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CA Douai, 18 oct. 2024, RG 23/00569


Vérifier : CA Douai, 18 oct. 2024, RG 23/00569 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
23/00569
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
67592de04f06387a26ce7650

Texte de la décision

9,617 caractères

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1350/24

N° RG 23/00569 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2XO

PS/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

06 Mars 2023

(RG F 22/00001 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

E.U.R.L. ASM MOTOS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [Y] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003784 du 17/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Septembre 2024

FAITS ET PROCEDURE

L'EURL ASM MOTOS a signé avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des [Localité 3] une convention de mise en 'uvre d'un contrat de professionnalisation au poste de mécanicien-autos au bénéfice de M. [Y] [K] courant du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2022. Du 19 juillet au 30 août 2021 M.[K] a été en arrêt-maladie. Il a conclu avec son employeur le 24 septembre 2021 une rupture amiable du contrat de professionnalisation avant de saisir le conseil de prud'hommes le 29 décembre 2021 d'une demande tendant à son annulation.

Par jugement du 6 mars 2023 le premier juge a statué ainsi:

«juge nul l'accord de rupture amiable et condamne l'EURL ASM MOTOS à payer à M.[K] les sommes suivantes :

- 4275,37 euros nets à titre de dommages et intérêts nets pour rupture anticipée abusive

- 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité

- 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat

- 1000 euros nets en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

condamne la société ASM MOTOS à remettre l'ensemble des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours...»

L'EURL ASM MOTOS a formé appel de ce jugement dont elle sollicite l'infirmation dans les termes de l'acte d'appel. Elle complète sa demande de rejet de toutes les demandes adverses d'une demande d'irrecevabilité des pièces adverses numérotées 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 9 et 20 et réclame une indemnité de procédure.

Par conclusions du 6 septembre 2024 M.[K] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la Société ASM MOTOS à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

le salarié verse aux débats neuf attestations dont aucune ne respecte entièrement le formalisme réglementaire mais leurs auteurs sont identifiables et en matière prud'homale la preuve est libre. Du reste l'appelante est en mesure de contester la valeur des témoignages en question. Il n'y a donc pas lieu de les rejeter des débats.

Sur la demande d'annulation de l'acte de rupture

M.[K] prétend en substance que :

-si la relation de travail n'a pas initialement posé de difficultés elle s'est dégradée après son arrêt

-il s'est présenté le 31 août 2021 à la fin de son arrêt-maladie sans qu'ait été organisée la visite de reprise mais à son arrivée il s'est fait éconduire par son employeur qui lui dit ne plus souhaiter sa présence

-il a effectué une nouvelle tentative en présence de sa mère et d'un témoin avec le même résultat.

Il évoque une impasse et une crainte que sa formation professionnelle soit gravement

compromise par l'attitude de l'employeur. Invoquant les dispositions du code civil relatives à la nullité des contrats pour défaut de consentement il affirme que la société ASM MOTOS a sollicité la régularisation d'un protocole de rupture amiable anticipée qu'il n'a eu d'autre choix que de signer en raison de la violation d'un certain nombre d'obligations cardinales, à savoir le défaut de fourniture du travail et l'absence de visite de reprise.

Il ressort des débats et il n'est pas discuté que Monsieur [K], alors âgé de 20 ans, a mandaté sa mère pour entrer en contact avec l'expert-comptable de l'EURL ASM MOTOS afin de discuter de son solde de congés payés et des modalités d'une rupture amiable. Il n'était donc pas livré à lui-même lorsqu'il a accepté de rompre son contrat de professionnalisation. Les parties ont à cette occasion signé, le 24 septembre 2021, au cabinet d'expertise comptable [O], un formulaire officiel actant la rupture du contrat de travail d'un commun accord. Il ressort de son courriel du 23 mars 2023 que M.[O] a reçu M.[K] et sa mère lors de sa signature. Le témoin précise que dans un premier temps celle-ci avait exprimé son désaccord sur les droits à congés payés de son fils. L'absence de demande en ce sens atteste que le problème a été réglé. La preuve de violences ou de menaces pour contraindre l'apprenti à signer l'acte litigieux n'est pas rapportée. La cour relève que sa mère ne fournit pas de témoignage alors qu'elle était présente pour garantir ses intérêts. Le vice du consentement ne saurait se déduire du fait que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de visite de reprise. Il est allégué mais non établi que M.[K] ait été éconduit violemment ni que l'employeur ait refusé sa reprise de travail, les circonstances ayant entouré le retour de l'intéressé dans l'entreprise demeurant obscures. Quand bien même les obligations du maître de stage en termes de volume horaire n'auraient pas été respectées, ce qu'aucune pièce n'établit d'autant que le salarié ne forme aucune réclamation salariale, il n'en résultait pas que son consentement ait pu s'en trouver vicié. L'exécution du contrat et sa rupture n'obéissant pas au même régime le salarié avait la possibilité de contraindre l'employeur à respecter ses engagements (si tant est qu'il les ait méconnus) sans pour autant accepter de rompre le contrat de travail. Le vice du consentement n'étant pas établi le jugement sera sur ce point infirmé.

Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité

M.[K] a obtenu du premier juge une somme de 500 € dans la mesure où il n'a pas été soumis à une visite de reprise auprès de la médecine du travail après son arrêt maladie du 19 juillet au 31 août 2021. Il ne ne décrit ni la nature ni l'étendue de son préjudice. Dès lors qu'il n'en établit pas l'existence sa demande sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de professionnalisation

sur la base d'échanges de SMS entre les parties M.[K] fait plaider que:

-la société ASM MOTOS était particulièrement exigeante et qu'elle faisait prévaloir ses intérêts sur les obligations inhérentes à la formation

-il a été contraint à régulariser un volume d'heures très important à sa demande, de terminer régulièrement très tard le soir et de travailler régulièrement le samedi, ce qui n'était initialement pas prévu dans le cadre du plan de formation

-s'il n'a jamais tenu de décompte précis de ses heures non payées le principe même de l'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas contestable.

La cour relève que l'intéressé ne réclame aucune somme à titre d'heures excédentaires et que ses allégations imprécises et contestées ne sont étayées d'aucun décompte auquel l'employeur aurait pu apporter une contradiction. Les attestations d'anciens collègues ou de clients produites aux débats, dans lesquelles ils font état de son activité soutenue, ne suffisent pas à prouver un manquement de l'employeur aux obligations découlant du contrat de travail. Il n'est ni établi ni même allégué que ce dernier aurait méconnu ses obligations de tuteur. La thèse d'une activité non rémunérée ou non prévue par la formation n'étant étayée d'aucun élément objectif le jugement sera infirmé.

Sur la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte

le jugement sera infirmé puisque tous les documents idoines, non rectifiables, ont été remis au salarié au terme du contrat de travail.

Sur les frais de procédure

il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement

DEBOUTE M.[K] de l'ensemble de ses demandes

DIT n'y avoir lieu de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure mais le condamne aux dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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