,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Scp [LE] [RS] pour manquement à son devoir de conseil et d'information,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la Scp [LE] [RS] formé à leur encontre,

statuant à nouveau,

- débouter MM. et Mmes [U], [M], [P]/[L], [YI], [JD] et [V] de leur demande de condamnation dirigée contre elles en l'absence de manquement à leur obligation d'information et de conseil,

- les déclarer bien fondées en leur appel en garantie contre la Scp [LE] [RS], M. [RS] et M. [LE],

en tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce que M. [YI] a été débouté de l'ensemble de ses demandes principales et complémentaires ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties en demande du surplus de leurs demandes d'indemnisation de leur préjudices complémentaires,

- condamner MM. et Mmes [U], [M], [P]/[L], [YI], [JD] et [V], ainsi que M. [LE], M. [RS] et l'étude notariale à leur verser 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Jeanne Baechlin.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 mars 2024, M. [U], M. et Mme [V], M. [P], Mme [L], M. [M], M. et Mme [JD] et M. [YI] (les acquéreurs) demandent à la cour de :

- les recevoir en leur intervention forcée de M. [GJ], en sa qualité de liquidateur de la société [25],

- déclarer l'appel incident formé par Mmes et MM. [YI], [M], [P], [V], [U] et [JD] recevable,

- déclarer l'appel formé par M. [YI] recevable,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [YI] de l'ensemble de ses demandes, faute de rapporter la preuve de son éligibilité au taux réduit de TVA à 5,5%,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mmes et MM. [YI], [P], [L], [V], [U] et [JD] de leurs demandes visant à être indemnisé du préjudice complémentaire lié au paiement d'un montant de TVA erroné,

- confirmer le jugement dans son intégralité pour le surplus,

y faisant droit et statuant de nouveau,

1) Sur la recevabilité de l'action engagée :

- juger que l'action engagée n'est pas prescrite,

- débouter la Snc [36], la Sci [19], M. [RS], M. [LE] et la Sas [25] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,

2) Sur l'éligibilité des acquéreurs au régime de TVA à 5,5%,

- déclarer qu'ils respectaient tous les conditions permettant de bénéficier de la TVA à taux réduit de 5,5%,

3) Sur les manquements de M. [RS], M. [LE], la Snc [36], la Sci [19], et l'étude notariale, à leurs devoirs de conseil et d'information :

- déclarer la Snc [36], M. [RS], et la Sas [25], solidairement responsables à l'égard de M. [U] du préjudice résultant pour lui de l'application d'un taux de TVA à 19,6% lors de la vente en raison de leur manquement à leur devoir de conseil et d'information,

- déclarer la Sci [19], M. [LE] et la Sas [25], solidairement responsables à l'égard de M. et Mme [V] du préjudice résultant pour eux de l'application d'un taux de TVA à 19,6% lors de la vente en raison de leur manquement à leur devoir de conseil et d'information,

- déclarer la Snc [36], M. [RS], et la Sas [25], solidairement responsables à l'égard de M. [P] et Mme [L] du préjudice résultant pour eux de l'application d'un taux de TVA à 19,6% lors de la vente en raison de leur manquement à leur devoir de conseil et d'information,

- déclarer la Snc [36], M. [LE] et la Sas [25], solidairement responsables à l'égard de M. [M] du préjudice résultant pour lui de l'application d'un taux de TVA à 19,6% lors de la vente en raison de leur manquement à leur devoir de conseil et d'information,

- déclarer la Snc [36], M. [RS] et la Sas [25], solidairement responsables à l'égard de M. [YI] du préjudice résultant pour lui de l'application d'un taux de TVA à 19,6% lors de la vente en raison de leur manquement à leur devoir de conseil et d'information,

- déclarer la Snc [36], M. [LE] et la Sas [25], solidairement responsables à l'égard de M. et Mme [JD] du préjudice résultant pour eux de l'application d'un taux de TVA à 19,6% lors de la vente en raison de leur manquement à leur devoir de conseil et d'information,

4) En conséquence, sur le montant de TVA trop versé :

- condamner in solidum la Snc [36], M. [RS] et la Sas [25] par voie de fixation au passif en ce qui la concerne, à verser à M. [U], la somme de 39 494,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation des intérêts, en raison de leur manquement à leur obligation de conseil, la somme suivante correspondant à la quote-part de TVA trop versée,

- condamner in solidum la Sci [19], M. [LE] et la Sas [25] par voie de fixation au passif en ce qui la concerne, à verser à M. et Mme [V], la somme de 71 358,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation des intérêts, en raison de leur manquement à leur obligation de conseil, les sommes suivantes correspondant à la quote-part de TVA trop versée,

- condamner in solidum la Snc [36], M. [RS] et la Sas [25] par voie de fixation au passif en ce qui la concerne, à verser à M. [P] et Mme [L], la somme de 76 630,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation des intérêts, en raison de leur manquement à leur obligation de conseil, la somme suivante correspondant à la quote-part de TVA trop versée,

- condamner in solidum la Snc [36], M. [LE] et la Sas [25] par voie de fixation au passif en ce qui la concerne, à verser à M. [M], la somme de 40 790,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation des intérêts, en raison de leur manquement à leur obligation de conseil, les sommes suivantes correspondant à la quote-part de TVA trop versée,

- condamner in solidum la Snc [36], M. [RS] et la Sas [25] par voie de fixation au passif en ce qui la concerne, à verser à M. [YI] la somme de 39 759,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation des intérêts, en raison de leur manquement à leur obligation de conseil, la somme suivante correspondant à la quote-part de TVA trop versée,

- condamner in solidum la Snc [36], M. [LE] et la Sas [25] par voie de fixation au passif en ce qui la concerne, à verser à M. et Mme [JD], la somme de 53 759,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation des intérêts, en raison de leur manquement à leur obligation de conseil, les sommes suivantes correspondant à la quote-part de TVA trop versée,

5) Sur les préjudices complémentaires liés au paiement d'une TVA erronée,

a. Pour M. [M],

- condamner in solidum la Snc [36], M. [LE] et la Sas [25] par voie de fixation au passif en ce qui la concerne, à verser à M. [M], la somme de 10 485,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation des intérêts correspondant à la perte de chance de faire fructifier les fonds propres indûment décaissés,

b. Pour les autres acquéreurs et à titre principal : sur le préjudice lié au surcoût du crédit contracté par les acquéreurs pour financer l'acquisition du bien,

- condamner in solidum la Snc [36], M. [RS] et la Sas [25] par voie de fixation au passif en ce qui la concerne à payer à M. [U], la somme de 52 192,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation des intérêts, les sommes suivantes correspondant au surcoût du crédit supporté par l'acquéreur pour financer l'acquisition du bien,

- condamner in solidum la Sci [19], M. [LE] et la Sas [25] par voie de fixation au passif en ce qui la concerne, à payer à M. et Mme [V], la somme de 39 213,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation des intérêts, correspondant au surcoût du crédit supporté par l'acquéreur pour financer l'acquisition du bien,

- condamner in solidum la Snc [36], M. [RS] et la Sas [25] par voie de fixation au passif en ce qui la concerne, à payer à M. [P] et Mme [L], la somme de 53 675,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation des intérêts, correspondant au surcoût du crédit supporté par l'acquéreur pour financer l'acquisition du bien,

- condamner in solidum la Snc [36], M. [RS] et la Sas [25] par voie de fixation au passif en ce qui la concerne, eux-mêmes tenus solidairement, à payer à M. [YI], la somme de 28 581,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation des intérêts correspondant au surcoût du crédit supporté par l'acquéreur pour financer l'acquisition du bien,

- condamner in solidum la Snc [36], M. [LE] et la Sas [25] par voie de fixation au passif en ce qui la concerne, à payer à M. et Mme [JD], la somme de 20 632,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation des intérêts, correspondant au surcoût du crédit supporté par l'acquéreur pour financer l'acquisition du bien,

c. Pour les autres acquéreurs et à titre subsidiaire : sur le préjudice lié à la perte de chance de faire fructifier les sommes indûment décaissées au titre de la TVA,

- condamner in solidum la Snc [36], M. [RS] et la Sas [25] par voie de fixation au passif en ce qui la concerne, à payer à M. [U] la somme de 10 014,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation des intérêts, correspondant à la perte de chance de chance de faire fructifier une partie des fonds propres décaissés,

- condamner in solidum la Sci [19], M. [LE] et la Sas [25] par voie de fixation au passif en ce qui la concerne, à payer à M. et Mme [V] la somme de 12 940,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation des intérêts correspondant à la perte de chance de chance de faire fructifier une partie des fonds propres décaissés,

- condamner in solidum la Snc [36], M. [RS] et la Sas [25] par voie de fixation au passif en ce qui la concerne, à payer à M. [P] et Mme [L] la somme de 15 745,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation des intérêts, correspondant à la perte de chance de chance de faire fructifier une partie des fonds propres décaissés,

- condamner in solidum la Snc [36], M. [RS] et la Sas [25] par voie de fixation au passif en ce qui la concerne, à payer à M. [YI], la somme de 10 098,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation des intérêts correspondant à la perte de chance de faire fructifier les fonds propres indûment décaissés,

- condamner in solidum la Snc [36], M. [LE] et la Sas [25] par voie de fixation au passif en ce qui la concerne, à payer à M. et Mme [JD], la somme de 13 716,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation des intérêts, correspondant au surcoût du crédit supporté par l'acquéreur pour financer l'acquisition du bien et à la perte de chance de chance de faire fructifier une partie des fonds propres décaissés,

6) En tout état de cause,

- débouter la Snc [36], la Sci [19], M. [RS], M. [LE] et la Sas [25] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner in solidum la Snc [36], M. [RS] et la Sas [25] par voie de fixation au passif en ce qui la concerne, à payer à M. [U], la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la Sci [19], M. [LE] et [25] par voie de fixation au passif en ce qui la concerne, à payer à M. et Mme [V], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la Snc [36], M. [RS] et la Sas [25] par voie de fixation au passif en ce qui la concerne, à payer à M. [P] et Mme [L], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la Snc [36], M. [LE] et la Sas [25] par voie de fixation au passif en ce qui la concerne, à payer à M. [M], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la Snc [36], M. [RS] et la Sas [25] par voie de fixation au passif en ce qui la concerne, à payer à M. [YI], la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la Snc [36], M. [LE] et la Sas [25] par voie de fixation au passif en ce qui la concerne, à payer à M. et Mme [JD], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la Snc [36], la Sci [19], M. [RS], M. [LE] et la Sas [25], par voie de fixation au passif pour ce qui la concerne, aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de la Scp [32] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 juin 2024, la Scp [A] [F], [J] [Y], [SP] [W] et [G] [D], exerçant sous l'enseigne [25], devenue la Sas [25], M. [FL] [RS], notaire retiré, M. [WM] [LE], notaire retiré, et M. [E] [GJ], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [25], demandent à la cour de :

principalement,

infirmant le jugement,

- dire irrecevables M. [U], M. et Mme [V], M. [P], Mme [L], M. [M], M. et Mme [JD], M. [YI], soit chacun des acquéreurs intimés, en toutes leurs demandes en raison de l'accomplissement de la prescription extinctive,

subsidiairement,

infirmant le jugement,

- débouter M. [U], M. et Mme [V], M. [P], Mme [L], M. [M], M. et Mme [JD], de toutes leurs demandes,

confirmant le jugement,

- débouter M. [YI] de toutes ses demandes,

- débouter M. [U], M. et Mme [V], M. [P], Mme [L], M. et Mme [JD], de toutes leurs demandes formulées au titre des préjudices complémentaires,

plus subsidiairement,

infirmant le jugement,

- condamner la Snc [36] à les garantir de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre au profit de M. [YI] en principal, intérêts, dommages et intérêts, dépens, article 700 et frais généralement quelconques,

y ajoutant,

- condamner in solidum M. [U], M. [V] et Mme [V], M. [P], Mme [L], M. [M], M. et Mme [JD], M. [YI] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [U], M. et Mme [V], M. [P], Mme [L], M. [M], M. et Mme [JD], M. [YI] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et dire que M. Lacan, avocat, pourra, en application de l'article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 juin 2024.

SUR CE,

La mise en cause de maître [GJ] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [25] n'est pas critiquée.

1-Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Le tribunal a retenu que si la date de réalisation du dommage peut être fixée à la date de passation des actes de vente, il ressort néanmoins des éléments de la cause que le dommage n'a pas été révélé aux victimes à cette date mais que c'est par la diffusion d'une lettre circulaire du syndic, datée du 31 octobre 2017 que les propriétaires de la [Adresse 35], ont été informés de la décision judiciaire obtenue par M. [R], voisin des acquéreurs, appliquant à son acquisition un taux de TVA de 5,5% au lieu de 19,6% du fait des dispositions fiscales de la convention ANRU et de la proximité géographique de l'immeuble avec le grand ensemble d'habitat social du [Adresse 33], en sorte que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à cette date et que l'assignation ayant été délivrée le 27 décembre 2018 l'action des acquéreurs n'est pas prescrite.

La Sci [19] et la Snc [36] soutiennent que l'action des acquéreurs est prescrite, dans la mesure où le point de départ de la prescription quinquennale, qui court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, se situe au jour de la signature par les acquéreurs des actes de vente et/ou des contrats de réservation. Elles estiment en effet que :

- à la date de signature des actes de vente, soit dès 2008, les acquéreurs disposaient des éléments de fait et de droit leur permettant de vérifier le taux de TVA applicable, puisqu'avant la signature de ces actes de vente, l'ANRU et la commune de [Localité 21] avaient déjà signé une convention de partenariat pour l'aménagement de la zone urbaine sensible (ZUS) du [Adresse 33], située à proximité directe des logements à construire des acquéreurs,

- M. [R] a été normalement diligent et a engagé une action en tenant compte d'une part de la situation de fait (localisation du programme) et d'autre part des éléments de droit (convention ANRU et article 278 sexies du code général des impôts) alors que les intimés se trouvant dans la même situation n'ont pas été normalement et raisonnablement diligents pour faire valoir leurs droits puisqu'ils ont attendu quatre années de plus pour introduire une action identique,

- le jugement est d'autant moins fondé que dans une décision du 16 mars 2020, le même tribunal a considéré que l'action des acquéreurs était prescrite pour un cas d'espèce connexe à la présente instance,

- la décision critiquée est contradictoire en ce que le tribunal a considéré lui-même que la date de réalisation du dommage devait être fixée à la date de passation des actes de vente,

- or si la date de réalisation du dommage peut être fixée à la date de passation des actes de vente conclus entre 2008 et 2010 c'est bien que l'action intentée le 27 décembre 2018 est prescrite,

- en tout état de cause, s'agissant des contrats de réservation postérieurs au 11 juillet 2008, signés par M. et Mme [V] et par M. [P] et Mme [L], ces contrats comportaient des informations s'agissant du taux de TVA réduit et du choix d'en bénéficier ou non selon si les conditions en étaient ou non remplies, de sorte qu'il ne pouvaient ignorer le taux de TVA applicable dès la date de signature et qu'ils étaient susceptibles de bénéficier d'un taux à 5,5%,

- s'agissant des contrats de réservation antérieurs au 11 juillet 2008, signés par M. [U], M. [M], M. et Mme [JD] et M. [YI], ces contrats indiquaient au paragraphe prix que le taux de TVA était susceptible de varier à hauteur du taux réduit de 5,5%, modification dont ils pourraient se prévaloir.

La Sas [25], M. [RS] et M. [LE] considèrent que l'action des acquéreurs est prescrite et développent sur ce point une argumentation identique à celle de la Sci [19] et la Snc [36].

Les acquéreurs répliquent que le raisonnement suivi par le tribunal est conforme à la jurisprudence et que leur action n'est pas prescrite, en ce que :

- le point de départ d'une action en responsabilité court non pas à compter de la conclusion du contrat mais à compter de la date à laquelle le dommage se réalise ou se révèle à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance,

- ils ont eu connaissance de l'existence du dommage grâce à la diffusion de la lettre du syndic du 31 octobre 2017, laquelle date constitue le point de départ de la prescription,

- n'étant pas des professionnels de l'immobilier ou de la fiscalité, ils n'étaient pas en mesure de connaître le taux de TVA applicable à leur situation, soulignant que l'éligibilité à un taux réduit de TVA est subordonnée au respect de quatre critères différents dont deux nécessitent l'intervention d'un professionnel du droit et de la fiscalité pour être vérifiés,

- le jugement du tribunal judiciaire de Paris cité par les promoteurs est critiquable en ce que le tribunal s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article 2234 du code civil,

- contrairement à ce qui est affirmé par les promoteurs et notaires, M. [R] a également agi au-delà du délai de cinq ans,

- la société [36] ne peut sérieusement prétendre que les acquéreurs disposaient de l'ensemble des informations leur permettant de connaître leur possibilité de bénéficier d'un régime spécifique alors qu'elle-même, spécialiste des questions de fiscalité attachées aux opérations immobilières, a eu besoin de se faire confirmer le 6 octobre 2008 par l'administration fiscale que le programme immobilier y était éligible,

- s'agissant de M. [U], M. [M], M. et Mme [JD] et M. [YI], le promoteur ne les a pas informés de l'existence d'une TVA spécifique sous réserve de respecter certains critères d'éligibilité et ce n'est que lorsqu'ils ont eu connaissance de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 28 avril 2017 dans le dossier de M. [R] qu'ils ont été informés de l'existence d'une TVA spécifique et du fait que des erreurs d'appréciation avaient été commises par les professionnels avec lesquels ils avaient traité,

- s'agissant de M. et Mme [V] et de M. [P] et Mme [L], les promoteurs les ont informés de façon erronée de ce qu'ils n'étaient pas éligibles à la TVA à taux réduit et ce n'est que lorsqu'ils ont eu connaissance de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 28 avril 2017 qu'ils ont été informés que les professionnels avec lesquels ils avaient traité avaient commis des erreurs d'appréciation.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

Les acquéreurs ont acheté leur appartement en l'état futur d'achèvement, entre 2008 et 2010, moyennant un prix assorti d'un taux de TVA de 19,6%.

Les contrats de réservation signés par M. [U], M. [M], M. et Mme [JD] et M. [YI] avant le 11 juillet 2008, date à laquelle la résidence litigieuse a été classée en zone ANRU, indiquent au paragraphe 'Prix' que 'En cas de modification du taux de TVA actuellement en vigueur, le prix de vente sera modifié pour tenir compte de cette modification, dans les limites et conditions que fixeraient, pour le prix ou certaines de ses fractions, les textes législatifs et règlementaires afférents à celle-ci.'

Les contrats de réservation signés par M. et Mme [V] et M. [P] et Mme [L] postérieurement au 11 juillet 2008, précisent ensuite qu''Au regard de la localisation du programme situé dans le périmètre de 500 m d'un quartier de rénovation urbaine, les acquéreurs qui remplissent les conditions énoncées à l'article 28 de la loi n°2006/872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement à savoir : acquisition à usage de résidence principale ; acquisition par une personne physique ; plafond de ressources prévu à l'article L441-1 du code de la construction et de l'habitation bénéficieront d'un taux de TVA réduit de 5,5%.', et au point 12 relatif au prix de vente une option entre deux taux de TVA à 19,60% et à 5,5% 'si le réservataire justifie des revenus conformes aux dispositions du paragraphe ci-dessous...' et comportent une annexe relative à la TVA réduite.

Contrairement à ce qui est vainement soutenu, l'intégralité des éléments de droit et de fait pour déterminer si les acquéreurs étaient éligibles à un taux de TVA de 5,5% ou de 19,6% n'étaient pas à leur disposition dès la signature de ces contrats puisque d'une part la convention ANRU est postérieure aux premiers contrats et d'autre part la société [36] a eu besoin de se faire confirmer par courrier du 6 octobre 2008 par l'administration fiscale que le programme immobilier y était éligible.

Le dommage des acquéreurs, constitué par le fait de ne pas pouvoir bénéficier d'un taux réduit de TVA, ne s'est pas manifesté au jour de la signature du contrat mais lorsqu'ils ont eu connaissance de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 28 avril 2017 dans un litige identique opposant un de leur voisin à la société [36] et à une étude notariale, lequel arrêt a été porté à leur connaissance par une lettre datée du 31 octobre 2017 de la société Foncière et immobilière de Paris, syndic, laquelle constitue le point de départ de la prescription.

Les assignations ayant été délivrées les 27 et 28 décembre 2018, soit dans le délai légal de 5 ans, l'action n'est pas prescrite.

La fin de non-recevoir est donc rejetée, en confirmation du jugement.

2- Sur la responsabilité des promoteurs et des notaires

Avant de rechercher si les notaires et les promoteurs ont manqué à leur obligation d'information et à leur devoir de conseil, il convient de déterminer si les acquéreurs remplissaient les conditions pour bénéficier d'un taux réduit de TVA.

Sur l'éligibilité des acquéreurs au régime de la TVA à 5,5%

L'article 278 I sexies, alinéa 6, du code général des impôts dans sa version en vigueur du 29 décembre 2007 au 28 mars 2009, applicable aux acquisitions réalisées par MM. [U], [M], [YI] et les époux [JD], dispose que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne '6- Les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article 257, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers.'

Le même article, alinéa 11, dans sa version en vigueur du 11 mars 2010 au 1er janvier 2011, applicable aux acquisitions réalisées par les époux [V] et par M. [P] et Mme [L] dispose de la même manière que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne '11. Les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers'.

Ces dispositions subordonnent ainsi le bénéfice d'un taux réduit de TVA aux ventes qui remplissent cumulativement quatre conditions.

* Une vente de locaux neufs

Le tribunal a constaté que les parties s'accordent sur le fait que cette condition est remplie.

A hauteur d'appel, les promoteurs et les notaires ne contestent pas plus que cette condition est acquise.

* Un bien destiné à être occupé à titre de résidence principale

Après avoir indiqué que la question de savoir si les demandeurs occupent leur logement à titre de résidence principale pendant les cinq ou quinze années qui suivent la livraison des biens immobiliers, qui est du ressort de l'administration fiscale, est distincte de celle qui consiste à déterminer si, lors de la livraison, ces biens ont été occupés par leurs acquéreurs à titre de résidence principale, seule cette dernière question devant être tranchée par lui, le tribunal a jugé que l'occupation à titre de résidence principale de leur appartement à la suite de sa réception par M. [U], M. et Mme [V], M. [P] et Mme [L], M. [YI], M. [M] ainsi que M. et Mme [JD] était établie par les pièces produites et les recoupements possibles.

Les promoteurs soutiennent, s'agissant de M. [YI] uniquement, qu'il ne justifie pas qu'à la date de l'acquisition l'achat était effectivement réalisé à titre de résidence principale et qu'il a occupé le logement acquis de manière continue et à titre de résidence principale les cinq premières années de son acquisition ou durant les quinze années qui ont suivi cette acquisition.

Les notaires exposent que l'occupation à titre de résidence principale doit être continue depuis la livraison et durant cinq ans voire quinze ans à défaut de quoi l'acquéreur s'expose à rembourser la différence entre les deux taux ou au paiement d'un complément d'impôt et qu'au regard des justificatifs produits, aucun des acquéreurs ne démontre avoir occupé à tout le moins de manière continue le bien durant les cinq années qui ont suivi la livraison.

Les acquéreurs répliquent qu'ils produisent des justificatifs suffisants pour attester qu'ils remplissent cette condition.

Comme très justement relevé par les premiers juges, la question de savoir si les demandeurs occupent leur logement à titre de résidence principale pendant les cinq ou quinze années qui suivent la livraison des biens immobiliers est distincte de celle qui consiste à déterminer si, lors de la livraison, ces biens ont été occupés par leurs acquéreurs à titre de résidence principale, la condition d'acquisition d'un droit devant être apprécié à la date à laquelle ce droit est acquis et ne pas être confondue avec les modalités de remise en cause de celui-ci sur le long terme.

L'instruction 8A-4-07 du 6 décembre 2007 de la Direction générale des impôts indique dans une sous-section 2 relative à l'usage de résidence principale que 'Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit attester dans l'acte de vente, en cas de mutation, ou lors de la souscription du dépôt de la déclaration d'achèvement, en cas de livraison à soi-même, que le logement est acquis pour un usage de résidence principale. Par usage de résidence principa

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