CA Orleans, 10 déc. 2024, RG 22/00771
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/12/2024
la SELARL 2BMP
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 10 DECEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/00771 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRQ5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 1er Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292102526827
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/01750 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273441924265
S.A. GAN ASSURANCES, Société Anonyme régie par le Code des assurances au capital de 109.817.739 euros entièrement versé, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542.063.797, représentée par ses dirigeants sociaux dument habilités à cet effet et domiciliés es qualité au siège.
[Adresse 8]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Catherine GAZZERI-RIVET de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 31 Mars 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 14 Octobre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 10 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] et Mme [E] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 5] (37), assurée à compter du 10 octobre 2014 auprès de la société Gan assurances.
Le 26 octobre 2014, leur maison a été cambriolée et ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.
Par acte d'huissier en date du 6 décembre 2018, M. [I] et Mme [E] ont fait assigner la société Gan assurances vie devant le tribunal de grande instance de Tours en indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Tours a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [I] et Mme [E] contre la société Gan assurances vie.
Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2019, M. [I] et Mme [E] ont fait assigner la société Gan assurances devant le tribunal judiciaire de Tours aux mêmes fins.
Par jugement en date du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [I] et Mme [E] à l'encontre de la société Gan assurances ;
- condamné M. [I] et Mme [E] à verser à la société Gan assurances une indemnité de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] et Mme [E], tous deux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- accordé à Me Anquetil le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 31 mars 2022, M. [I] et Mme [E] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, M. [I] et Mme [E] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite leur action engagée à l'encontre de la société Gan assurances ; condamné M. [I] et Mme [E] à verser à la société Gan assurances une indemnité de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [I] et Mme [E], tous deux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, aux entiers dépens ;
- et le confirmer pour le surplus ;
Y faisant droit,
Statuant à nouveau :
- débouter la société Gan assurances de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu'elles sont contraires aux présentes écritures ;
- leur déclarer inopposables les conditions générales non communiquées, la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances visées dans les seules conditions générales non communiquées, la clause de déchéance de garantie insérée dans les conditions générales non communiquées, la clause descriptive des objets dits « sensibles » et objets dits « courants » assurés, insérée dans les conditions générales non communiquées aux demandeurs ;
- condamner la société Gan assurances à prendre en charge les entières conséquences du cambriolage survenu « le 10 octobre 2014 » ;
- condamner la société Gan assurances à leur verser la somme de 133 197,76 euros au titre du contrat d'assurance habitation comprenant une garantie vol ;
- condamner la société Gan assurances à payer à Me Vincent Brault-Jamin, avocat de M. [I] et Mme [E], la somme de 4 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle obtenue ;
- condamner la société Gan assurances aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la Selarl 2BMP, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, la société Gan assurances demande à la cour de :
- dire M. [I] et Mme [E] recevables mais mal fondés en leur appel ;
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a jugé l'action engagée par M. [I] et Mme [E] irrémédiablement prescrite au jour de la délivrance de l'assignation à la compagnie Gan assurances ;
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
Subsidiairement,
- juger que les appelants ont perdu tous droits à indemnité de l'assureur à raison de la leur fausse déclaration et tentative de fraude sur les conséquences du sinistre, juger déloyales les déclarations de M. [I] et Mme [E] ;
En conséquence,
- débouter M. [I] et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire,
- juger que les éléments sur lesquels les appelants fondent leurs réclamations pécuniaires ne présentent aucun caractère probant ;
En conséquence,
- débouter M. [I] et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- limiter en tout état de cause à la somme de 5 641,89 euros, le montant des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la prise en charge des objets dits « sensibles » ;
À titre encore plus subsidiaire,
- ne prononcer de condamnation que dans la limite de 24 084,28 euros (objets sensibles + objets courants) ;
En tout état de cause,
- condamner M. [I] et Mme [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des prévisions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au profit de Me Guillaume Anquetil dans les conditions de l'article 699 du même code.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que le document « conditions générales » versé aux débats par la défenderesse n'est pas paraphé par les assurés et ils contestent formellement avoir eu communication de ce document ; que l'assureur n'apporte pas la preuve de leur avoir remis les conditions générales ou une notice l'informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que seules les conditions particulières ont été signées dans lesquelles ne figurent pas les dispositions de l'article L.114'1 du code des assurances, rappelant la prescription biennale de toute action dérivant un contrat d'assurance, ainsi que toutes les exceptions et interruptions à cette prescription pouvant être soulevé par les assurés ; que la cour ne pourra que déclarer l'inopposabilité du délai de prescription édicté par l'article L.114-1 du code des assurances et retenu par la société Gan assurances.
L'intimée réplique que les conditions générales de la police retranscrivent les dispositions de l'article de l'article L.114-1 du code des assurances ; qu'il ne saurait dans ces conditions être contesté que l'action ouverte aux époux [I]-[E] était prescrite au 26 octobre 2016, car ils ne justifient pas de l'accomplissement d'acte interruptif de prescription dans le délai de 2 ans ; que la cour relèvera que les assurés versent eux-mêmes aux débats les conditions particulières de la police régularisée aux termes desquelles figure expressément la mention selon laquelle l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales ; que les assurés sont donc de mauvaise foi lorsqu'ils soutiennent ne pas avoir été rendus destinataires des conditions générales de la police ; que la cour devra en conséquence nécessairement écarter l'argumentation des appelants sur la prétendue absence de remise des conditions générales de la police à la souscription du contrat ; qu'aucun formalisme n'impose que les conditions générales soient paraphées par l'assuré ; que la cour constatant le défaut d'interruption du délai de prescription ne pourra que déclarer l'action prescrite ; que le jugement devra nécessairement être confirmé sur ce point.
Réponse de la cour
L'article L.114-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Lorsque l'assuré exerce à l'encontre de son assureur l'action en exécution par celui-ci des obligations de son contrat, le point de départ de la prescription prévue par le texte précité est la date du sinistre et non celle de la notification du refus de la garantie opposé par la compagnie, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 7 juin 1988, pourvoi n° 86-19.296).
Aux termes de l'article R.112-1 du code des assurances, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative du présent code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Il résulte de l'article R.112-1 du code des assurances que l'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale édicté par l'article L.114-1, les différentes causes d'interruption de prescription mentionnées à l'article L.114-2 et le point de départ de la prescription, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 9 février 2023, pourvoi n° 21-19.498).
En l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit le 10 octobre 2014, dont l'exemplaire est produit par les appelants, comporte une mention aux termes de laquelle l'assuré reconnaît avoir reçu « ce jour » un exemplaire des conditions générales d'assurance A3102, de sorte qu'ils ne peuvent prétendre ne pas en avoir eu connaissance, peu important le fait que les conditions générales ne comportent pas leurs paraphes.
L'article 41 des conditions générales n° A3102 rappelle le délai de prescription de l'article L.114-1 du code des assurances, le point de départ de la prescription et les différentes causes d'interruption de prescription mentionnées à l'article L.114-2.
En conséquence, le délai de prescription prévu à l'article L.114-1 du code des assurances est donc opposable à M. [I] et Mme [E].
Le point de départ du délai de prescription de l'action contre l'assureur doit être fixé à la date à laquelle les assurés ont eu connaissance du sinistre soit le 26 octobre 2014.
M. [I] et Mme [E] n'allèguent ni ne justifient d'une cause d'interruption de ce délai avant son expiration le 26 octobre 2016. Il s'ensuit que leur action à l'encontre de l'assureur, introduite en justice par assignation délivrée le 25 novembre 2019 est prescrite. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré leur action irrecevable.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [I] et Mme [E] seront condamnés aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [I] et Mme [E] aux entiers dépens d'appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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