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CA Montpellier, 10 déc. 2024, RG 24/00896


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Date
10/12/2024
Numéro
24/00896
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
67592c4898533a77d59593a4

Texte de la décision

6,734 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00896 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPDB

O R D O N N A N C E N° 2024 - 917

du 10 Décembre 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

et EN CONSTESTATION DE LA REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [E] [S]

né le 02 Décembre 2003 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )

de nationalité algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office en première instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR

[Adresse 3]

[Localité 1]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté en date du 04 décembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans pris à Monsieur X se disant [E] [S], à 18h30,

Vu l'arrêté en date du 4 décembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [E] [S], à 18h30,

Vu la requête de Monsieur X se disant [E] [S] contestant son placement en rétention administrative reçue le 06 décembre 2024 à 16h ;

Vu la saisine de Monsieur le préfet du Var en date du 6 décembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 07 Décembre 2024 à 16h53 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [S], pour une durée de vingt-six jours, et rejetant les moyens soulevés dans la requête de Monsieur X se disant [E] [S] ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [E] [S] faite le 09 Décembre 2024 à 15h00 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h00 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 10 décembre 2024 à 9h00 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 10 décembre 2024 à 12 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 07 Décembre 2024 à 16h53 ;

Vu les observations du conseil de Monsieur X se disant [E] [S] transmises par courriel le 10 décembre 2024 à 13h26 ;

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 09 Décembre 2024 à 15h00, Monsieur X se disant [E] [S] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Décembre 2024 notifiée à 16h53, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d'appel est stéréotypée et déconnectée du dossier. Elle se borne à indiquer des rappels textuels et jurisprudentiels en indiquant notamment une erreur manifeste d'appréciation pour la menace à l'ordre public et ne critique pas la décision du premier juge.

           

Le premier juge a parfaitement indiqué dans sa décision :

'Attendu que la décision n'est pas affectée d'une erreur manifeste d'appréciation dés lors que l'intéressé ne déclare aucune adresse, ne présente aucun document d'identité ni document de vovage ; qu'il a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ; qu'au surplus il constitue une menace pour l'ordre public en ce qu'il est connu des services de police pour divers faits ''

Ceci est exact, puisque,

Sur le risque de soustraction, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire national et n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Ces éléments, prévus à l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, caractérisent objectivement un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

S'agissant de la menace à l'ordre public, il est établi que l'intéressé a été interpellé pour des faits de dégradation de biens privés et port d'arme. En outre, les informations transmises par les autorités allemandes via le Centre de Coopération Policière et Douanière font état d'antécédents de violence et de vols, ainsi que d'une interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire allemand valable jusqu'au 21 décembre 2025. Ces éléments, qui ne sont pas utilement contestés, démontrent que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public.

Ainsi, contrairement aux affirmations contenues dans la déclaration d'appel, l'administration démontre ces deux risques.

Les moyens soutenus par l'avocat dans le cadre des observations de la procédure sans audience sont irrecevables car non repris à la déclaration d'appel et développés hors du délai d'appel.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Décembre 2024 à 15h37

Le greffier, Le magistrat délégué,

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