CA Montpellier, 10 déc. 2024, RG 24/01700
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Texte de la décision
ARRÊT n°
AFFAIRE :
Société AIG EUROPE SA
C/
S.A.R.L. SARL GREEN ENR
S.A. GAN ASSURANCES
Société ALLIANZ BENELUX N.V.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01700 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF6C
Décisions déférées à la Cour ;
Arrêt de la Cour de cassation en date du 25 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 70 F-D qui casse et annule partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de NIMES, du 30 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00680 statuant sur appel du jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON du 10 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 2018000964
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
Société AIG EUROPE SA venant aux droits de la Société AIG EUROPE LIMITED venant dans les droits de CHARTIS EUROPE NEDERLAND dont le siège est [Adresse 5] prise en la personne de sa succursale néerlandaise sise : CRYSTAL BUILDING B
[Adresse 10]
[Localité 3] (PAYS-BAS)
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Benjamin DUFRAICHE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Florent SCHAPIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Autre qualité : Appelant devant la première cour d'appel
DEFENDERESSES A LA SAISINE
S.A.R.L. GREEN ENR prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Véronique BAYSSIERES de l'ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant
Autre qualité : Intimée devant la première cour d'appel
GAN ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la Société GREEN ENR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimée devant la première cour d'appel
Société ALLIANZ BENELUX N.V, société de droit belge (anciennement la société de droit néerlandais, ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V.), prise en sa succursale néerlandaise sise
[Adresse 9]
[Localité 4]
[Localité 2] (PAYS-BAS)
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimée devant la première cour d'appel
Ordonnance de clôture du 29 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2024,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A.R.L Pepedou, assurée par la S.A. Gan assurances, a fait installer par la S.A.R.L Green ENR, également assurée auprès de cet assureur, des panneaux photovoltaïques fabriqués par la société Scheuten, assurée auprès de la société Chartis Europe, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés AIG Europe Nederland, AIG Europe Limited puis AIG Europe SA, et équipés de boîtiers de connexion dont la fabrication avait été sous-traitée à la société Alrack BV, assurée auprès de la société Allianz Benelux N.V.
L'installation ayant connu plusieurs incidents de fonctionnement conduisant à sa mise à l'arrêt, la société Pepedou a vainement sollicité l'indemnisation des pertes de production qu'elle subissait.
La société Pepedou a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d'Avignon afin qu'une expertise des panneaux soit réalisée.
Par ordonnance du 5 novembre 2013, le président du tribunal de commerce d'Avignon a condamné la société Green ENR à verser à titre de provision la somme de 30'000 euros à la société Pepedou et a fait droit à sa demande d'expertise judiciaire.
Par exploits des 17 et 26 juillet 2018, la société Gan Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Green ENR, a assigné la société Allianz Benelux N.V., assureur de la société Alrack BV ainsi que les sociétés Crawford & Company et AIG Europe Limited, assureurs de la société Scheuten Solar Holding, aux fins de jonctions avec l'affaire principale.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a':
- déclaré irrecevable l'exception de sursis à statuer soulevée par la société Allianz Benelux N.V.';
- déclaré irrecevable la demande de la société Gan Assurances portant sur la prescription de l'action de la société Pepedou';
- déclaré la SCI Pepedou irrecevable en son intervention volontaire de nature accessoire, au motif du défaut d'intérêt à agir ;
- adopté les conclusions du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [Y] le 16 octobre 2017';
- dit que le sinistre a pour origine l'impropriété des boîtiers de connexion de marque Solexus fabriqués par la société Alrack BV ;
- dit que les mesures à mettre en 'uvre pour faire cesser le sinistre consistaient bien à remplacer la totalité des panneaux défaillants par leur boîtier de connexion ;
- dit que la société Pepedou a qualité de maître d'ouvrage et qu'elle bénéficie de la garantie décennale des travaux réalisés par la société Green ENR ;
- dit que le sinistre relève bien de la garantie décennale de la société Green ENR et de son assureur la société Gan Assurances IARD ;
- condamné, à ce titre, la société Green ENR et son assureur la société Gan Assurances IARD, à payer solidairement à la société Pepedou la somme de 57'732,48 euros pour le remplacement de l'intégralité des panneaux photovoltaïques ;
- condamné la société Green ENR et son assureur la société Gan Assurances IARD, à payer solidairement à la société Pepedou la somme de 222'869,97 euros TTC pour la perte d'exploitation sur la période d'arrêt de l'installation du 14 novembre 2012 au 30 juin 2017 ;
- rejeté la responsabilité de la société Gan Assurances, assureur de la société Pepedou, au titre du contrat Omnipro ;
- condamné la société Green ENR et son assureur la société Gan Assurances IARD à payer solidairement à M. [B] la somme de 20'000 euros à titre d'indemnité pour perte de niveau et de qualité de vie ;
- rejeté la demande de la société Pepedou pour préjudice prétendument subi dans le cadre du remboursement des comptes courants d'associés ;
- rejeté la demande d'indemnité de la société Pepedou pour résistance abusive de la société Green ENR et son assureur la société Gan Assurances ;
- rejeté la demande d'astreinte de la société Pepedou ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de l'acte introductif d'instance du 16 Janvier 2018 sur les sommes dues à la société Pepedou par la société Green ENR et son assureur la Société Gan Assurances IARD ;
- rejeté les demandes de la société Pepedou à l'encontre de la société Amara et de son assureur la société Allianz Compania de Seguros y Reaseguros ;
- dit que la responsabilité des sociétés Scheuten Solar Holding et Alrack BV et, par voie de conséquence, celles de leurs assureurs respectifs les sociétés AIG Europe SA, Crawford & Company et Allianz Benelux N.V., est engagée vis-à-vis de la société Green ENR et de son assureur la société Gan Assurances IARD';
- dit que les sociétés Scheuten Solar Holding et Alrack BV n'étant pas parties à la cause, leurs assureurs respectifs devront solidairement relever et garantir la société Green ENR et son assureur la société Gan Assurances, des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la présente instance ;
- condamné solidairement les sociétés AIG Europe SA et Crawford & Company en qualité d'assureurs de la société Scheuten Solar Holding, à payer la somme de 50'767,03 euros à la société Green ENR et à son assureur la société Gan Assurances ;
- condamné solidairement la société Allianz Benelux N.V. en qualité d'assureur de la société Alrack BV, à payer la somme de 203'068,12 euros à la société Green ENR et à son assureur la société Gan Assurances ;
- condamné la société Green ENR et son assureur la société Gan Assurances à payer solidairement à la société Pepedou la somme de 20'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement les sociétés AIG Europe SA, Allianz Benelux N.V. et la société d'assurances Crawford & Company à payer à la société Green ENR et à son assurance, la société Gan Assurances, la somme de 4'000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société Pepedou à payer à la société Amara la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Green ENR et son assureur, la société Gan Assurances, à payer solidairement à la société Pepedou la somme de 19'730,33 euros TTC au titre des frais d'expertise ;
- condamné solidairement les sociétés AIG Europe SA, Allianz Benelux N.V. et la société d'assurances Crawford & Company à payer à la société Green ENR et à son assurance la société Gan Assurances la somme de 19'730,33 euros au titre des frais d'expertise ;
- condamné solidairement la société Green ENR et son assureur la société Gan Assurances aux dépens ;
- et ordonné l'exécution provisoire.
Statuant sur l'appel formé par les sociétés Allianz Benelux N.V., Gan Assurances et AIG Europe SA, la chambre de la cour d'appel de Nîmes, par arrêt réputé contradictoire du 30 juin 2021, a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la société Pepeda en son intervention volontaire';
- prononcé une condamnation à l'encontre de la société d'assurances Crawford & Company ;
- condamné la société Green ENR et son assureur la société Gan Assurances IARD à payer solidairement à la société Pepedou la somme de 222'869,97 euros pour la perte d'exploitation sur la période d'arrêt du 14 novembre 2012 au 30 juin 2017';
- dit que la responsabilité des sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux N.V. est engagée vis-à-vis de la société Green ENR et de son assureur Gan Assurances';
- dit que les sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux N.V. devront solidairement relever et garantir la société Green ENR et son assureur Gan Assurances des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la présente instance';
- condamné la société Green ENR et son assureur la Société Gan Assurances lard à payer solidairement à Monsieur [B] la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité pour perte de niveau et de qualité de vie';
- condamné solidairement les sociétés AIG Europe SA et Crawford & Company en qualité d'assureurs de la société Scheuten Solar Holding à payer la somme de 50'767,03 euros à la société Green ENR et son assureur, Gan Assurances';
- condamné solidairement les sociétés Allianz Benelux N.V. en qualité d'assureur de la société Alrack BV, à payer la somme de 203.'868,12 euros à la société Green ENR et à son assureur la société Gan Assurances';
- condamné les sociétés AIG Europe SA, Crawford Compagny et Allianz Benelux N.V. à payer solidairement à la société Green ENR et son assureur, Gan Assurances, la somme de 19'730,33 euros au titre des frais d'expertise ainsi que la somme de 4'000 euros au titre des frais irrépétibles';
- condamné la société Pepedou à payer à la société Amara Madrid la somme de 1'000 euros au titre des trais irrépétibles';
- condamné solidairement la société Green ENR et son assureur la société Gan Assurances IARD à payer à la société Pepedou la somme de euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société Green ENR et son assureur la société Gan Assurances IARD aux dépens';
- l'a confirmé en ses dispositions non contraires à celles ci-dessous';
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
- prononcé la mise hors de cause de la société d'assurances Crawford & Company ;
- dit que l'intervention de la société Pepeda est valable';
- débouté les demandes présentées par la société Gan Assurances contre la société Amara Madrid et la société Allianz Compania de Seguros y Reaseguros';
- prononcé la mise hors de cause de la société Amara Madrid et la société Allianz Compania de Seguros y Reaseguros';
- dit que la société Green ENR, responsable au titre de la garantie décennale est tenue d'indemniser le préjudice matériel et le préjudice d'exploitation subis par la société Pepedou';
- condamné la société Gan Assurances, prise en qualité d'assureur de la société Green ENR à relever et garantir son assuré de toutes les condamnations prononcées à son encontre';
- condamné in solidum la société Green ENR et la société Gan Assurances à payer à la société Pepedou la somme de 48'110,40 euros HT au titre du préjudice matériel et la somme de 169'286 euros HT au titre du préjudice d'exploitation du 14 novembre 20212 au 30 juin 2017';
- débouté M. [B] de la demande d 'indemnité pour perte de niveau et de qualité de vie chiffrée à la somme de 20'000 euros';
- déclaré recevable l'appel provoqué délivré le 7 juillet 2020 par la société Pepedou et M. [B] à la société Gan Assurances, assureur de la société Pepedou';
- déclaré opposables à la société Gan Assurances, assureur de la société Green ENR, les clauses d'exclusion de garantie prévues aux polices d'assurances des sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux N.V.';
- condamné les sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux N.V. à relever et garantir la société Gan Assurances de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Pepedou, sauf à limiter la prise en charge des sommes dues par AIG Europe SA au titre de la réparation du préjudice matériel à la somme de 46'275,84 euros HT';
- dit que les somme prises en charge par les sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux N.V. sont limitées par la proratisation prévue par le droit néerlandais qui est applicable pour le cas où le total des indemnités dues aux victimes du sinistre excéderait le plafond de garantie souscrite et dans la limite de ce plafond';
- dit que pour l'exercice de leur recours entre elles, la société Allianz Benelux N.V., assureur de la société Alrack BV et la société AIG Europe SA, assureur de la société Scheuten Solar, seront chacune tenues à concurrence de 50 % des sommes dues';
- dit que les intérêts échus des sommes principales et dus pour une année entière à la société Pepedou produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2015 et par périodes annuelles';
- condamné la société Green ENR à payer aux sociétés Amara Madrid et Allianz Compania de Seguros y Reaseguros la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance';
- condamné la société Green à payer à la société Pepedou la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Gan Assurances, son assureur, à la relever et la garantir';
- condamné solidairement la société Pepedou et M. [B] à verser à la société Gan Assurances, assureur de la société Pepedou, la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles';
- condamné la société Green ENR à paver à la société Pepedou une somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Gan Assurances, son assureur, à la relever et la garantir';
- condamné la société Gan Assurances, assureur de la société Green ENR, à verser à son assuré une somme de 5'000 euros et condamné les sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux N.V. à la relever et la garantir';
- condamné la société Gan Assurances, assureur de la société Green ENR, à payer à la société Amara Madrid et Allianz Compania de Seguros y Reaseguros, une somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné solidairement les sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux N.V. à payer à la société Gan Assurances, assureur de la société Green ENR, la somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles';
- et condamné solidairement les sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux N.V. aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise d'un montant de 19'730,33 euros.
Cet arrêt a été cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné la société AIG Europe SA à relever et garantir la société Gan assurances, assureur de la société Green ENR, de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Pepedou, sauf à limiter la prise en charge des sommes dues par AIG Europe SA au titre de la réparation du préjudice matériel à la somme de 46 275,84 euros HT, par un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 25 janvier 2024.
Désignée comme juridiction de renvoi, la cour de ce siège a été saisie par la société AIG Europe SA, par déclaration reçue le 22 mars 2024 au greffe.
Par conclusions du 21 octobre 2024, la société AIG Europe SA demande à la cour de :
- la recevoir en l'intégralité de ses moyens et l'en déclarer bien fondée ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la responsabilité des sociétés Scheuten Solar Holding et Alrack BV et, par voie de conséquence, celles de leurs assureurs respectifs les sociétés AIG Europe SA, Crawford & Company et Allianz Benelux N.V., est engagée vis-à-vis de la société Green ENR et de son assureur la société Gan Assurances IARD';
- dit que les sociétés Scheuten Solar Holding et Alrack BV n'étant pas parties à la cause, leurs assureurs respectifs devront solidairement relever et garantir la société Green ENR et son assureur la société Gan Assurances, des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la présente instance ;
- condamné solidairement les sociétés AIG Europe SA et Crawford & Company en qualité d'assureurs de la société Scheuten Solar Holding, à payer la somme de 50'767,03 euros à la société Green ENR et à son assureur la société Gan Assurances ;
Statuant à nouveau,
- juger que la police AIG Europe n° 070.08.2229 ne couvre pas les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques de remplacement d'un montant de 70'159,20 euros TTC, soit 58'466 euros HT, n'est pas garanti ;
- juger que la police AIG Europe n° 070.08.2229 ne couvre pas les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie et que par conséquent les pertes de production électriques d'un montant de 169'394,65 euros HT ne sont pas garanties ;
- débouter la société Green ENR et son assureur, la société Gan Assurances, de leurs demandes qui sont exclues par la police AIG Europe n° 070.08.2229 ;
- rejeter toutes demandes dirigées à son encontre ;
- la mettre hors de cause ;
En tout état de cause,
- et condamner les sociétés Gan Assurances et Green ENR à lui verser la somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction.
Par conclusions du 9 septembre 2024, la société de droit belge Allianz Benelux N.V. demande à la cour de':
- lui donner acte de ses protestations et réserves';
- débouter la société AIG Europe SA et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Alrack BV';
- et condamner la société AIG Europe SA ou toute autre partie succombant à lui payer chacune la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 9 septembre 2024, la S.A. Gan Assurances demande à la cour au visa des articles de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de la société AIG Europe SA';
- juger que le désordre matériel aux tiers est caractérisé par le risque d'incendie';
- juger que le remplacement des panneaux constitue une mesure de sauvegarde de l'installation';
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit la société AIG Europe SA tenue à sa garantie au titre des pertes financières';
- condamner la société AIG Europe SA à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre tant au titre du remplacement des panneaux que des pertes financières';
- et la condamner à lui verser la somme de 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 septembre 2024, la S.A.R.L Green ENR demande à la cour de':
- ordonner sa mise hors de cause en l'état des chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes devenus définitifs à l'égard de cette dernière, tenant compte de l'absence de toute demande au fond formée à son encontre par l'appelante ou les autres parties';
- débouter la société AIG Europe SA et toute autre partie de leur seule demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre';
- condamner la société AIG Europe SA et toute autre partie succombant à lui payer chacune la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 29 octobre 2024.
MOTIFS :
Les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société Scheuten Solar Holding, fabricante des panneaux photovoltaïques dans le dommage subi par la société Pepedou, et ont condamné son assureur, la société AIG Europe SA, à payer à la société Green ENR, qui a posé les panneaux, et son assureur la société Gan Assurances, la somme de 50'767,03 euros que ces deux dernières ont été condamnées à payer à la société Pepedou.
La cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 30 juin 2021 a infirmé cette condamnation, statuant à nouveau de ce chef, condamné in solidum la société Green ENR et la société Gan Assurances à payer à la société Pepedou la somme de 48'110,40 euros HT au titre du préjudice matériel et la somme de 169'286 euros HT au titre du préjudice d'exploitation du 14 novembre 20212 au 30 juin 2017, et condamné les sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux N.V. à relever et garantir la société Gan Assurances de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Pepedou, sauf à limiter la prise en charge des sommes dues par AIG Europe SA au titre de la réparation du préjudice matériel au montant de 46'275,84 euros HT.
Dans son arrêt du 25 janvier 2024, la Cour de cassation a cassé ces dispositions conduisant à la condamnation de la société AIG Europe, que la cour d'appel de Nîmes avait fondé sur les articles 1.7 et G.24 du contrat d'assurance liant la société Scheuten Solar Holding à la société AIG Europe.
Sur les dispositions de l'article 1.7 du contrat d'assurance
L'article 1.7 des conditions générales du contrat d'assurance dispose :
1.7. « Frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice.
1.7.1. Seront considérés comme des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice les frais supplémentaires afférents à des mesures plus ou moins spéciales prises par un assuré ou en son nom et qui ont été proposés de façon raisonnable tant relativement à leur portée et corrélativement à la nécessité correspondante afin de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice qui n'auraient pas été prises si le danger imminent de préjudice ne s'était pas concrétisé.
1.7.2. Ne seront pas comptés au titre des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice
1.7.2.1. les frais afférents à des mesures prises par un assuré ou en son nom après que le danger imminent de préjudice a disparu ;
1.7.2.2. les frais afférents à des mesures prises par un assuré ou en son nom afin de satisfaire à une obligation normale de soin (de sollicitude) ou à une obligation normale de prudence ;
1.7.2.3. les frais qui ont été exclus de la couverture en un autre endroit de la police ».
En outre, l'article 4.4. des conditions générales exclut la garantie des «'dommages et des frais en rapport avec le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité, sauf à ce que les frais de rappel puissent être considérés comme des frais au sens visé à l'article 1.7'» (points 4.4.2 et 4.4.2.1).
Il résulte de la combinaison des articles 1.7 et 4.4 des conditions générales que la garantie couvre les frais supplémentaires correspondant à des mesures spéciales qui ne peuvent consister dans le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l'assuré, sauf lorsqu'il s'agit de frais de rappel destinés prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice prévus à l'article 1.7 des conditions générales.
Or, il résulte des productions, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que la prévention ou la limitation du danger imminent a consisté en l'espèce dans l'arrêt de l'installation, et non dans le remplacement des panneaux photovoltaïques.
Ainsi, les frais énoncés à l'article 1.7 ne peuvent consister dans le remplacement des panneaux photovoltaïques comme sollicité par la société Gan Assurances.
En conséquence, les dispositions des conditions générales du contrat d'assurance ne peuvent fonder la condamnation de la société AIG Europe à indemniser la société Pepedou pour le compte de son assurée, la société Scheuten Solar Holding, au titre des dommages matériels consistant dans le remplacement des panneaux photovoltaïques.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les dispositions de l'article G.24 du contrat d'assurance
L'article G.24 des conditions générales du contrat d'assurance dispose que :
G.24 Exclusion de la non-livraison ou de la livraison insuffisante d'énergie : «La responsabilité au titre d'un préjudice et/ou de frais ainsi que le préjudice en découlant ' du fait de l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie solaire par des produits en verre/des panneaux solaires livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité ».
Par ailleurs, l'article C.15'des conditions générales précise également que «'ne sont pas couvertes les demandes d'indemnisation au titre de dommages affectant le seul patrimoine en conséquence [....] de la perte d'argent ou d'effets mobiliers de quelque façon que ce soit ».
Or, ces dispositions ne peuvent qu'être interprétées dans le sens selon lequel l'article G.24 des conditions particulières exclut de la garantie «'la responsabilité au titre d'un préjudice et/ou de frais ainsi que le préjudice en découlant ' du fait de l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie solaire par des produits en verre/des panneaux solaires livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité'», sans distinguer selon la cause de l'absence ou de l'insuffisance d'énergie, donc en toutes circonstances comme celle également d'un arrêt momentané de l'exploitation, et sans que le rapprochement avec l'article C.15 crée d'ambiguïté (en ce sens, 3ème civ., 3 octobre 2024, n° 22-20.713).
La combinaison de ces dispositions exclut du préjudice financier indemnisable par l'assureur les dommages causés aux tiers et correspondant à la perte financière consécutive aux pertes de production d'électricité liée à la défectuosité des panneaux solaires livrés par l'assuré et consécutives à l'arrêt de l'installation.
Le jugement sera en conséquence réformé.
Dès lors, la société Green ENR et son assureur, la société Gan Assurances, seront déboutées de leurs demandes dirigées contre la société AIG Europe, sans qu'il y ait lieu de mettre cette dernière hors de cause.
Par ailleurs, en contemplation de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2024, la question de la mise hors de cause de la société Green ENR n'est pas dévolue à la cour de céans.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 25 janvier 2024,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute la S.A. Gan Assurances de ses demandes tendant à être relevée et garantie par la société AIG Europe S.A.,
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société AIG Europe S.A.,
Dit n'y avoir lieu à la condamnation de la société AIG Europe S.A. aux dépens de première instance et des deux instances d'appel, ni aux frais de l'expertise judiciaire, ni à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la S.A. Gan Assurances à payer à la société AIG Europe S.A. la somme de 5'000 euros, et rejette les autres demandes.
Le greffier La présidente,
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