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CA Douai, 18 oct. 2024, RG 23/00528


Vérifier : CA Douai, 18 oct. 2024, RG 23/00528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
23/00528
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
67592de14f06387a26ce7662

Texte de la décision

12,274 caractères

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1333/24

N° RG 23/00528 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2BD

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

27 Février 2023

(RG 21/00324 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [G] [P]

[Adresse 1][Localité 3]

représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.A.S. FG AUTOMOBILES LENS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [P] a été embauchée par la société FG AUTOMOBILES LENS le 4 juillet 2016 en qualité de secrétaire à l'échelon 6 de la convention collective des services de l'automobile applicable au contrat de travail. Elle a pris acte de sa rupture le 23 avril 2021 avant de saisir le conseil de prud'hommes le 17 août 2021 d'une demande afin qu'elle produise les effets d'un licenciement nul puis relevé appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes salariales et indemnitaires.

Par conclusions du 30 mars 2023 elle demande à la cour de :

«infirmer la décision...

prononcer la nullité de la décision rendue pour défaut de réponse à conclusions

juger que l'employeur s'est rendu coupable de harcèlement moral et de discrimination et à tout le moins d'une violation de ses obligations en matière de santé au travail

condamner la société défenderesse à payer les sommes suivantes :

' rappel de salaire juillet et août 2018 1378,92 €

' congés payés y afférents 137,89€

' rappel de salaire septembre à décembre 2018 2408,00 €

' congés payés y afférents 240,80 €

' rappel de salaire janvier et février 2019 1203,90 €

' congés payés y afférents 120,39 €

' rappel de salaire de mars à décembre 2019 4269,50 €

' congés payés y afférents 469,50 €

' rappel de salaire 2020 3548,28 €

' congés payés y afférents 354,82 €

' rappel de salaire de janvier à avril 2021 1182,76 €

' congés payés y afférents 118,27 €

juger que la société défenderesse s'est rendue coupable d'une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et à tout le moins d'une violation de ses obligations en matière de santé au travail et la condamner à payer 10 000 € à titre de dommages intérêts

juger que I' employeur s'est rendu coupable de discrimination et le condamner à payer une somme de 14 112 euros à titre de dommages intérêts sur ce fondement

juger que l'employeur s'est rendu coupable de harcèlement moral et le condamner à payer 15000 euros à titre de dommages intérêts sur ce fondement

juger que la prise d'acte doit s'analyser en licenciement nul et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis 4704 euros

indemnité de licenciement : 2940 euros

dommages-intérêts pour licenciement nul 30 000 euros (ou 14 112 euros)

3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

condamner l'employeur à remettre sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard les documents de fin de contrat rectifiés.»

Par conclusions d'appel incident du 15 juin 2023 la société FG AUTOMOBILES LENS demande à la cour la condamnation de Mme [P] à lui payer les sommes de 2350 € à titre d'indemnité pour non-respect du préavis de démission et de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

la demande d'annulation du jugement

dans les motifs de ses conclusions Mme [P] ne fournit aucune explication de droit et de fait. Dans le dispositif de ses écritures elle sollicite l'annulation du jugement «pour défaut de réponse à conclusions» mais il ressort de la décision critiquée que les premiers juges ont statué sur l'ensemble des demandes au terme d'un processus contradictoire normal et qu'ils ont motivé suffisamment leur décision au vu des éléments portés à leur connaissance par les parties. Faute de motif d'annulation la demande sera rejetée.

les demandes de rappel de salaires

Mme [P] revendique l'échelon 24 selon la convention collective des services de l'automobile réservé aux agents de maîtrise assurant la coordination et la direction d'une équipe de salariés. L'employeur explique que conformément au contrat l'activité de l'appelante a été cantonnée à des missions de secrétariat.

Au soutien de sa demande Mme [P] verse aux débats un organigramme sur lequel est citée comme «secrétaire commerce CRM responsable marketing » mais l'employeur conteste toute authenticité à ce document ne portant ni son cachet ni sa signature. Il établit, par la production du registre du personnel, qu'il comporte des énonciations erronées quant aux fonctions exactes de ses collaborateurs et qu'il ne peut donc lui être accordé aucun crédit. Mme [P] produit également un courriel dans lequel elle dresse une liste de ses tâches mais il n'en résulte pas la preuve de l'accomplissement de fonctions de marketing ou d'encadrement de salariés. Les autres pièces, dont les SMS et courriels, ne mettent en évidence aucune action de coordination et de direction d'une équipe de salariés autre que celle relevant des compétences habituelles d'une secrétaire transmettant les instructions de l'employeur aux services. Surtout, il ne résulte pas des justificatifs que l'appelante ait exercé habituellement des missions de marketing, son activité s'étant habituellement limitée au secrétariat. C'est d'ailleurs à ce titre qu'elle a reçu copie des messages relatifs à l'activité commerciale de la société. Il n'y a donc pas matière à infirmer la disposition du jugement ayant rejeté sa demande.

les demandes relatives au harcèlement moral et à la discrimination

les moyens invoqués par la salariée au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Des dispositions de même nature protègent les salariés victimes de discrimination.

Sur la discrimination Mme [P] n'invoque aucun des motifs prohibés prévus par la loi et elle ne fournit aucune explication et élément concret. Pour caractériser le harcèlement moral elle prétend avoir été placardisée (tout en se plaignant d'une surcharge de travail) et ne plus avoir été convoquée à des réunions ou des formations. Elle ajoute que l'employeur a ignoré ses courriels et qu'il lui a retiré son véhicule de fonctions. Ses allégations imprécises ne sont étayées d'aucun élément. Notamment, elle ne démontre pas que son employeur ait été à l'origine du courriel de Facebook supprimant sa qualité d'administrateur du site de l'entreprise. Il appert par ailleurs que l'intéressée ne s'était vue octroyer, en propre, aucun véhicule de fonction ou de service et que si elle a utilisé un véhicule de la flotte d'entreprise elle l'a fait avec l'accord ponctuel de l'employeur, coire à son insu, ce qui ne lui a conféré aucun droit d'en revendiquer la possession permanente. Elle se plaint d'une suractivité en raison de travaux supplémentaires les fins de semaine ou en soirée mais elle ne demande pas le paiement d'heures supplémentaires et ses assertions sont dénuées de tout étayage factuel. La cour observe que le contrat de travail prévoyait 169 heures mensuelles et que 17 heures supplémentaires lui ont été payées chaque mois, outre des majorations pour travail le dimanche au titre des quelques activités rarement accomplies en dehors des horaires d'ouverture de la concession, notamment à l'occasion des opérations portes-ouvertes. Les autres griefs sont soit imprécis soit dénués d'offre de preuve. Les demandes au titre de la discrimination et du harcèlement moral seront donc rejetées par confirmation du jugement entrepris.

La demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Mme [P] demande des dommages-intérêts motif pris, en premier lieu, de sa classification selon elle incorrecte mais ce moyen est infondé au regard de ce qui a été jugé précédemment. Se disant victime de «travail clandestin» elle prétend en outre avoir travaillé pendant la période d'activité partielle de la crise dite sanitaire entre mars et mai 2020 mais précisément dans ce cadre l'activité est autorisée (c'est l'objet même de la mesure) et l'employeur justifie du paiement de l'ensemble des heures effectuées à cette époque. Même si la salariée ne l'invoque que succinctement, sans explication ni élément précis, les pièces permettent d'autre part d'établir que l'employeur a respecté les dispositions légales et conventionnelles sur les durées maximales de travail et minimale de repos. Sa thèse d'un harcèlement moral et d'une discrimination est par ailleurs infondée. Sa demande sera donc rejetée.

Les conséquences de la prise d'acte

il résulte des développements précédents que la salariée ne détient aucune créance salariale, que la preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur n'est pas rapportée et que ni le harcèlement moral ni la discrimination ne sont constitués. Il sera ajouté que dans la prise d'acte la salariée se plaignait d'une absence de paiement d'une prime mais la prime dont il s'agit était une prime exceptionnelle, sans caractère fixe, dont le paiement relevait du bon vouloir de l'employeur. Elle l'a perçue à deux reprises en 2020 et sa direction n'a commis aucune faute en ne la lui versant pas au mois de décembre. Les autres griefs, énoncés dans la lettre de prise d'acte, ne font pas l'objet de développements dans ses écritures et ils ne sont pas plus fondés que ceux venant d'être examinés. La prise d'acte produira donc les effets d'une démission comme l'a exactement retenu le premier juge par décision dont la cour adopte les motifs.

Sur la demande reconventionnelle, il appert certes que Mme [P] n'a pas respecté le préavis de démission d'un mois prévu par la convention collective mais au jour de celle-ci elle était en arrêt-maladie et elle était donc dans l'impossibilité de l'effectuer. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté l'employeur de sa demande.

Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement

DEBOUTE les parties de leurs demandes

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Mme [P] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Angélique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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