CA Nimes, 10 déc. 2024, RG 24/01667
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 40]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01667 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGGP
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 29], décision attaquée en date du 28 Mars 2024, enregistrée sous le n° 19/02294
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE '[Adresse 46]' SIS [Adresse 18] à [Localité 34] prise en la personne de son Syndic en exercice la SOCIETE NATIONALE DE GESTION SNG agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité au siège sis
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Patricia CARDIN, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
Maître [O] [X] désigné et pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL PROFICIA
assigné à personne habilitée le 26/07/2024
[Adresse 7]
[Localité 26]
Société L'AUXILLIAIRE Société d'assurance mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le n° 775 649 056 Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 32]
[Localité 19]
Représentant : Me Elodie LAPLAUD-MARRON de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON - Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
SARL SOFERNIM SARL UNIPERSONNELLE Immatriculée à [Localité 40] sous le N° 400 643 508 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
assignée à personne habilitée le 25/07/2024
[Adresse 28]
[Adresse 49]
[Localité 12]
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la pesonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Localité 21]
Représentant : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d'AVIGNON
SELARL Etude BALINCOURT Pris tant en sa qualité de Mandataire judiciaire que de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ETANCHE + agissant par Maître [D] [C] et Me [H] [L] domiciliés es-qualité au siège social sis
assignée à personne habilitée le 24/07/2024
[Adresse 14]
[Adresse 30]
[Localité 23]
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Société d'assurances de droit Irlandais, ayant son siège social [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
DO2VP48
[Localité 1]
Représentant : Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE - Représentant : Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A. POGGIA PROVENCE Société au capital de 200.000. euros immatriculée sous le numéro 387 811 193 du registre du commerce et des sociétés d'Avignon ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit
siège
[Adresse 3]
[Adresse 31]
[Localité 24]
Représentant : Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau d'AVIGNON
SARL GROUPE ISOREAL INGENIERIE Immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le N° 521946053 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis actuellement
assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 03/08/2024
[Adresse 5]
[Localité 27]
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY société anonyme d'un Etat membre de la CE (Belgique) inscrite au RCS de [Localité 41] sous le n° 844 091 793, représentée ne France par M. [A][B] [K], domicilié en cette qualité au siège venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en sa qualité d'assureur de la SARL GROUPE ISOREAL INGENIERIE
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représentant : Me Julie ROLAND de la SCP ROLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON - Représentant : Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. ARCHITECTURE [F] [V] SASU immatriculée au RCS sous le n° 799 712 492, dont le siège est sis [Adresse 10] à [Localité 48], représentée par son président domicilié en cette qualité au dit siège.
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentant : Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, avocat au barreau d'AVIGNON
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 15]
[Localité 25]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
SARL ETANCHE + Immatriculée au RCS D'[Localité 29] sous le N° 449799246 actuellement en liquidation judiciaire prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés sis
assignée par procès verbal de recherches infructueuses LE 26/07/24
[Adresse 8]
[Localité 24]
INTIMES
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 12 Novembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01667 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGGP,
Vu les débats à l'audience d'incident du 12 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024,
La SARL LE PRADON, en qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, a fait construire un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 45] » à [Localité 33], composé de 63 lots.
La SA POGGIA était chargée du lot gros 'uvre.
La maitrise d''uvre de conception a été confiée à l'EURL ARCHITECTURE [F] [V] et l'exécution à la SARL GROUPE ISOREAL INGENIERIE.
Le 29 juin 2012, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
La livraison des parties communes a été faite avec réserves, le 1 er août 2012.
Cependant, au regard des malfaçons et non-conformités affectant les parties communes, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 44] a saisi le Juge des Référés près la juridiction de céans aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Monsieur [U] [S] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du 11 juillet 2014.
L'expert judiciaire a déposé son rapport, le 2 décembre 2018.
* * *
Par exploit introductif d'instance en date du 10 juillet 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 45] a saisi le Tribunal Judiciaire d'Avignon aux fins de voir condamner in solidum la SA POGGIA et la Société AMTRUST INTERNATIONAL LTD, la SARL GROUPE ISOREAL INGENIERIE, et les souscripteurs du LLOYDS à lui verser une somme de 273.190,71 euros TTC au titre des travaux de reprise outre une somme de 71.480 euros à titre de dommages intérêts et 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par exploits des 4 et 6 décembre 2019, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES aux droits desquels vient désormais LLOYD'S INSURANCE COMPANY ont attrait la SARL PELLAT, son assureur MAAF, la SARL SOFERNIM et son assureur le GAN en garantie.
Par assignation en date du 13 mai 2022, la SA POGGIA a attrait dans la cause, la SARL ETANCHE+ et la compagnie d'Assurance L'AUXILIAIRE aux fins de la relever et garantir de toutes condamnations pouvant éventuellement être prononcées à son encontre.
L'ensemble des procédures faisaient l'objet d'une jonction.
Par jugement en date du 28 mars 2024, le Tribunal Judiciaire d'Avignon a notamment:
« -RECOIT l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES;
-CONDAMNE la SARL GROUPE ISOREAL INGENERIE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 45] représenté par son syndic en exercice la société nationale de gestion une indemnité de 40.000 euros pour manquement à son obligation d'assistance du maître d'ouvrage lors de la réception de l'ensemble immobilier ;
-CONDAMNE la SARL GROUPE ISOREAL INGENIERIE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 45] représenté par son syndic en exercice la société nationale de gestion une indemnité de 60.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-CONDAMNE la SARL GROUPE ISOREAL INGENIERIE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 45] représenté par son syndic en exercice la société nationale de gestion une indemnité de 6000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNE la SARL GROUPE ISOREAL INGENIERIE aux dépens comprenant les frais d'expertise avec distraction au profit de maître Patricia CARDIN, avocat ;
-DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. »
La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY justifie avoir régulièrement signifié ledit jugement par exploit d'huissier en date du 12 avril 2024.
Par déclaration en date du 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 45] a interjeté appel de cette décision.
* * *
Par conclusions notifiées le 26 juillet 2024, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté pour cause de tardiveté. Elle sollicite en outre que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
A l'appui de ses prétentions, elle affirme que AMTRUST a de son côté signi'é le 16 septembre des conclusions, mais ces conclusions sont postérieures au désistement de l'appelant principal à l'encontre de la Llyod's.
* * *
Par conclusions notifiées le 08 octobre 2024, la MAAF demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 528, 529 et 538 du Code de procédure civile,
Vu l'article 913-5 du Code de procédure civile,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la signification du jugement du Tribunal Judiciaire d'Avignon du 28 mars 2024 au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 45] par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024,
JUGER que le jugement du 28 mars 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire d'Avignon profitait indivisiblement à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et à la société MAAF ASSURANCES SA,
JUGER que la société MAAF ASSURANCES SA peut se prévaloir de la signification faite le 12 avril 2024 par la Compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
En conséquence,
PRONONCER l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le [Adresse 47] [Adresse 37] le 15 mai 2024 à l'encontre du jugement rendu le 28 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire d'Avignon en raison de sa tardiveté,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 37] à verser à la société MAAF ASSURANCES SA la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
* * *
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2024, la SA POGGIA PROVENCE demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 122, 528 à 538, 640 à 642 et 914 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
' DECLARER IRRECEVABLE comme tardif l'appel interjeté le 15 mai 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 45] contre le jugement rendu le 28 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire d'Avignon,
En conséquence,
' CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 43] [Adresse 37] à payer à la société POGGIA PROVENCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 43] [Adresse 37] aux entiers dépens de l'instance.
* * *
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2024, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Société d'assurances de droit Irlandais, demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 550, 906-2, 909 et 910 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que présentes conclusions sont recevables et bien fondées ;
Juger que l'appel interjeté est irrecevable et mal fondé ;
Juger que la société AMTRUST INTERNATIONAL a formé un appel incident à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;
Par conséquent,
Juger que si l'appel était jugé recevable la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY demeurera intimée afin de répondre de l'appel incident de la société AMTRUST INTERNATIONAL ;
Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jacques TARTANSON, sous sa due affirmation de droit et conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
* * *
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2024, la SASU ARCHITECTURE [F] [V] demande au conseiller de la mise en état de :
Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,
Par application des dispositions des articles 538 et 909 du Code de procédure civile,
A titre principal,
I ' Constater que le jugement rendu le 28 mars 2024 par le Tribunal judiciaire d'Avignon n'a pas été signifié à la requête de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY.
II ' Débouter la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et l'ensemble des parties qui s'y associaient de l'intégralité de leurs demandes.
En tout état de cause,
III - Juger que toutes les parties intimées sur l'appel incident de la société ARCHITECTURE [F] [V] resteront en cause devant la Cour.
IV - Condamner la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à payer à la société ARCHITECTURE [F] [V] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
* * *
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2024, la Société L'AUXILIAIRE demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE « [Adresse 45] » irrecevable en son appel.
Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE « [Adresse 45] » au paiement à L'AUXILIAIRE d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Rejeter toutes autres demandes.
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Par conclusions notifiées le 03 octobre 2024, le GAN Assurances demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 528, 529 et 538 du Code de procédure civile,
Vu l'article 913-5 du Code de procédure civile,
JUGER que le jugement du 28 mars 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire d'Avignon profitait indivisiblement à LLOYD'S INSURANCE COMPANY et à GAN ASSURANCES,
En conséquence,
JUGER que GAN ASSURANCES peut se prévaloir de la signification faite le 12 avril 2024 par la Compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
DECLARER irrecevable comme tardif l'appel interjeté par le [Adresse 47] [Adresse 37] le 15 mai 2024 à l'encontre du jugement rendu le 28 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire d'Avignon,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 37] à verser à la Compagnie GAN ASSURANCES la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER le [Adresse 47] [Adresse 37] aux entiers dépens de l'instance.
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Par conclusions notifiées le 29 octobre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE '[Adresse 45]', demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 529 et 911 du Code de Procédure Civile,
Juger que les parties autres que la STE LLOYD'S ne peuvent pas se prévaloir de l'acte de signification du jugement intervenue le 12 AVRIL 2024.
Juger que le litige n'est pas indivisible,
Prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 36] », exclusivement à l'égard de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
Donner acte du désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 36] », exclusivement à l'égard de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
Rejeter la demande de caducité ou d'irrecevabilité de la déclaration d'appel à l'encontre de la SA POGGIA PROVENCE et de la société L'AUXILIAIRE, et de toutes les autres parties.
Juger n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, DEBOUTER la SA POGGIA PROVENCE , de la société L'AUXILIAIRE, de la STE AMTRUST , la STE GAN ASSURANCES , LA STE MAAF de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Statuer ce que de droit sur les dépens et dire que les parties succombantes supporteront leurs propres dépens.
Au soutien de sa demande il affirme qu'au sens de l'article 911 du code de procédure civile le prononcé de la caducité totale de la déclaration d'appel constitue une atteinte grave et disproportionnée au droit d'accès au juge et à un procès équitable.
En l'espèce, la décision entreprise a été effectivement frappée d'appel par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 45] » le 15 mai 2024 alors que celle-ci lui avait été signifiée par voie d'huissier à la demande de SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY le 12 avril 2024 .
La date butoir étant le 12 mai 2024 , les délais susvisés n'ayant pas été respectés, l'appel est donc caduc exclusivement à l'égard de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, le litige n'étant pas indivisible. Le litige n'étant pas indivisible, la caducité de la déclaration d'appel ne sera prononcée qu'à l'égard de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY. Les demandes de caducité et d'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la SA POGGIA PROVENCE , de la société L'AUXILIAIRE, de la STE AMTRUST, la STE GAN ASSURANCES , LA STE MAAF seront rejetées ainsi que leurs prétentions sur le fondement de l'article 700.
MOTIVATION :
Sur la demande de caducité ou d'irrecevabilité de l'appel :
L'article 538 du Code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
* * *
Dans le cas d'espèce, le jugement déféré à la Cour d'Appel de NIMES a été rendu le 28 mars 2024.
La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY justifie avoir régulièrement signifié ledit jugement par exploit d'huissier en date du 12 avril 2024.
Le délai d'appel imparti au syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence [Adresse 37] expirait donc, conformément aux articles 640 à 642 du Code de Procédure Civile, le lundi 13 mai 2024.
Or, la déclaration d'appel a été effectuée le 15 mai 2024, soit plus d'un mois après la signification du jugement.
C'est donc à raison que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY conclut à la tardiveté de l'appel la concernant et à sa caducité.
* * *
L'article 528 du Code de Procédure Civile dispose :« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'article 529 du Code de Procédure Civile précise : « En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard. Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.»
* * *
Dans la présente espèce, aucun élément dans ce dossier de construction classique ne permet de retenir l'indivisibilité du litige, la mise hors de cause de l'un n'empêchant pas la condamnation des autres.
La caducité de l'appel sera donc partielle.
Sur l'appel incident :
Selon l'article 550 du code de procédure civile ; « sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc ».
Il est constant que la jurisprudence établit une distinction selon qu'il s'agit d'une caducité totale ou d'une caducité partielle.
Lorsque la caducité n'est prononcée, comme en l'espèce, qu'à l'égard de certains intimés, elle laisse subsister la possibilité de faire un appel provoqué ou incident dans le délai pour conclure, même dirigé contre la partie à l'égard de laquelle l'appel principal initial a été déclaré caduc (cass. 2eme civ. 10 déc. 2020).
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, dispose d'un délai de trois mois pour conclure et former le cas échéant, appel incident ou provoqué, mais dans la version applicable au litige, à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, l'appelant a signifié ses conclusions le 19 aout 2024.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a notifié ses conclusions au fond le 16 septembre 2024, et la société l'architecture [F] [V] le 25 octobre 2024, donc dans les délais impartis pour faire un appel incident ou provoqué.
Sur les demandes accessoires :
L'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 908, 909 et 528, 529 et 550 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE [Adresse 42] pris en la personne de son syndic à l'égard uniquement de la LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
Rejetons les demandes d'irrecevabilité des appels incidents de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et de la société l'architecture [F] [V],
Réservons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond.
La greffière La conseillère de la mise en état
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