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CA Douai, 18 oct. 2024, RG 23/00484


Vérifier : CA Douai, 18 oct. 2024, RG 23/00484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
23/00484
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
67592de34f06387a26ce767c

Texte de la décision

10,024 caractères

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1355/24

N° RG 23/00484 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZB4

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

26 Janvier 2023

(RG 19/01499 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [D] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Association AMBROISE PARE - ARCHE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2024

FAITS ET PROCEDURE

Mme [C] (la salariée) est entrée au service de l'association [5] (l'employeur), exploitant un Ehpad, en qualité d'hôtesse d'accueil, niveau 4, coefficient 264 de la grille salariale d'entreprise. En 2018 elle a demandé à son employeur l'octroi du coefficient 443 ce qu'il lui a refusé. Le 10 décembre 2019 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes de rappel de rémunération et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement ci-dessus référencé ledit conseil l'a déboutée de ses demandes. Mme [C] a formé appel et déposé des conclusions le 28/6/2024 par lesquelles elle demande la condamnation de son ancien employeur :

-à la repositionner au sein du groupe IV, échelon 10 de la grille des salaires en vigueur et à signer un avenant au contrat de travail avec la qualification adéquate

-à lui payer les sommes de 6949 euros bruts à titre de rappel de salaires, 694,94 euros de congés payés afférents, 3710 euros de prime d'assiduité et les congés payés afférents, 4000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 5000 euros pour l'ensemble de ses frais de procédure.

Par conclusions du 27/7/2024 l'association demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de Mme [C] et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure.

MOTIFS

il résulte du contrat de travail, régi par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, que Mme [C] a été recrutée le 25 mai 1996 en qualité d'hôtesse d'accueil groupe IV coefficient 264 afin d'accomplir des missions de :

-accueil téléphonique et des visiteurs

-tâches informatiques sur traitement de texte

-transmission des demandes, observations ou suggestions et application des politiques définies par la direction.

Elle soutient en substance qu'à compter de 2009 ses missions ont évolué au point de justifier son classement au coefficient 443 et que suite à ses récriminations elle a été rétrogradée au niveau I coefficient 395.

D'abord, il ne résulte d'aucune pièce que Mme [C] ait été rétrogradée ni qu'elle ait eu à subir une baisse de rémunération et/ou de coefficient. Des pièces produites il ressort que son changement de groupe a fait suite à une refonte des grilles suite à un accord d'entreprise conclu en 2003. Si l'intitulé de son groupe de classification a changé, puisqu'il est passé de IV à I, sa rémunération a par la suite évolué normalement sur la base de son niveau initial (aucune demande de rappel de salaires à ce titre n'est formée) et elle a même atteint en dernier lieu le coefficient 395 ouvert seulement aux salariés de niveau hiérarchique supérieur appartenant au nouveau niveau IV. Les mentions erronées sur les bulletins de paie relativement au groupe et au coefficient applicables après l'accord d'entreprise, ont été dûment rectifiées et la salariée n'a subi aucune atteinte à ses droits contractuels et conventionnels. Elle n'a donc subi aucune rétrogradation mais il revient à la cour de déterminer si elle est fondée de revendiquer le statut de secrétaire de direction et l'octroi du coefficient 443 compte tenu de son ancienneté dans le groupe IV.

Sur ce,

l'accord d'entreprise du 28 mai 2003 réserve l'accession au groupe IV (nouveau) aux seuls secrétaires de direction (et comptables) alors que les agents administratifs et d'accueil relèvent du niveau I. La cour observe que ni l'accord d'entreprise ni la convention collective ne définissent l'emploi de secrétaire de direction mais il est notoire qu'une secrétaire de direction assure, en relation étroite avec le directeur, des tâches plus complexes et variées qu'un employé d'accueil des usagers. En l'espèce, les missions dont la salariée justifie de l'accomplissement, loin d'être simples, étaient des missions complexes dépassant celles habituellement confiées à une employée d'accueil. En sus de ses missions d'accueil physique et téléphonique et des missions administratives accessoires répertoriées au contrat de travail Mme [C] a accompli habituellement les fonctions suivantes à la demande du directeur :

établissement de dossiers d'entrée des patients

facturation des séjours et envoi aux familles, ce après une prise en compte des règles complexes de tarification et due prise en compte des bulletins d'hospitalisation

établissement d'attestations pour les familles

suivi des règlements, réception des chèques

édition des remboursements en cas de trop perçu

visites de l'établissement pour les nouveaux arrivants, alors que cette mission relevait normalement des compétences du directeur ou de son (sa) secrétaire

signature PO de 3 contrats à durée déterminée sur délégation du président.

La cour observe que sa fiche de poste l'astreignait à des missions de nature administrative «d'ordre informatique» mais que son travail administratif n'a pas été cantonné au simple traitement de données informatiques. Il sera ajouté que Mme [C] a parfois été l'interlocutrice de notaires et de mandataires à la protection des majeurs, ce qui ne relève normalement pas des tâches confiées à une hôtesse d'accueil.

L'association [5] prétend avoir supervisé les activités réalisées par l'appelante mais ce point est indifférent, l'intéressée revendiquant le statut de secrétaire de direction et non de cadre dirigeant ou autonome délégataire de pouvoirs. La fiche de poste de secrétaire de direction versée au dossier a été établie postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale pour les besoins de la cause et elle ne peut donc faire échec à la demande. Il est tout aussi indifférent que Mme [C] n'ait pas travaillé dans un bureau proche de celui du directeur et qu'une secrétaire de direction était en poste, ce qui n'empêche pas l'octroi du statut litigieux.

Il en résulte que Mme [C] devait être classifiée au groupe 4 et au coefficient 443 vu son ancienneté. Il lui sera alloué le rappel de salaires réclamé dont l'employeur ne discute pas le chiffrage. Sa demande afin qu'il lui soit ordonné de signer un avenant modificatif de sa classification sera en revanche rejetée, la cour n'ayant pas le pouvoir de contraindre une partie à conclure un contrat.

La demande de prime annuelle d'assiduité

en application du contrat de travail Mme [C] a droit à une prime d'assiduité annuelle à hauteur de 7,5 % du salaire brut. L'employeur, qui ne s'explique pas sur sa demande, ne justifie ni du paiement ni d'une raison légitime expliquant l'inexécution de son engagement. Il sera donc condamné à payer la somme réclamée.

La demande de dommages-intérêts

le coefficient attribué à l'appelante, 395 dans le dernier état, dépasse largement le coefficient maximal applicable aux personnels administratifs des catégories I à III et il figure dans la grille applicable aux salariés du groupe IV. Mme [C] est certes fondée de demander un rappel de salaires mais elle n'a subi aucune stagnation de sa rémunération et aucune rétrogradation. Elle ne justifie d'aucun dommage résultant des mentions erronées portées sur ses bulletins de paie ni d'une mauvaise foi de son employeur ni d'un préjudice que ne pourra suffire à réparer l'application de l'intérêt au taux légal sur les présentes condamnations. Sa demande sera donc rejetée.

Il est équitable de condamner l'association intimée au paiement d'une indemnité de procédure unique au titre des frais engagés par la salariée tant en appel que devant le conseil de prud'hommes.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts

statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

CONDAMNE l'association [5] à payer à Mme [C] les sommes suivantes :

' 6949 euros bruts à titre de rappel de salaires

' 694 euros d'indemnité de congés payés

' 3710 euros bruts au titre de la prime d'assiduité

' 371 euros bruts d'indemnité de congés payés

' 2800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE Mme [C] du surplus de ses demandes

CONDAMNE l'association [5] aux dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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